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MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causé à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
L'article 223-1 du Code pénal n'incrimine pas le simple non-respect d'un devoir général de prudence ou de sécurité, mais exige la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Cette obligation particulière doit s'entendre soit de celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée précisant exactement la conduite à tenir dans telle ou telle situation donnée, soit de celle qui pose des règles objectives, précises, immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire, sans faculté d'appréciation individuelle du sujet. En l' espèce, l'obligation de remise en état du site d'exploitation édictée par l'article L.511-1 du Code de l'environnement n'a jamais été ni circonstanciée, ni précise, et l'autorité préfectorale n'a jamais imposé à l'exploitant, respectivement à son représentant légal, de prescriptions spécifiques relatives à cette remise en état
Code de l'environnement, article L.511-1
Code pénal, article 223-1
Décision attaquée : DECISION (type)