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16/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946178

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0026, 16 décembre 2005, JURITEXT000006946178


16/12/2005 ARRÊT No CP/DC NoRG: 05/00092 Décision déférée du 24 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 04:00828 Djemila X... UDAF DIRECTION DEPARTEMENTALE AFFAIRES SANITAIRES CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES El Kader EL X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** Prononcé en chambre du conseil par C. PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier Composition de la Cour lors des débats et du délibér

é Y... : C. PERRIN, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 du Co...

16/12/2005 ARRÊT No CP/DC NoRG: 05/00092 Décision déférée du 24 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 04:00828 Djemila X... UDAF DIRECTION DEPARTEMENTALE AFFAIRES SANITAIRES CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES El Kader EL X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** Prononcé en chambre du conseil par C. PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Y... : C. PERRIN, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 du Code de l'organisation judiciaire Conseillers : J.C. BARDOUT,

F. BRIEX, Greffier, lors des débats : D. CAHOUE Débats :en chambre du conseil, le 18 Novembre 2005 en présence de Madame Z..., substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Procédure : tutelle aux prestations sociales APPELANT Mlle Djemila X... 8 rue de la Désirade 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE comparante Monsieur El Kader EL X... 9 rue des Violettes 31470 STE FOY DE PEYROLIERES es qualité de mandataire ad hoc de Mlle Djemila X... comparant ONT ETE CONVOQUES UDAF 57 rue Bayard BP 41212 31000 TOULOUSE CEDEX 6 non comparante DIRECTION DEPARTEMENTALE

AFFAIRES SANITAIRES 1 place Alphonse Jourdain ZAC compans Cafarelli 31066 TOULOUSE CEDEX non comparante CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX DEROULEMENT DES DEBATS MME PERRIN a fait le rapport, ont été entendus en leurs observations, M. EL X..., Le représentant du ministère public

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Saisie de l'appel régulièrement formé par Melle Djemila X... contre un jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 24 mars 2005 désignant pour une durée de deux ans l'UDAF 31 en qualité de tuteur de la totalité de ses prestations sociales, cette cour a, par arrêt du 7 octobre 2005 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l'affaire: - Désigné M.El Kader X... en qualité de mandataire ad hoc de Melle Djemila X..., placée sous le régime de la tutelle des majeurs, pour assurer sa représentation et la défense de ses intérêts dans la présente procédure; - Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2005 à 14h30.

A cette date M.El Kader X... comparaît ès qualité de mandataire ad hoc de Melle Djemila X..., elle-même présente.

Il expose que rien ne justifie la mesure de tutelle aux prestations sociales prononcée, sa soeur, Melle Djemila X... étant protégée par la mesure de tutelle majeur exercée par l'un de ses frères depuis le 7 novembre 2005 et vivant chez ses parents dans de très bonnes conditions.

Mme l'Avocat général, observe que l'UDAF qui exerçait la tutelle d'Etat prononcée à l'égard de Melle X... est déchargée de cette mission, la tutelle d'Etat ayant été transformée en tutelle de droit commun par un jugement du 7 novembre 2005 qui a désigné M.Hamed X... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa soeur Mme Djemila X...; que rien n'indique que les intérêts de la majeure protégée seraient mal gérés; que la mesure de tutelle aux

prestations sociales confiée à l'UDAF n'a pas lieu d'être.

Elle requiert en conséquence la réformation du jugement attaqué et la mainlevée de la mesure.

L'UDAF 31, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et la Caisse d'Allocations Familiales, bien qu'ayant eu connaissance des convocations adressées, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Des dispositions de l'article L.167-1 du code de la Sécurité Sociale il résulte qu'une tutelle aux prestations sociales peut être ordonnée lorsque les prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses.

En l'espèce aucun élément justifiant de l'existence de ces conditions ne figure au dossier, la mesure, uniquement motivée par une considération d'opportunité, inopérante en droit, ayant été prononcée sur la seule base d'une demande d'UDAF 31 transmettant une liste de noms de majeurs protégés bénéficiaires de prestation sociales, parmi lesquels figurait Melle Djemila X..., pouvant "à ce titre prétendre à une mesure aux prestations sociales adultes", l'attention du magistrat étant attirée sur les difficultés du service "liées à l'iniquité de la répartition actuelle des mesures entre les différents organismes tutélaires".

Les conditions légales de la mesure de tutelle aux prestations sociales n'étant pas remplies le jugement sera réformé, étant rappelé que cette mesure n'a pas vocation à servir d'accessoire à une mesure de tutelle d'Etat, à seule fin de financer l'intervention d'un organisme tutélaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé

contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable;

Réforme le jugement prononcé le 24 mars 2005 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de TOULOUSE;

Dit n'y avoir lieu à tutelle aux prestations sociales à l'égard de Melle Djemila X...

Le présent arrêt est signé par Mme PERRIN Y... et Mme CAHOUE greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE Y...

D.CAHOUE

C.PERRIN Le Greffier

Le Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946178
Date de la décision : 16/12/2005

Analyses

MAJEUR PROTEGE

En vertu de l'article L.167-1 du code de la sécurité sociale, une tutelle aux prestations sociales peut être ordonnée lorsque les prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique , celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses. La mesure de tutelle aux prestations sociales n'a pas vocation à servir d'accessoire à une mesure de tutelle d'Etat, à seule fin de financer l'intervention d'un organisme tutélaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-12-16;juritext000006946178 ?
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