La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947000

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 24 novembre 2005, JURITEXT000006947000


BAS/MM DOSSIER N0 05/00536 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1323 Prononcé publiquement le JEUDI 24 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 03 MA 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président: Monsieur PUJO-SAUSSET , Conseillers: Monsieur X..., Madame SALMERON Y...: Madame Z..., Y..., lors des débats et lors du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur A..., Avocat B..., aux débats Monsieur SI

LVESTRE Substitut B..., au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CA...

BAS/MM DOSSIER N0 05/00536 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1323 Prononcé publiquement le JEUDI 24 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 03 MA 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président: Monsieur PUJO-SAUSSET , Conseillers: Monsieur X..., Madame SALMERON Y...: Madame Z..., Y..., lors des débats et lors du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur A..., Avocat B..., aux débats Monsieur SILVESTRE Substitut B..., au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: C... D... né le 22 Mars 1960 à CAHORS (46) de Robert et de HOUSSAIS Josette de nationalité francaise, célibataire Sans profession demeurant 80 rue Matabiau

31000 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître CHORIER loco Me ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d office)

LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT:

Le Tribunal, par jugement en date du 03 Mai 2005, a déclaré C... Miche coupable du chef de: RACOLAGE PUBLIC, le 07/12/2004, à Toulouse, infraction prévue par l article 225-10-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10-1, 225-20, 225-21 du Code pénal Et, en application de ces articles, l a condamné à: 500 euros d amende. LES APPELS: Appel a été interjeté par:

Monsieur C... D..., le 10 Mai 2005 M. le Procureur de la République, le 13 Mai 2005 contre Monsieur C... D... DÉROULEMENT DES E...: A l audience publique du 03 Novembre 2005, le Président a constaté l identité du prévenu; Ont été entendus: Monsieur X... en son rapport; C... D... en ses interrogatoire et moyens de défense; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Monsieur A..., Avocat B... en ses réquisitions; Maître CHORIER, avocat de C...

D..., en sa plaidoirie C... D... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 24 NOVEMBRE 2005 DÉCISION:

D... C... a relevé appel le 10 mai 2005, du jugement contradictoire rendu le 3 mai, par le tribunal correctionnel de Toulouse ; qui l a déclaré coupable de tentative de racolage et en répression l a condamné à une peine d amende de 500 euros . Monsieur le procureur de la république a relevé appel le 13 mai Monsieur l avocat général a requis l application de la loi; la requalification des faits en délit de racolage et non pas tentative. Et le prononcé d une peine d emprisonnement avec sursis. L appelant et son conseil demandent la relaxe et font valoir qu il sortait de chez lui, qu il n était donc qu au stade des actes préparatoires et non au commencement d exécution: la tentative n était donc pas constituée. Le délit encore moins puisqu il n avait commis aucun acte positif de racolage actif ni de racolage passif. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le sept décembre 2004 des policiers ont constaté rue Matabiau à l angle de la rue Cheuvreul, qu un homme travesti en femme, portant un longue perruque rousse, un manteau long en renard noir, une mini jupe noire, des bas résille et des bottes montantes à talon aiguille, était "en posture non équivoque" et dans l attente du client. Il a déclaré dans un procès- verbal extrêmement bref: "je reconnais que le racolage est interdit en France, mais c est mon métier, je vis de la prostitution",commettant ainsi une confusion qu un juriste ne peut admettre, car la prostitution n est pas interdite, au contraire du racolage. A l audience de la cour, il déclare qu il sortait de chez lui et se rendait à son lieu habituel "de travail" boulevard d Arcole. Il apparaît à la Cour que les constatations des policiers ne permettent pas de retenir les éléments constitutifs du délit de

tentative de racolage, en effet si, éventuellement, des éléments préparatoires étaient considérés comme réunis: au niveau de la tenue vestimentaire notamment, le commencement d exécution n est pas caractérisé, puisque M. C... n était pas sur son lieu d activité, mais s y rendait avec toute possibilité de changer d avis en route et de se livrer à une autre activité licite. Les éléments constitutifs du délit de racolage actif ne sont pas davantage réunis à défaut de toute constatation d acte positif en vue d inciter quiconque à des relations sexuelles en échange d une rémunération. Enfin le seul travestissement, qui n est pas exclusivement, en l état des moeurs de notre société, le signe univoque de l incitation aux relations sexuelles tarifées, ne p ut suffire à caractériser le délit de racolage passif. En conséquence il convient de relaxer D... C... des fins de la poursuites sans peine. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond: Sur l action publique, infirme le jugement en toutes ses dispositions, relaxe D... C... des fins de la poursuite sans peine ni dépens Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 225-10-1 ; 225-11 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y... LE Y..., LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947000
Date de la décision : 24/11/2005

Analyses

PROSTITUTIONRacolage

Le seul fait, pour un homme qui se prostitue habituellement, de sortir de chez lui travesti en femme ne suffit pas à caractériser les éléments constitutifs du délit de racolage passif, le travestissement n'étant pas, en l'état des moeurs de notre société, le signe univoque de l'incitation aux relations sexuelles tarifées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-11-24;juritext000006947000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award