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07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947308

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947308


PPS/JD DOSSIER N0 05/00483 ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 1390 Prononcé publiquement le MERCREDI 07 DECEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G.I. DE SAINT-GAUDENS du 20 JANVIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt. MINISTERE PUBLIC: Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé d

e l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

B... C... née le 08 ...

PPS/JD DOSSIER N0 05/00483 ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 1390 Prononcé publiquement le MERCREDI 07 DECEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G.I. DE SAINT-GAUDENS du 20 JANVIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt. MINISTERE PUBLIC: Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

B... C... née le 08 Septembre 1982 à TARBES (65) de Félix et de LAOUAT Christiane de nationalité française, célibataire Aide ménagère demeurant 32 rue de la Poste 31210 GOURDAN POLIGNAN Prévenue, libre, appelante, comparante Assistée de Maître DELTOUR Didier, avocat au barreau de TOULOUSE commis d office LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, D... Nicolas Demeurant 14 rue du 11 novembre - 31800 VALENTINE Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître NDOME-MANGA Elise, avocat au barreau de SAINT GAUDENS RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT:

B... C... a été citée devant le tribunal correctionnel de St Gaudens du chef de: DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, le 26/03/2004, à Montrejeau, infraction prévue et réprimée par l article 434-26 du Code pénal Le Tribunal, par jugement en date du 20 Janvier 2005 a disqualifié le chef de prévention et, requalifiant la poursuite engagée, a déclaré B... C... coupable du chef de: DENONCIATION CALOMNIEUSE, le 26/03/2004, à Montrejeau, infraction prévue par l article 226-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL.1, 226-31 du Code pénal Et, en application de ces articles, l a condamnée à: * 6 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 18 mois, avec obligation de soins et d indemniser la

victime. SUR L ACTION CI VILE * a alloué à MlCHAUD Nicolas, 3800 euros à titre de dommages intérêts, 500 euros au titre de l article 475-1 du CPP LES APPELS: Appel a été interjeté par: Mademoiselle B... C..., le 25 Avril 2005, sur toutes les dispositions M. le Procureur de la République, le 25 Avril 2005 sur les dispositions pénales DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 14.09.05 l affaire a été renvoyée au 16 Novembre 2005, date à laquelle le Président a constaté l identité de la prévenue; Ont été entendus:

Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport; B... C... en ses interrogatoire et moyens de défense; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Maître NDOME-MANGA Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur A..., Substitut Général en ses réquisitions; Maître DELTOUR, avocat de B... C..., en ses conclusions oralement développées; B... C... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 07 DECEMBRE 2005. DECISION: Par déclaration au greffe, en date du 25 avril 2005, C... B... a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de St GAUDENS du 20 janvier 2005 qui lui a été signifié le 20 avril 2005 ; le Ministère Public a relevé appel incident le 25 avril 2005 ; les appels, réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux, sont recevables. C... B... soutient que les gendarmes ont fait pression sur elle pour qu elle rétracte ses premières déclarations mettant en cause Nicolas D... ; que ces rétractations n ont pas été vérifiées ; qu elle maintient avoir été violée par Nicolas E... M. l Avocat Général considère que la fausseté des déclarations de la prévenue sont patentes ; que les gendarmes l ont mise en face des incohérences de son récit et de nombreuses contradictions ; que le délit de dénonciation calomnieuse est bien constitué comme l a exactement apprécié le tribunal ; il

requiert la confirmation du jugement entrepris. Nicolas F... remarque que les rétractations de Sandrîne B... sont détaillées, alors que ses premières déclarations n ont pas été corroborées par des éléments concrets ; il demande la confirmation du jugement querellé, tant sur la requalification que sur les dispositions civiles ; il sollicite l allocation d une indemnité supplémentaire de 1 500 en application des dispositions de l article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur l action publique Attendu que le 26 mars 2004, C... B... déclarait aux gendarmes de la communauté de St GAUDENS avoir été victime d une tentative de viol, le 23 mars 2004, vers 15 h 30 au lac de BARBAZAN (31) par Nicolas D...; Qu elle indiquait également que ce dernier l avait violée, un an auparavant au domicile de son ami Marc MICHEL à MONTREJEAU. Attendu que les enquêteurs procédaient à l audition de Marc MICHEL, à l examen clinique de C... B... et à la saisie du débardeur noir déchiré que cette dernière portait le 23 mars ainsi que de la bombe lacrymogène qu elle déclarait avoir utilisé ce même jour; Que lors d une deuxième audition, le 27 mars 2004, C... B... précisait que la tentative de viol sur sa personne avait eu lieu le lundi 22 mars 2004 et non le 23 mars comme elle l avait déclaré antérieurement. Attendu que Nicolas D... était placé en garde-à-vue le 28 mars 2004; Qu il niait catégoriquement être l auteur des faits, affirmant n être jamais allé au lac de BARBAZAN et ne pas avoir violé C... B... au domicile de son ami un an auparavant; Que C... D..., sa soeur, déclarait se souvenir que le 22 mars 2004, elle avait vu son frère Nicolas D... arriver au domicile de sa mère entre 15 h 40 et 16h; Attendu que la mise en présence de C... B..., de Marc MICHEL et de Nicolas D... n apportait aucun élément nouveau, chacun maintenant ses déclarations; Que néanmoins, C... B... affirmait que Nicolas D... la

harcelait téléphoniquement, ce que confirmait Marc MICHEL. Attendu que les gendarmes constituaient un dossier photographique et reconstituaient l agression dont C... B... se disait victime le 22 mars 2004; Qu ils chronométraient le temps qu il avait fallu à C... B... pour aller du lac de BARBAZAN à son domicile; Qu ils adressaient des réquisitions aux différents opérateurs téléphoniques, afin d obtenir la liste et le jour des appels des postes ; que sur la période d un an, il s avérait que Nicolas D... avait appelé Marc MICHEL à 7 reprises alors qu aucune communication n avait eu lieu du poste de Nicolas D... vers celui de C... B.... Attendu que les gendarmes entendaient à nouveau C... B..., le 22 juillet 2004 et lui faisaient remarquer toutes les contradictions relevées au cours de l enquête; Qu elle déclarait alors que ses accusations à l encontre de Nicolas D... étaient fausses ; qu en fin d audition, elle précisait avoir été violée à l âge de 9 ans puis à l âge de 16 ans à BIZOUS (65) par des amis de son père. Attendu qu il convient de restituer aux faits dont est saisie la Cour leur exacte qualification; Que la prévenue a été informée, à l audience, de ce que la Cour entendait substituer la qualification de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l article 223-10 du Code pénal à celle de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire visée dans la prévention; que C... B... a été mise en mesure de présenter sa défense; Que la nouvelle qualification retenue s applique aux même faits ; qu aucun nouveau fait n est ajouté à ceux inclus dans la saisine. Attendu que l inexactitude des faits dénoncés par C... B..., lors du dépôt de sa plainte le 26 mars 2004 résulte amplement de sa déposition circonstanciée faite le 22 juillet 2004, à 15 h, dans laquelle, elle indique: -

que Nicolas D... ne l a pas violée et n a pas tenté de la violer au domicile de Marc MICHEL, un an auparavant, expliquant qu elle ne

supportait pas que Nicolas D... appelle Marc tous les jours et intervienne trop dans sa vie de couple; -

que Nicolas D... n a pas tenté de la violer le 22 mars 2004, au lac de BARBAZAN expliquant qu elle avait, elle-même, déchiré le débardeur qu elle avait remis aux enquêteurs pour accuser celui-ci et qu elle avait utilisé chez elle, la bombe lacrymogène ; qu elle ajoute que les marques qu elle présentait au poignet et au niveau de la tempe, relevées par le médecin légiste, lui avaient été occasionnées soit par son père (au niveau du poignet) et par elle-même, en se cognant (pour la tempe); Qu en fin d audition, C... B... a dénoncé deux nouveaux faits de viol commis sur sa personne lorsqu elle avait 9 ans puis lorsqu elle avait 16 ans, en fournissant le nom de leurs auteurs ainsi que de nombreuses précisions sur les circonstances de ces crimes. Attendu que le revirement opéré à l audience de la Cour par C... B... ne permet pas considérer que ses rétractations du 22juillet 2004, à 15 h, ont été dictées par les gendarmes comme elle veut le faire accroire; Qu en effet, ces derniers, constatant de nombreuses incohérences et des contradictions dans les différentes déclarations, en ont informé C... B... qui a fini par reconnaître que ses premières dépositions étaient mensongères et qu elle avait accusé à tort Nicolas D...; Que les gendarmes ont en effet relevé -

qu en ce qui concerne les circonstances des faits qui seraient survenus au domicile de Marc MICHEL, un an avant ceux situés le 22 mars 2004, elle avait déclaré initialement, le 27 mars 2004, qu elle était nue dans son lit, qu elle n avait pas ses règles et qu elle avait eu un rapport sexuel avec son ami le lendemain matin ; que lors de son audition le 22juillet 2004, à 12 h, elle précisait qu elle portait ses sous-vêtements, qu elle avait ses règles, avait mis une serviette de protection et qu elle n avait pas eu de rapport avec

Marc Michel, le lendemain; -

qu en ce qui concerne les faits situés le 22 mars 2004, la présence de Nicolas D... au lac de BARBAZAN, n a jamais été établie, qu aucune trace de lacrymogène n a été décelée sur sa personne ou sur ses vêtements, que le médecin qui l a examiné n a pas remarqué la présence, sur la base de son pénis, des boutons qu avaient pourtant décrits C... B...; -

qu aucune communication téléphonique n a été émise du téléphone portable de Nicolas D... à destination de celui de C... B..., contrariant les affirmations de celle-ci selon lesquelles, elle était harcelée par des appels incessants; Qu enfin, les gendarmes ont noté dans leur procès-verbal n0 0613/2004 pièce 28 du 22juillet 2004, que C... B... avait déjà dénoncé un viol dont elle n avait jamais été victime auprès de la brigade de LANNEMEZAN (65) au cours de l années 2002. Attendu qu il convient enfin de constater, qu alors que l enquête des gendarmes au sujet de cette affaire a été clôturée le 9 septembre 2004, C... B... ne s est pas constituée partie civile entre les mains du juge d instruction de St GAUDENS pour poursuivre Nicolas D... et faire ainsi reconnaître sa qualité de victime de viol et de tentative de viol; Attendu que C... B... avait connaissance de la fausseté des faits qu elle a dénoncés; Que les accusations de viol et de tentative de viol qu elle a portées à l encontre de Nicolas D... ne sont nullement établies ; que sa mauvaise foi est patente; Que C... B..., en dénonçant à des officiers de police judiciaires, des faits de nature à entraîner contre Nicolas D... des sanctions judiciaires, faits qu elle savait totalement ou partiellement inexacts, a commis le délit prévu et puni par l article 226-10 du Code pénal. Attendu que C... B... n a pas d antécédent judiciaire et exerce la profession d aide ménagère; Que la condamnation à 6 mois d

emprisonnement avec sursis assortis d une mise à l épreuve pendant 18 mois, prononcée par le tribunal, apparaît appropriée; qu il convient de confirmer également l obligation particulière qui lui a été imposée, d indemniser la victime. Sur l action civile Attendu qu il y a lieu d accueillir Nicolas D... en sa constitution de partie civile et de déclarer C... B... responsable du préjudice qu il a subi; Qu il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu il a fixé à 3 800 toutes causes de préjudices confondues le montant de la réparation mise à la charge de la prévenue et en ce qu il a condamné en outre C... B... à payer à Nicolas D... la somme de 500 euros en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale; Qu y ajoutant, C... B... sera condamnée à payer à la partie civile la somme de 600 euros , afin de compenser les nouveaux frais que celle-ci a été contrainte d exposer devant la Cour.s que celle-ci a été contrainte d exposer devant la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort Déclare les appels recevables; Confirme le jugement du tribunal correctionnel de St GAUDENS en ce qu il a: - disqualifié les faits poursuivis et les a requalifiés en disant qu ils constituaient le délit de dénonciation calomnieuse; -

déclaré C... B... coupable d avoir à MONTREJEAU, le 26 mars 2004 dénoncé à des officiers de police judiciaire, des faits de nature à entraîner contre Nicolas D... des sanctions judiciaires, faits qu elle savait totalement ou partiellement inexacts, délit prévu et puni par l article 226-10 du Code pénal; -

condamné C... B... à 6 mois d emprisonnement avec sursis assortis d une mise à l épreuve pendant 18 mois avec obligation particulière de réparer, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l infraction; -

condamné C... B... à payer à Nicolas D... la somme de 3.800

euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale; Y ajoutant, - condamne C... B... à payer à Nicolas D... la somme supplémentaire de 600 euros , en application des dispositions de l article 475-1 du Code de procédure pénale, pour tenir compte des frais exposés devant la Cour par la partie civile.

[*

*]

[* La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable; Le Président a pu notifier à la condamnée les obligations générales du sursis avec mise à l épreuve et lui donner l avertissement prévu par l article 132-40 du Code Pénal, en raison de sa présence à l audience de lecture de l arrêt.

*]

[*

*] Le tout en vertu des textes sus-visés; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947308
Date de la décision : 07/12/2005

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé

La cour d'appel doit restituer aux faits dont elle est saisie leur exacte qualification. Ainsi, commet le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, et non le délit de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire prévu et réprimé par l'article 434-26 du code pénal, la prévenue qui dénonce à des officiers de police judiciaire des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires contre une personne déterminée, faits qu'elle savait totalement ou partiellement inexacts


Références :

code pénal, articles 226-10, 434-26

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-12-07;juritext000006947308 ?
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