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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947322

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 16 novembre 2005, JURITEXT000006947322


GB/JD DOSSIER N0 05/00436 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1272 Prononcé publiquement le MERCREDI 16 NOVEMBRE 2005, par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, X... appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 02 JUILLET 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d Appel en date du 6 Octobre 2005), Président : Monsieur BASTIER Y... : Madame GIROTMadame SALMERON Monsieur BASTIER, en lecture de l arrêt qui, par app

lication des articles 485 et 486 du Code de Procédure Péna...

GB/JD DOSSIER N0 05/00436 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1272 Prononcé publiquement le MERCREDI 16 NOVEMBRE 2005, par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, X... appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 02 JUILLET 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d Appel en date du 6 Octobre 2005), Président : Monsieur BASTIER Y... : Madame GIROTMadame SALMERON Monsieur BASTIER, en lecture de l arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER: Madame Z..., Greffier lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC:

Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

B... Marie née le 08 Décembre 1965 à TOULOUSE (31) de Georges et de ALLOUCHE Gisèle de nationalité francaise, mariée Médecin demeurant Clinique d Occitanie Avenue Bernard IV 31600 MURET Prévenue, libre, intimée, comparante Assistée de Maître FL1NT Daniel, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant, C... D... épouse E... domicile élu chez Me MINVIELLE de GUILHEM de LATAIL Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître MINVIELLE DE GUILHEM DE LATAIL Rosny, avocat au barreau de PARIS E... F... domicile élu chez Me MINVIELLE de GUILHEM de LATAIL Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître MINVIELLE DE GUILHEM DE LATAIL Rosny, avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 02 Juillet 2004, - a relaxé partiellement B... Marie du chef de: * INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUE X... AUTRUI SANS SON CONSENTEMENT, les 10 et le 13/06/1999, à Muret, infraction prévue par

l article 223-10 du Code pénal, l article L.2222-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles 223-10, 223-16, 223-17 AL.1, 223-19 du Code pénal Non proposition avant IVG de consultation d une personne qualifiée, les 10 et le 13/06/1999, à Muret, infraction prévue et réprimée par L.2212-4 du code de la santé publique - l a déclarée coupable du chef de:NON RESPECT AVANT I.V.G DU DÉLAI D UNE SEMAINE SUIVANT LA PREMIÈRE DEMANDE, les 10 et le 13/06/1999, à Muret prévu et réprimé par l article L 2212-4 du Code de la Santé Publique Et, en application de ces articles, l a condamnée à: a débouté C... D... épouse E... et E... F..., de leurs demandes LES APPELS:

Appel a été interjeté par: Monsieur WIINTZER F..., le 12 Juillet 2004 Madame C... D..., le 12 Juillet 2004 M. le Procureur de la République, le 13 Juillet 2004

DEROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 19 Octobre 2005, le Président a constaté l identité de la prévenue; In limine litis, l avocat des parties civiles appelantes a soulevé deux exceptions de nullité de procédure. La Cour, après en avoir délibéré, le Ministère Public entendu, a joint l incident au fond. Puis, Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel; Ont été entendus: Monsieur BASTIER en son rapport; B... Marie en ses interrogatoire et moyens de défense; Maître MINVIELLE DE GUILHEM DE LATAIL, Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées; Monsieur A..., Substitut Général en ses réquisitions; Maître FLINT, avocat de B... Marie, en ses conclusions oralement développées; B... Marie a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 16 NOVEMBRE 2005. DÉCISION: Les parties civiles ont relevé appel le 12

juillet par leur avocat, du jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2004, par le tribunal correctionnel de Toulouse, qui a déclaré le docteur B... coupable des contraventions prévues aux articles L 2212-4 et L 2212-5 du code de la santé publique, et en répression l a condamnée à deux peines d amende de 500; mais l a relaxée du délit d interruption volontaire de grossesse sans le consentement de la femme enceinte, madame D... C... épouse E... X... l action civile, le tribunal a débouté les époux G... de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le lendemain. L appel est général. A l audience de la Cour, Les parties civiles soulèvent la nullité du jugement aux motifs: que le tribunal selon la rédaction de la minute était composé de quatre juges; et que, de notoriété publique, le tribunal de Toulouse ferme ses portes à dix sept heures, de sorte que lorsque cette affaire a été débattue, le public ne pouvait pas assister aux débats alors que le huis clos n avait pas été prononcé. Ensuite et principalement les parties civiles demandent l infirmation et la condamnation du docteur B..., qui ne s est pas assurée du consentement de sa patiente à une interruption volontaire de grossesse, en invoquant neuf moyens: 1) non respect du délai d une semaine entre la première demande de la femme et la confirmation de sa demande, le premier terme ne pouvant pas être constitué par les démarches antérieures au premier contact entre madame E... et le docteur B..., 2) ce délai de réflexion ne peut pas être réduit par le choix d une méthode d avortement, 3) la première prise de médicaments constitue l acte abortif, la seconde prise ne peut pas être prise en considération pour computer le délai de réflexion, 4) le consentement visé à l article 223-10 du code pénal est celui de l article Ll62-5 du code de la santé publique, 5) la demande d

interruption de grossesse s analyse en une démission de grossesse, ce qui implique l application de la jurisprudence de l article L122-5 du code du travail sur le caractère libre, sérieux et non équivoque de l acte de démission. Il appartient au juge d effectuer in concreto le contrôle de cette demande, en vérifiant qu elle ait été prise d une manière éclairée, au sens de la philosophie des lumières, alors surtout que la femme enceinte est particulièrement protégée par plusieurs articles du code pénal ; elle ne peut demander une interruption de grossesse que si elle est en détresse selon l article L 2212-1 du code de la santé publique, madame E..., d origine étrangère, devait bénéficier d une attention particulière. Alors que deux obligations légales ont été violées : elle n a pas eu d entretien préalable, avec une personne qualifiée et elle n a pas reçu le livret guide. 6) l expression du consentement doit se faire en deux temps: la demande puis l expression du consentement. À rapprocher de l expression du consentement, bien moins grave, du consommateur, qui peut se rétracter selon la loi SCRIVENER (article L3 il - 15 du code de la consommation). 7) le formulaire de consentement n a pas été signé par madame E..., qui n a pas davantage écrit la mention "lu et approuve 8) le produit abortif a été administré avant la fin du délai de réflexion, 9) le docteur B... dès le huit juin a écrit au docteur H... son choix d utiliser le RU le 13 juin, sans respecter le délai de réflexion. Neuf moyens étaient annoncés mais les conclusions en comportent deux autres: 10) des regrets ont été exprimés par madame E... dès le 13 juin c est à dire dans le délai de réflexion. 11) la facture a été dressée le 14juin toujours dans le délai de réflexion manifestant le non respect de ce délai de réflexion. Ainsi sont réunis les éléments: légal, matériel et intentionnel de l infraction prévue et réprimée par l article 223-10 du code pénal. La cour accordera à madame

E... 10.000 euros en réparation de son préjudice de ne pas avoir eu cet enfant en 1999, et à son mari un euro à ce titre ; ainsi que 4.000 euros au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale. *

*

* Monsieur l avocat général a requis l application de la loi, les moyen de nullité ne sont pas sérieux, s ils l étaient la cour devrait évoquer et juger l affaire. Puis il a relevé que le tribunal n était pas saisi des contraventions qu il a retenues contre le docteur B..., lesquelles n étaient pas visées dans l ordonnance de renvoi du juge d instruction, qui en visait les éléments constitutifs comme éléments constitutifs du délit lui même, sans citer les textes répressifs. Le tribunal n a pas procédé à une disqualification. C est un délit intentionnel qui est poursuivi ici, il faut caractériser l intention du docteur B... de passer outre le consentement de la femme enceinte; s il y a eu des légèretés dans le recueil du consentement, au niveau des formalités, (sans sanction prévue contre le médecin), il existe quatre manifestations de la volonté d avorter de madame G..., et aucune preuve que le médecin ait pratiqué en sachant que celle-ci ne voulait pas interrompre sa grossesse. L appelant et son conseil demandent la relaxe et font valoir que madame I... a manifesté en quatre occasions sa décision d interrompre cette grossesse, mais elle n en a informé son mari qu après la première prise de médicaments abortifs, et avant de revenir en clinique pour la seconde prise. Elle a répété dans ses auditions par les gendarmes puis devant le juge d instruction qu elle voulait avorter. Elle a signé la demande d avortement le huit juin puis rempli le formulaire, le onze juin, omettant de le signer. Le docteur B... lui a dit d aller au planning familial le plus proche de chez

elle à SAINT GIRONS ou au MAS d AZIL, elle n a pas pu lui remettre de livret guide, la clinique n en ayant plus depuis que le direction départementale de l action sanitaire et sociale était elle même en rupture de stock. Le choix de la méthode médicamenteuse, la moins traumatisante, imposait de raccourcir le délai, mais depuis sa première demande d interruption de grossesse, le délai de huit jours était écoulé.

MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. 1) sur les nullités les deux moyen de nullité sont relatifs au jugement, ils ont été soulevés devant la cour in limine litis, et doivent être examinés maintenant puisqu ils ne pouvaient pas être soulevés devant le tribunal. Le jugement porte en première page la composition du tribunal: un président et deux juges, mais suit la mention "assisté de madame BAYA, juge"; outre que le terme "assisté de", montre déjà que madame BAYA n a pas participé au jugement de l affaire, cette erreur de plume est facilement corrigée à la lecture de la page deux où il est écrit que la décision a été rendue par le président "assisté de madame BAYA, greffier". X... la fermeture des portes du tribunal de Toulouse : aucune pièce, aucun témoignage, aucun constat, aucun donné acte, ne permet de douter du caractère public des débats lors de l examen de cette affaire devant le tribunal de Toulouse, comme il est indiqué dans le jugement. Dès lors, strictement rien ne commande de prononcer la nullité de ce jugement, et il convient de rejeter les exceptions soulevées. 2) sur le fond le délit prévu et puni par l article 223-10 du code pénal, seule infraction pour laquelle madame Marie Line B... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, nécessite comme tout délit, un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel. L élément légal est précisément cet article du code pénal, l élément matériel n est pas

discuté: un avortement a été pratiqué sur madame G..., sur prescription du docteur B..., et le fait qu elle n ait pas personnellement remis chaque pilule de la prescription n a pas entraîné de discussion, restant un acte d exécution secondaire à la décision, prise par le médecin, et indissociable de celle-ci.ci. Reste en question l élément intentionnel de ce délit: le fait d avoir agi sans le consentement de la femme avortée. La cour qui doit statuer en droit pénal, d interprétation stricte, ne peut pas s appuyer sur les codes visés par la partie civile pour apprécier l absence de consentement alléguée par celle-ci, et ne peut pas procéder par induction, présomption ni par analogie, et se prononcer d après ces codes alors que ce litige ne se situe pas dans un lien de subordination hiérarchique, ni dans le domaine de la consommation. Madame C... épouse G... a déclaré au cours de l instruction, qu ayant deux enfants de deux ans et demi et quatre ans et demi, "elle ne s était pas sentie le courage d en avoir un autre" à l annonce d une troisième grossesse, estimant qu il ne lui serait pas possible de faire face à cet événement. Elle avait alors décidé d avorter. La loi française jusqu en 1975 interdisait et punissait l avortement, puis elle l a autorisé, en nommant l acte: interruption volontaire de grossesse, en milieu médical, avant dix, puis douze semaines de grossesse, et pour toute femme enceinte en détresse. Les débats parlementaires, les décisions du conseil constitutionnel, les évolutions de cette législation ont montré que l état de détresse de la femme enceinte est une notion qu il n appartient qu à celle-ci d apprécier et de qualifier. À défaut de toute autre option du législateur, et déjà en juin 1999, la femme majeure enceinte et en détresse, peut demander un avortement sans autorisation, ni même avis de quiconque, pas même du procréateur, fût-il un mari légitime, et même si les époux s étaient engagés dans un système de valeur

rejetant l avortement. Dans cet état du droit positif, déjà applicable, à l époque des faits, si le médecin ne peut s ériger en juge du consentement de la femme enceinte qui vient lui réclamer un avortement, il a l obligation de s assurer de son consentement. Dès le deux juin madame C... épouse E... a eu confirmation de son état de grossesse, lors d une échographie pratiquée en Allemagne, et elle a décidé d avorter. Le lundi sept juin elle a consulté le docteur H..., qui n était pas son médecin traitant, en lui confiant sa volonté d avorter. Ce médecin l a mise en rapport avec le docteur B... qui pratique des interruptions volontaires de grossesse dans la clinique d Occitanie. Le huit juin, elle a rencontré ce médecin et lui a déclaré vouloir subir une interruption volontaire de grossesse. Au terme d une entrevue et d un examen d une trentaine de minutes, elle a signé un formulaire de demande de cet acte médical. Madame C... épouse E... a bien confirmé devant le juge d instruction qu elle avait toujours l intention d avorter et qu elle l avait dit au médecin. Au cours de cet entretien le médecin n aurait pas invité la patiente à se rendre auprès d un organisme ou d une personne agréée "susceptible de lui apporter une aide morale ou matérielle", conformément à l article L 2212-3 dans sa rédaction en vigueur en juin 1999, selon la plaignante. Mais le docteur B... n a pas reconnu cet oubli, déclarant au contraire l avoir incitée à se rendre auprès du planning familial à Saint Girons ou au Mas d Azil. Elle n a pas réclamé l attestation que l organisme devait lui délivrer après l entretien. L oubli ou la négligence sur ce point n est donc pas établi, à l encontre du docteur B.... Au demeurant, à supposer établie cette négligence, celle-ci ne serait pas une contravention imputable au médecin, comme l a jugé le tribunal, car c est au directeur de l établissement de santé de se faire remettre les attestations prescrites aux articles L 2212- 3 à L2212-5, et de les

conserver un an, selon l article R 2222-1 du code de la santé publique. Il était également reproché au médecin de ne pas avoir remis le livret-guide d information, mais il est bien établi que la clinique n en avait plus, que la direction des affaires sanitaires, qui les édite et qui en avait reçu la demande, avait répondu être en rupture de stock. Ce fait ne peut pas davantage être reproché au docteur B.... Poursuivant sa volonté de mettre un terme à sa grossesse, Madame C... revenait à la clinique d Occitanie le dix juin et remplissait un imprimé officiel de demande d interruption volontaire de grossesse, qu elle omettait toutefois de signer et prenait les premiers médicaments abortifs, ce procédé ayant été choisi avec le médecin le huit, de préférence au geste chirurgical. Le délai de huit jours n était donc pas écoulé, que le premier terme en soit la visite au docteur H... le sept ou la première visite au docteur B... le huit juin. Ce raccourcissement du délai s explique par le choix de la méthode médicamenteuse, qui doit être utilisée avant le cinquantième jour de grossesse, alors que madame E... entrait dans sa sixième semaine de grossesse. Le treize juin, madame E... revenait à la clinique d Occitanie pour la seconde prise de médicaments ; elle a déclaré qu elle aurait alors fait part de son changement d état d esprit, et de son refus d avorter ; mais le médecin de garde, la sage femme et l infirmière de service, entendus sur commission rogatoire n ont pas confirmé ces déclarations, aucun document n en a gardé trace, alors qu il s agirait d un événement exceptionnel. Le tribunal était donc bien fondé à considérer qu D... C... épouse G... avait manifesté quatre fois son intention de mettre un terme à sa grossesse: lors de la visite au docteur H..., lors de la première visite au docteur B... avec rédaction d une déclaration d intention, lors de la prise des premiers médicaments, avec rédaction de l imprimé de consentement

officiel, et lors de la prise des seconds médicaments, alors que si elle avait changé d avis, elle ne serait pas revenue, ou aurait consulté n importe quel médecin ailleurs qu à la clinique d Occitanie. La relaxe du docteur B... pour le délit d interruption volontaire de grossesse sans le consentement de la femme enceinte doit être confirmée. X... les contraventions: la cour relève que le juge d instruction n avait pas mis en examen Marie Line B... de ces chefs, et n en avait pas saisi le tribunal correctionnel, les citant seulement comme éléments constitutifs du délit qu elle lui imputait, le tribunal, qui n a pas prononcé de requalification, ni de disqualification, ne pouvait donc pas la condamner de ces chefs. Mais, de plus, ces contraventions instituées par le décret du 5 août 1980 et codifiées dans le code de la santé publique, article R 2222-1, ne sont pas imputables au médecin mais au directeur d établissement. En conséquence, la cour prononce la relaxe de Marie Line B... des chefs des poursuites sans aucune peine. X... le plan de l action civile, l appelante ayant été relaxée des fins de la poursuite, les parties civiles ne peuvent qu être déboutées de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond:

X... l action publique infirme le jugement en toutes ses dispositions, relaxe Marie Line B... des fins des poursuites, sans peine, ni dépens. X... l action civile Déboute les époux E... de toutes leurs demandes. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 223-10 223 i 6 22317 22319 et du code de la santé publique articles L 2212-1; L 2212-5 ; R 2222-1 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller présent, Président lors de l audience des débats, et le Greffier présent au prononce. LE

GREFFIER P / LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947322
Date de la décision : 16/11/2005

Analyses

AVORTEMENT/JDF

Ne commet pas le délit d'interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte le médecin qui y procède, sans respecter certaines conditions de délai entre les visites, mais après que la femme enceinte ait manifesté à quatre reprises sa volonté d'avorter


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-11-16;juritext000006947322 ?
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