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07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947297

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947297


VS/JD DOSSIER N0 05/00832 ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 1392 Prononcé publiquement le MERCREDI 07 DECEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - - 5EME CHAMBRE du 25 NOVEMBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers Monsieur X...,

Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt. MiNISTÈRE PUBLIC: Monsieur A..., Substitut Général, aux débats

et au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: FRANCK ...

VS/JD DOSSIER N0 05/00832 ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 1392 Prononcé publiquement le MERCREDI 07 DECEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - - 5EME CHAMBRE du 25 NOVEMBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers Monsieur X...,

Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt. MiNISTÈRE PUBLIC: Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: FRANCK B... né le 30 Novembre 1966 à ANTONY (92) de Roland et de HEINDL Josepha de nationalité française, Mécaniciendemeurant

16 rue Notre Dame C... 6 31400 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE, commis d office LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, EN NOUBLI Amor Demeurant 18 rue Caffort - 31000 TOULOUSE Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître COSTES Henry, avocat au barreau de TOULOUSE, Aide juridictionnelle totale RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 25 Novembre 2004, a déclaré FRANCK B... coupable du chef de: VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE, SUIVIE D INCAPACITE N EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29/12/2003, à Toulouse, infraction prévue par l article 222-13 AL. 1 2o du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal Et, en application de ces articles, l a condamné à: a alloué à EN NOUBLI Amor, 1000 euros à titre de dommages intérêts LES APPELS: Appel a été interjeté par: Monsieur FRANCK B..., le 23 Juin 2005 sur toutes les dispositions M. le Procureur de la République, le 24 Juin 2005 sur les dispositions

pénales DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 16 Novembre 2005, le Président a constaté l identité du prévenu; Ont été entendus: Madame Y... en son rapport; FRANCK B... en ses interrogatoire et moyens de défense; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Maître COSTES Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur A..., Substitut Général en ses réquisitions; Maître RAYNAUD DE LAGE, avocat de FRANCK B..., en ses conclusions oralement développées; FRANCK B... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 07 DECEMBRE 2005. DÉCISION: B... Franck a relevé appel le 23 juin 2005 du jugement contradictoire à signifier rendu le 25 novembre 2004, et signifié le 14juin 2005, par le tribunal correctionnel de Toulouse qui l a déclaré coupable du chef de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne vulnérable à raison de son âge et en répression 1 a condamné à une peine de 3 mois d emprisonnement avec sursis et à verser à la partie civile 1000 euros de dommages-intérêts. Le procureur de la République a relevé appel incident le 24 juin 005. L appel est général. A l audience de la cour, La partie civile, a déposé des conclusions et sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. L avocat général a requis le maintien de la culpabilité du prévenu en faisant valoir que si la riposte de B... Franck était légitime, le coup de poing qu il avait porté à la victime était une riposte disproportionnée et le prononcé d une peine moins sévère que celle décidée par les premiers juges. Le prévenu et son avocat ont demandé la relaxe en faisant valoir que le prévenu était en état de légitime défense. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables Sur le plan de l action publique:

Attendu qu il résulte des éléments de l enquête et des débats qu Amor En Noubli âgé de 79 ans a porté plainte le 30 décembre 2003 contre un salarié du garage Tuning Parc Auto, alors qu il venait récupérer un pneumatique déposé quelques jours plus tôt, pour l' avoir frappe après lui avoir reproché d avoir craché par terre et l avoir fait sortir du garage sous la menace; qu il a reconnu s être saisi d un marteau pour se protéger et avoir reçu deux coups de poing au visage avant que des personnes s interposent et mettent fin à l altercation; que, sur le trajet de retour vers son domicile, il a rencontré son neveu Bachir Bejaoui qui, apprenant les faits, est allé venger son oncle en donnant un coup de tête à B... Franck; Attendu que ce dernier a également porté plainte contre Bachir Béjaoui et son oncle; qu il a expliqué qu après avoir aperçu Amor En Noubli crachant dans le magasin et l insultant, il l avait invité à sortir; que le vieux monsieur s était emparé d un marteau pour le frapper et qu il avait riposté en lui donnant un coup de poing au visage ; qu il ajoutait que, deux heures plus tard, un homme se présentait à lui et le frappait violemment d un coup de tête auquel il répondait en l aspergeant de bombe lacrymogène; Attendu que le certificat médical d Amor En Noubli décrit une blessure au niveau de l oeil et relève une ITT d 1 jour; que le certificat médical d B... Franck prescrit une ITT de 2 jours; Attendu que le seul témoin des faits entendu, Sa'd Abbache, salarié du garage a déclaré n avoir assisté qu à l altercation entre B... Franck et le neveu d Amor En Noubli; Attendu que la plainte déposée par B... Franck a fait l objet d une suspension des poursuites sous condition pendant un an; Attendu que, poursuivi pour violences aggravées au préjudice d Amor En Noubli, B... Franck ne nie pas avoir eu conscience de la fragilité de la victime en raison de son âge mais conteste son absence totale de force physique alors qu un client du garage avait été menacé d une

barre de fer par la même victime quelques jours auparavant; que le prévenu a déclaré à l audience qu il était en légitime défense face au marteau brandi par Amor En Noubli; Attendu que, s il apparaît que B... Franck, qui est un homme jeune et robuste, a pu s estimer agressé par la victime qui se saisissait d un marteau et avoir eu l intention légitime de riposter, le ou les coups de poing portés au visage d Amor En Noubli, dont la fragilité est manifeste notamment en raison de son âge et de son état physique apparent, sont totalement disproportionnés par rapport à la menace décrite ; que les conditions exigées pour retenir l état de légitime défense revendiquée par le prévenu n étaient donc pas remplies ; que les faits reprochés sont établis et caractérisent en tous ses éléments le délit de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours sur une personne vulnérable; Attendu que, sur la peine, la Cour estime que les premiers juges ont fait une application trop sévère de la loi pénale eu égard aux circonstances des faits ; qu il convient, en dépit d un antécédent de violences mentionné sur le casier judiciaire d B... Franck, de le condamner à une peine d amende. Sur le plan de l action civile:

Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice direct à la partie civile et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond, Sur l action publique -

confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, -

le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, Condamne B... Franck à la peine de 500 euros d amende. Le Président n'a pu informer le

condamné, en raison de son absence à /'audience de lecture de l arrêt: - que s il s acquitte du montant de l amende pénale dans un délai d un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel: 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l article 707-2 du code de procédure pénale, - que le paiement de l amende pénale ne fait pas obstacle à l exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable;

*

*

* Sur l action civile - confirme le jugement en toutes ses dispositions. Le tout en vertu des textes sus-visés; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947297
Date de la décision : 07/12/2005

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Légitime défense - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque - /

Selon les dispositions de l'article 122-5 du code pénal, le fait justificatif de légitime défense est exclut lorsque les moyens de défense employés sont disproportionnés à la gravité de l'atteinte. En l'espèce, le ou les coups de points portés au visage de l'agresseur, dont la fragilité est manifeste notamment en raison de son âge et de son état physique apparent, étant totalement disproportionnés par rapport à la menace constituée par le fait que cet agresseur se saisissait d'un marteau, l'état de légitime défense ne peut être retenu


Références :

code pénal, article 122-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-12-07;juritext000006947297 ?
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