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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947321

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947321


DOSSIER N004/01065

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2005

3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE No1267 Prononcé publiquement le MARDI 15 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers:

Monsieur BASTX..., Madame Y..., GREFFIER: Madame Z... et Madame A..., aux débats Madame Z..., au prononcé de l arrêt. MINISTERE PUBLIC: Monsieur B..., Avoca

t Général, aux débats, Monsieur C..., Substitut du Procureur Général, au pronon...

DOSSIER N004/01065

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2005

3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE No1267 Prononcé publiquement le MARDI 15 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers:

Monsieur BASTX..., Madame Y..., GREFFIER: Madame Z... et Madame A..., aux débats Madame Z..., au prononcé de l arrêt. MINISTERE PUBLIC: Monsieur B..., Avocat Général, aux débats, Monsieur C..., Substitut du Procureur Général, au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: BOVE D... né le il Juin 1953 à TALENCE de BOVE D... et de DUMEAU Colette De nationalité française, situation familiale inconnue, agriculteur exploitant Demeurant Lieu dit "Potensac" - 12100 MILLAU Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLX... et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. DAVERAT F... né le 24 Mai 1945 à LESPERON de DAVERAT G... Roger et de DUPIN Marie Simone De nationalité française, professeur Demeurant 54 avenue de la Libération - 33120 ARCACHON Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETEL1N Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. GRAVAS G... H... né le 07 Octobre 1920 à PERPIGNAN de GRAVAS D... et de GIRAL Blanche De nationalité française, retraité Demeurant 51 avenue Général de Gaulle

affaire au fond à l audience du 20 Septembre 2005 à 9 heures, *

vu l article 710 alinéa 1 du Code de procédure Pénale, a ordonné la rectification de l erreur matérielle affectant l arrêt de la Cour du 7 décembre 2004- retranché de l arrêt susvisé les passages figurant en pages 9 et 10 sous le titre "sur l action civile ". DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 20 Septembre 2005 et du 21 Septembre 2005, le Président a constaté l identité des prévenus, assistés de leurs conseils. Ont été entendus: Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport; Monsieur LIBOUBAN G..., a été entendu; Maître ROUX E..., avocat des prévenus, a indiqué que ceux-ci comparaissaient sous réserve du pourvoi qu ils ont formé contre l arrêt de la Cour du 14 avril 2005. - Sur les exceptions de nullité - Ont été entendus: Maître COMTE Antoine, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître FUNCK-BRENTANO Lise, avocat de la Sté GEVES et Maître DE CES SEAU G..., avocat de la Sté PIONEER GENETIQUE, en leurs conclusions oralement développées;ns oralement développées; Maître MORATA, avocat de la S.A.S. SYNGENTA SEEDS, en sa plaidoirie; Monsieur B..., Avocat Général, en réponse sur les exceptions de nullité soulevées. La Cour a joint les incidents de nullité au fond; Monsieur GRAVAS G... H..., prévenu, a été interrogé et a déposé un écrit; Monsieur DAVERAT F..., prévenu, a été interrogé et a déposé des formulaires de soutien; Monsieur LABEYRIE I..., prévenu, a été interrogé; L audience a été suspendue à 12 heures et les débats ont repris à 13 h 45 Ont été interrogés: Monsieur LEMAIRE J..., prévenu, a été interrogé; Monsieur LIBOUBAN G... K..., prévenu, a été interrogé; Monsieur L... M..., prévenu, a été interrogé; Monsieur N... O...]l,

prévenu, a été interrogé; Monsieur SIMON E..., prévenu, a été interrogé; Monsieur BOVE D..., prévenu, a été interrogé; Les témoins M. JOUDRIER P..., M. BIANCHERI Q..., Mme HALIMI R... et M. MARTIN P..., régulièrement LIBOUBAN, à lui payer la somme de 13 660 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6500 euros, sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale La société PIONEER GÉNETIQIJE demande à la Cour: - de constater que les éléments constitutifs de l infraction reprochée aux prévenus sont réunis - en conséquence, d entrer en voie de condamnation dans les termes de la loi;- de constater que les éléments constitutifs de l infraction reprochée aux prévenus sont réunis - en conséquence, d entrer en voie de condamnation dans les termes de la loi; - sur sa constitution de partie civile, de lui donner acte des dommages par elle subis pleinement justifiés; - en conséquence de condamner solidairement l ensemble des prévenus à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l article 475-1 du Code de procédure pénale. La société SYNGENTA SEEDS S.A.S. demande à son tour: - de dire et juger les 9 prévenus coupables des faits visés à la poursuite; - de la dire recevable en sa constitution de partie civile; - de condamner solidairement et conjointement M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, à

lui payer * la somme de 24427,32 euros correspondant aux frais directs engages pour la mise en place des essais; * la somme de 30000 euros , à titre de réparation du préjudice lié à la perte de 2 années depuis la date de commission des faits pour l inscription au Catalogue des Variétés * la somme de 10 000 euros , sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale SUR L ACTION PUBLIQUE I.

Sur les exceptions soulevées avant toute défense au fond Sur l exception de nullité de la poursuite exercée à l encontre de S... N... et de M... L... Attendu que M... L..., député européen Etat démocratique, ils disposaient de voies de droit, leur permettant éventuellement de discuter, devant les juridictions compétentes, de la légalité des autorisations d essais en plein champ qu ils considéraient comme irrégulières au regard des normes européennes ; qu en l espèce les "faucheurs volontaires" n ont pas saisi le Tribunal Administratif de l irrégularité alléguée des essais en plein champ, avant d envisager leur action radicale. Attendu qu au terme de cette analyse, les conditions posées par l article 122-7 du Code pénal ne sont pas remplies.

Sur l'état de légitime défense Attendu qu aux termes de l article 122-5 du Code pénal, n est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d elle-même ou d autrui, saufs sil y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l atteinte. Attendu qu il incombe aux prévenus d établir que l agression était réelle, actuelle, injuste et que leur riposte était nécessaire ainsi que mesurée. Attendu que M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, Attendu que M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN soutiennent, dans leurs écritures déposées devant la Cour que 1 acte qu ils ont accompli était commandé par la nécessité de la légitime défense d autrui dès lors que non seulement les différents Gouvernements français éludent leur responsabilité internationale en ne transposant pas en droit interne une Directive supra-nationale mais encore empêche tout débat interne sur une question qui intéresse l avenir des générations futures; Attendu que la crainte évoquée des risques pour l environnement et la santé publique ne constitue pas le fait positif qui doit être expressément constaté pour admettre la

- 66000 PERPIGNAN Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETEL1N Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LABEYRIE I... Emile Louis né le 24 Mai 1948 à TOULOUSE de LABEYRIE Vincent et de SAINT SAENS Marcelle De nationalité française, ingénieur Demeurant 24 rue Dayde -31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LEMAIRE J... né le 26 Janvier 1951 à PARIS 20 de LEMAIRE René et de CHASTRUSSE Edith De nationalité française, informaticien Demeurant 26 rue du Verbois - 75003 PARIS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LIBOUBAN G... K... Maxime né le 24 Février 1935 à PARIS 17 de LIBOUI3AN Jules et de GRELET Suzanne De nationalité française, retraité Demeurant La Flayssière - 34650 JONCELS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. N... S... G... né le 25 Décembre 1948 à LIBOURNE de N... Roger et de SIMON Marthe De nationalité française, parlementaire Demeurant Rue Caliste Camelle - 33130 BEGLES Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. L... M... Claude Marie né le 05 Août 1960 à ALBI d

cités, ont prêté serment conformément à la loi et ont été entendus; L audience a été suspendue à 20 h 30 pour être mise le 21 Septembre 2005 à 9 heures en continuation Les témoins Mme THELEM T... ; M. SANCHEZ U..., assisté de Mme CLAVERIE V..., traductrice en langue espagnole ; M. COULIBALY XW... ; M.VELOT Christian et M. TESTART XX..., régulièrement cités, ont prêté serment conformément à la loi et ont été entendus; L audience a été suspendue à 12 h 40 et les débats ont repris à 14 h Maître de CESSEAU, avocat de la Société PIONEER GENETIQUE, en ses conclusions oralement développées; Maître FUNCK-BRENTANO, avocat de la société GEVES, en ses conclusions oralement développées; Maître MORATA, avocat de la S.A.S. SYNGENTA SEEDS, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B..., Avocat Général, en ses réquisitions; Maître ROUX, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître ETELIN Marie-Christine, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître COMTE, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; Maître ETELIN Christian, avocat des prévenus, en ses conclusions oralement développées; BOVE D..., DAVERAT F..., GRAVAS G..., LABEYRIE I..., LEMAIRE J..., LIBOUBAN G... K...,

N... S..., L... M... et SIMON E... ont eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 15 NOVEMBRE 2005. DÉCISION: Rappel des faits et de la procédure Dans la journée du 25juillet 2004, environ 400 personnes appartenant au collectif faucheurs volontaires" se sont rassemblées à Verdun sur Garonne. Elles se sont ensuite rendues en cortège à Merville où elles ont piétiné et détruit un champ de ma's de 13.000 m2 dont 1444 m2 ensemencées de ma's génétiquement modifié. Ce champ était loué par un agriculteur local aux sociétés PIONEER Génétique, GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIÉTÉS ET DES SEMENCES, et "SYNGENTA SEEDS Sas". Ces trois entreprises ont déposé plainte. En

et Noù1 N..., député de la Gironde et maire de BEGLES soutiennent: -

que la procédure de flagrance n a été utilisée que pour eux, alors que les enquêteurs ont procédé selon les règles de l enquête préliminaire, aux fins de convoquer et citer les autres personnes poursuivies; -

que le Parquet de TOULOUSE a utilisé, pour les seuls élus, la procédure de flagrance, s immisçant ainsi dans les pouvoirs des Assemblées élues et s arrogeant le droit de choisir dans les différents niveaux de protection constitutionnelle de l inviolabilité des parlementaires, celui le plus propre à favoriser sa conception de la répression, et a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs, constitutionnellement garanti; -

que cette discrimination dans l enquête et les poursuites est contraire aux principes posés par l article préliminaire du Code de procédure pénale. Attendu que le 5 août 2004, à 11h les gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse-Mirail, agissant selon la procédure d enquête de délit flagrant, ont entendu M... L..., en qualité de témoin; Qu ils avaient obtenu, le 30 juillet 2004, du Procureur de la République une prolongation de 8jours du délai d enquête de flagrance, conformément aux dispositions de l article 53 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Que le même jour, ils ont procédé à l audition en qualité de témoin de S... N... dans les locaux de la brigade de CANARI (Corse); Que M... L... et S... N... avaient été informés préalablement de ce qu ils allaient être entendus en qualité de témoins dans le cadre de la destruction du champ de ma's situé sur la commune de MENVILLE ; que les enquêteurs avaient arrêté avec eux la date du 5 août 2005, pour ce faire. Attendu que tant M... L... que S... N... ont indiqué qu ils n avaient rien à déclarer sur leur présence, en fin de matinée sur la

légitime défense; Qu en effet, les prévenus motivent leur action par l obligation de vaincre l inertie des Dirigeants et d instaurer un débat public pour alerter l opinion; qu ils affirment eux mêmes que le danger pointé n est que futur et éventuel. Attendu que selon les prévenus, l atteinte injustifiée est caractérisée par le fait que les essais d OGM effectués à MENVILLE ont été réalisés selon des prescriptions de droit interne qui sont beaucoup moins protectrices de la santé publique que les règles européennes édictées par la Directive 2001/18/CE, non transposée à ce jour; qu ils admettent ainsi que l expérimentation était autorisée par les instances étatiques compétentes, même s ils soutiennent que les précautions arrêtées étaient insuffisantes par rapport aux exigences de la Directive. Attendu qu il sera rappelé que les prévenus ainsi que de nombreuses autres personnes se sont donné rendez-vous, le 25juillet 2004 à Verdun sur Garonne (31) puis se sont rendus en cortège à MENVILLE où ils ont piétiné et détruit un champ de ma's de 13.000 m2 dont 1444 m2 ensemencées de ma's génétiquement modifié; Qu il n est pas démontré en quoi, ce saccage, réalisant la "riposte" étai indispensable et proportionné pour éviter les conséquences de "l agression", identifié comme un danger ni immédiat, ni certain, pour la santé et l'environnement. Attendu que les conditions prescrites par l article 122-5 du Code pénal n étant pas réunies, M... L... S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE F... DAVERAT,

E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN ne peuvent justifier leur action par l état de légitime défense. Sur la violation des articles 8 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ainsi que de l article 1er du Protocole 1 Attendu que l article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d l homme et des libertés fondamentales consacre la protection par la loi du droit de L... Franck et de FINE Liliane De nationalité française, architecte Demeurant 124 rue Réguelongue - 31100 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. SIMON E... Xavier né le 03 Décembre 1954 à ROANNE de SIMON Gaspard et d ABOUAF Edmée

R... De nationalité française Demeurant 15 rue d Alsace Lorraine - 31000 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître ETELIN Marie-Christine, de Maître ETELIN Christian, avocats au barreau de TOULOUSE, de Maître ROUX E..., avocat au barreau de MONTPELLIER et de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, Société GEVES Domaine de la Minière - 78280 GUYANCOURT Partie civile, non appelante, Représentée par Maître FUNCK-BRENTANO Lise, avocat au barreau de PARIS Société PIONEER GENETIQUE Chemin de l Enseigure - 31840 AUSSONNE Partie civile, non appelante, Représentée par Maître DE CESSEAU G..., avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SYNGENTA SEEDS 12 chemin de l Hobit - BP 27 - 31790 ST SAUVEUR Partie civile, non appelante, Représentée par Maître MORATA Jean-Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 08 Novembre 2004, a poursuivi: DAVERAT F... du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menv'lle, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal

flagrant délit, les gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse Mirail ont procédé à des prises de vues et des photographies aériennes. Ils ont relevé les immatriculations des véhicules des participants. Il a été procédé à la saisie des films des incidents diffusés dans les journaux télévisés. Les renseignements ainsi obtenus et les constatations des enquêteurs impliquaient des personnalités notablement connues. Le 05 août 2004 à 11 heures les gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse Mirail ont entendu: - Monsieur S... N... député de la Gironde, maire de BEGLES (33) sur son lieu de villégiature, à la brigade de Canari (Haute-Corse);- Monsieur M... L... vice-président du parlement européen dans les locaux de la BR de Toulouse Mirail. Tous deux ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il leur a été alors délivré une convocation par officier de police judiciaire pour l audience du 16 septembre 2004 à 14 heures devant la 3ème Chambre du tribunal de grande instance de Toulouse du chef de dégradation grave en réunion. Deux procédures d enquête préliminaire ont été ouvertes. Dans le cadre de la première enquête ont été entendus le 27 août 2004 à Millau (12):- D... BOVE, - Jean-Baptiste LIBOUBAN, Le même jour ont été entendus dans les locaux de la brigade des recherches de Toulouse-Mirail: -

I... LABEYRIE, conseiller municipal à Toulouse -

E... SIMON, conseiller municipal à Toulouse -

F... DAVENAT,

- J... LEMAIRE -

G... H... GRAVAS Seul G... H... GRAVAS a accepté de s expliquer sur les faits tous les autres refusant de répondre aux questions des enquêteurs. fia été délivré à chacune de ces 7 personnes une convocation par officier de police judiciaire pour l audience du 16 septembre 2004 à 14 heures devant la 3e chambre du tribunal de grande

pommune de MENVILLE, lors d un rassemblement anti-OGM le dimanche 25 juillet 2004, et qu ils ne s exprimeraient que devant le juge, en présence de leur avocat; qu un officier de police judiciaire leur a alors remis une convocation en justice, conformément aux dispositions de l article 390-1 du Code de procédure pénale; Que la remise des convocations mettant un terme à l enquête de flagrance, une nouvelle enquête diligentée en la forme d enquête préliminaire (articles 75 et suivants du Code de procédure pénale) a été ouverte dans le but d entendre les autres personnalités mises en cause dans l affaire. Attendu qu il convient de rappeler que le procureur de la République a, en cas d infraction perpétrée, le libre choix du type d enquête le mieux adapté aux données de l'espèce, que ce magistrat n a fait qu user des prérogatives qu il tient des dispositions des articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale, en optant pour l enquête de flagrance, s agissant de M... L... et de S... N..., immédiatement identifiés parmi les auteurs des actes de destruction grâce aux photographies prises sur les lieux et aux reportages audiovisuels réalisés; Qu aucune discrimination n a été opérée entre les prévenus ; que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions ont, en effet, été jugées selon les mêmes règles, comparaissant devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE, après avoir été convoquées par procès-verbal, selon la procédure prévue par l article 390-1 du Code de procédure pénale susvisé; Qu aucun manquement aux dispositions de l article préliminaire du Code de procédure pénale n est donc démontré. Attendu que M... L... et S... N... ne peuvent se prévaloir respectivement des dispositions de l article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes du 8 avril 1965 et de l article 26 de la Constitution Française selon lesquelles: "aucun membre du Parlement ne peut faire l objet. en

toute personne à la vie; Que l article 8 de la Convention proclame le droit au respect de la vie privée e familiale; Que l article 1er du protocole 1 garantit à toute personne physique ou morale k droit au respect de ses biens. Attendu que les prévenus considèrent: -

que la France n a pas pris toutes les obligations positives nécessaires pour prévenir les risques potentiels liés aux cultures OGM mises en oeuvre par des établissements privés dont l objet social ne s inscrit pas dans le cadre d une mission d intérêt général de préservation de l environnement; -

que la destruction des plants de ma's transgéniques s inscrit dans une logique de préservation des biens des agriculteurs traditionnels et biologiques qui subissent des contaminations sauvages; qu ils ont agi pour préserver un dommage prévisible et imminent à leurs biens et plus généralement aux biens des paysans dont la substances même du droit de propriété risquait d âtre altérée; - qu ils avaient le devoir de dénoncer les dérives des expérimentations en champ, pratiquées sans réelle connaissance a priori des effets sur l environnement, alors que 1 Etat est défaillant dans la mise en place de mesures positives de protection permettant une jouissance effective par les paysans de leurs biens. Attendu que les obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit à la vie ou bien du droit à la vie privée ou familiale, au sens des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1 homme et des libertés fondamentales, ne peuvent avoir d autre objet que d obliger les Etats membres à prévoir les dispositions législatives adéquates ni d autre finalité que de prévenir, dans la mesure de leurs possibilités, tout risque pour la santé et l environnement; Que la méconnaissance par un Etat membre de ses obligations ne saurait avoir pour autre effet que de permettre à toute personne d engager tout recours approprié, aux fins de parvenir à la condamnation de l Etat

* GRAVAS G... H... du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * LABEYRIE I... Emile Louis du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * LEMAIRE J... du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * LIBOIJBAN G... K... Maxime du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * N... Noù1 G... du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal * L... M... Claude Marie du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal *

SIMON E... Xavier du chef de DÉGRADATION GRAVE DU BIEN D AUTRUI COMMISE EN RÉUNION, le 25/07/2004, à Menville, infraction prévue par les articles 322-3 1o, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1o,2o,3o,5o du Code pénal Et par application de ces articles, Le Tribunal a en ce qui concerne les prévenus BOVE D..., DAVERAT F..., GRAVAS G... H...,

LABEYRIE I... Emile Louis, LEMAIRE J..., LIBOUBAN G... K... Maxime, N... Noèi instance de Toulouse. A l audience du 16 septembre les deux affaires ont été, à la demande des avocats de la défense, renvoyées à l audience du 8 novembre à 10 heures. XY... jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de Toulouse a:

-

ordonné la jonction des procédures 04/66190 suivie contre M... L... et S... N... et 04/68199 suivie contre G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN sous le numéro 04/66190. -

constaté que l action publique a été mise en mouvement à l égard de neuf personnes pour des faits de destruction commis à MIENVILLE le 25.07.2004 en réunion par plus de 400 personnes agissant comme coauteurs ou complices; En application des articles 383 et 388 du Code de Procédure Pénale, -

a constaté que la compétence du Tribunal à l égard des neuf prévenus s étend à tous les coauteurs et complices et que le Tribunal peut être saisi par leur comparution volontaire; - a considéré que le droit pour les neuf prévenus à un procès équitable tel que garanti par l article 6 de la Convention Européenne des Droits de l Homme, justifie que l ensemble des coauteurs se désignant comme tels soient jugés en même temps qu eux; - en conséquence, a donné acte aux personnes pour lesquelles des conclusions ont été déposées à cette fin de leur comparution volontaire. - a renvoyé l examen de l affaire à l audience du 24 janvier 2005 à 14 heures. XY... déclaration au greffe en date du 8 novembre 2004, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a relevé appel des dispositions pénales et de procédure du jugement du 8 novembre 2004; XY... requête présentée le 12novembre 2004 au Président de la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d Appel de Toulouse, le Procureur de la République a demandé: Vu les dispositions des articles 389, 411, 444, 507 et 508 du code de procédure pénale: - de

matière criminelle ou correctionnelle, d une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu avec l autorisation du Bureau de l Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive . La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l assemblée dont il fait partie le requiert" Qu en effet, d une part, M... L... et S... N... se sont rendus librement aux convocations des gendarmes et ont été entendus comme témoins dans le cadre d une procédure de flagrance; que d autre part, ils s ont fait l objet d aucune mesure privative ou restrictive de liberté; que l audition de M... L... a duré 10 minutes et celle de Noù1 N... 35 minutes; Que lengagement des poursuites contre un parlementaire ne requiert aucune autorisation préalable du bureau de l assemblée parlementaire qui ne dispose que d un simple droit de suspension des poursuites, droit non mis en oeuvre en l espèce. Attendu que les prévenus qui ne démontrent pas en quoi le Ministère Public aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs, seront déboutés des moyens d incident ainsi soulevés. Sur l exception de nullité de la procédure de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. Attendu que M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, soutiennent: - qu il existait avant leur audition comme témoin une ou plusieurs raisons plausibles pour les enquêteurs et le Parquet de les soupçonner d avoir commis ou tenté de commettre une infraction selon

les termes de l article 63 du Code de procédure pénale; - qu en omettant de procéder avec eux comme le prévoient les textes, les enquêteurs et le Parquet ont porté atteinte à leurs droits; - que la convocation par Officier de Police Judiciaire ne sur le territoire duquel elle réside; Qu au demeurant, la France a, en exécution des dites obligations, élaboré la loi du 13juillet 1992 dont les dispositions n apparaissent pas incompatibles avec les articles 2 et 8 précités; Que l article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 est issu de la même norme supranationale que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de sorte que l article 8 doit être appliqué en respectant l article 1er du Protocole additionnel à cette Convention Attendu qu en tout état de cause, les textes internationaux invoqués font peser une obligation sur les Etats parties et ne confèrent pas à leurs ressortissants, le droit de commettre des infractions pour exprimer leur opinion, en l absence de tout fait justificatif démontré. Sur les articles 17,25 a, 230 a et b du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Attendu que l article 17 dispose que "nul ne sera l objet d immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d atteintes illégales à son honneur et à sa réputation"; Que l article 25 a énonce que "tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l article 2 et sans restrictions déraisonnables de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l intermédiaire de représentants librement choisis"; Qu aux termes de l article 230 a et b, "les Etats parties au présent Pacte s engagent: a/ à garantir que toute personne dont les droits et

libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles; b/ à garantir que l autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de i Etat, statuera sur les droits de la G..., L... M... Claude Marie, SIMON E... Xavier: -

a ordonné la jonction des procédures 04/66190 suivie contre M... L... et S... N... et 04/68199 suivie contre G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN sous le numéro 04/66190 -

a constaté que l action publique a été mise en mouvement à l égard de neuf personnes pour des faits de destruction commis à MER VILLE le 25.07.2004 en réunion par plus de 400 personnes agissant comme coauteurs ou complices; -

en application des articles 383 et 388 du Code de Procédure Pénale, a constaté que la compétence du Tribunal à l égard des neuf prévenus s étend à tous les coauteurs et complices et que le Tribunal peut être saisi par leur comparution volontaire,] -

a considéré que le droit pour les neuf prévenus à un procès équitable tel que garanti par l article 6 de la Convention Européenne des Droits de l Homme justifie que l ensemble des coauteurs se désignant comme tels soient jugés en même temps qu eux; en conséquence, a donné acte aux personnes pour lesquelles des conclusions ont été déposées à cette fin de leur comparution volontaire et a renvoyé l examen de l affaire à l audience du 24janvier 2005 à 14 heures LES APPELS: Appel a été interjeté par: M. le Procureur de la République, le 08Novembre 2004 contre Monsieur BOVE D..., Monsieur L... M..., Monsieur N... S..., Monsieur GRAVAS G..., Monsieur LABEYR1E I..., Monsieur DAVERAT F..., Monsieur SIMON E..., Monsieur LEMAIRE J..., Monsieur LIBOUBAN G... XY... arrêt du 14 Avril 2005, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d Appel de TOULOUSE a: *

déclaré l appel du Ministère Public recevable, *

annulé le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE le 8 Novembre 2004, *

vu l article 520 du Code de Procédure Pénale, a évoqué et renvoyé 1

déclarer immédiatement recevable l appel du jugement du 8 novembre 2004; - de fixer la date à laquelle l appel sera jugé. XY... ordonnance du 17 novembre 2004, le Président de la Chambre des Appels Correctionnels a déclaré l appel du Ministère Public immédiatement recevable et a fixé l affaire à l audience de la Chambre du 7 décembre 2004. XY... arrêt du 7 décembre 2004, la Chambre des Appels Correctionnels, faisant droit à la demande de renvoi présentée par les conseils des prévenus, a renvoyé l affaire à l audience du 17 mars 2005, à 9 h. XY... arrêt du 14 avril 2005, la Cour a: - déclaré l appel du Ministère Public recevable; - Vu les articles 1er, 388 et 389 du Code de procédure pénale, annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 8 novembre 2004; - Vu l article 520 du Code de procédure pénale, évoqué et renvoyé l affaire au fond à l audience du 20 Septembre 2005 à 9 heures; - Vu l article 710 alinéa 1 du Code de procédure pénale, a ordonné la rectification de l erreur matérielle affectant l arrêt de la Cour du 7 décembre 2004; retranché de l arrêt susvisé les passages figurant en pages 9 et 10 sous le titre "sur l action civile". XY... ordonnance du 24juin 2005, le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a déclaré n y avoir lieu à recevoir, en l état, le pourvoi formé par M... L... S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON,

J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, contre l arrêt du 14 avril 2005 de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d appel de TOULOUSE et a ordonné que la procédure serait continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie. Prétentions et moyens des parties Avant toute défense au fond, S... N... et M... L... demandent à la Cour: -

vu l article 26 de la Constitution de 1958, ensemble l article préliminaire du Code de procédure pénale; -

de constater que la procédure de flagrance n a été appliquée qu aux

leur a pas été remise dans les conditions prévues par les articles 62, 63 et 63-1 du Code de procédure pénale. Attendu qu il y a lieu de rappeler: - que l article 62 énonce en son alinéa 1er que lOfficier de Police Judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, - que l article 63-1 énumère les droits et garanties dont dispose toute personne gardée à vue. Attendu que les prévenus ne prouvent pas le grief que leur aurait causé la supposée inobservation par les enquêteurs des dispositions des articles 62,63 et 63-1 du Code de procédure pénale; Qu en effet, aucune mesure privative ou restrictive de liberté n a été prise à leur encontre;

Qu ils sont mal fondés à revendiquer l exercice des droits et le bénéfice des garanties prévues à l article 63-1 du Code de procédure pénale qui sont reconnus à la personne gardée à vue; qu aucune disposition légale ou conventionnelle n impose qu une personne contre laquelle il existe des indices permettant de penser qu elle a commis une infraction soitplacée en garde-à-vue; que cette mesure n est, aux termes de l article 63, qu une faculté, pour l Officier de Police Judiciaire, ("l Officier de Police Judiciaire peut...") Qu en l espèce, les enquêteurs ont choisi, d entendre M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, comme témoins, concernant les faits du 25juillet 2004, sans exercer de mesure de contrainte; que ces derniers ont été, à l issue de leur audition, sur instruction du Procureur de la République, convoqués par l Officier de Police Judiciaire afin de se présenter devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE pour s y expliquer, en présence de leur avocat, comme ils le demandaient. Attendu que les prévenus seront déboutés de leur moyen de nullité. Sur l exception

personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel". Attendu que les prévenus ne précisent pas en quoi les principes généraux ci dessus repris auraient été méconnus; Qu ils ne prouvent pas les griefs qui leur auraient été causés par la violation des dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, qu ils invoquent à titre subsidiaire dans leurs écritures. Sur la déclaration de culpabilité Attendu que, si les faucheurs volontaires" poursuivis ont manifesté une réelle conviction quant aux dangers éventuels en matière de santé publique et d environnement inhérents aux essais en plein champ des plants de ma's OGM, il n en reste pas moins que les moyens d action dont ils ont usé, sont illégaux; Qu en effet, le délit de destruction, dégradation ou détérioration d un bien appartenant à autrui commis en réunion prévu par les articles 322-1 et 322-3 10 du Code pénal est parfaitement constitué, en tous ses éléments, à l encontre de M... L..., S... N..., I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, qui encourent les peines de 5 ans d emprisonnement et de 75 000 d amende; Que G... H... GRAVAS qui a prodigué sa sympathie aux manifestants, ce qui n est que l expression d une opinion, et comme telle, non condamnable, sera renvoyé des fins de la poursuite; qu en effet, l élément matériel du

délit fait défaut en ce qui le concerne. Sur la sanction des agissements des prévenus Attendu que certes, tous les co-auteurs du délit n ont pas été poursuivis alors que l action de dégradation a été commise par plus de quatre cent personnes environ Que cependant, la Cour ne saurait critiquer les choix procéduraux faits par le Ministère Public, dans le cadre de ses prérogatives propres; Qu en outre, la force, l enthousiasme artificiels et illusoires que l effet de groupe procure à chacun de ses membres, ne peuvent atténuer la responsabilité des prévenus qui ont délibérément pris le risque de seuls parlementaires S... N... et M... L...; -

de dire et juger en conséquence que les concluants se sont vu appliquer une procédure plus coercitive que leurs co-prévenus jugés pour les même faits commis le même jour, au même lieu; -

de dire nulle et de nul effet, la poursuite discriminatoire diligentée contre eux; -

en tirer toutes conséquences de droit. Avant toute défense au fond, M... L... S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN,

demandent à la Cour: -

vu l article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 390-1, 62, 63 et 63-1 du Code de procédure pénale; -

de dire et juger que les convocations par Officier de Police Judiciaire n ont pas été remises aux prévenus conformément à la loi et que leurs droits ont été ainsi méconnus; -

en tirer toutes les conséquences de droit quant à la nécessaire invalidation des poursuites. M.

l Avocat Général répondant à ces conclusions d incident indique: -

que les prescriptions de l article 63 du Code de procédure pénale ont été scrupuleusement respectées à l égard de M... L... et S... N... qui ont subi un traitement en tous points identique à celui appliqué aux autres prévenus; -

qu aucune mesure privative ou restrictive de liberté n a été exercée à l encontre de S... N... et M... L...; Les parties civiles ont conclu au rejet des incidents. Ces incidents ont été joints au fond. M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE,

D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, soulèvent une exception préjudicielle demandant à la Cour: -

faisant application ensemble des articles 386 du Code de procédure préjudicielle

Attendu que, par application de 1 article 386 du Code de procédure pénale, M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, soulèvent une exception préjudicielle portant sur l interprétation de laDirective no2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 12mars 2001, relative à la dissémination volontaire d OGM dans l environnement; Qu ils soutiennent que, si cette Directive avait été transposée en droit français, comme elle devait l être, au plus tard le 17 octobre 2002, l essai en plein champ de ma's OGM sur la parcelle appartenant à la victime sur la Commune de MENVILLE n aurait pu légalement être effectué; Que selon les prévenus, il appartient à la Cour, par l application combinée des articles 386 du Code de procédure pénale et 234 du Traité CE "de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de l interprétation à donner des Directives 2001 /18/ CE et aux conséquences de sa non transposition en droit interne sur la légalité des essais de MEN VILLE, dès lors qu

ils se réfèrent à la dite directive pour soutenir au fond qu ils ont accompli l acte reproché parce qu il a été commandé par la nécessité de la légitime défense d autrui, en application du principe de précaution ". Attendu que, s agissant d une exception fondée sur l article 234 du Traité CE, la demande d interprétation n a pas à être formulée avant toute défense au fond. Attendu qu aux termes de l article 386 du Code de procédure pénale en son 2e alinéa, l exception préjudicielle n est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d une infraction; Que l exception doit être, en effet, de nature, si elle est fondée, à enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable. Attendu que M... L... S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT,

transgresser un interdit; qu ils avaient parfaitement conscience qu ils entraînaient par leur geste et leur exemple, de nombreuses autres personnes à détruire totalement les plantations cultivées dans le champ qu ils avaient choisi pour cible; Attendu que la Cour, au contraire des réquisitions de M. l Avocat général, estime qu une privation des droits civiques, à titre principal, ne constitue pas une sanction appropriée des actes reprochés aux prévenus; Qu il lui apparaît au contraire opportun, de laisser à ces citoyens toute latitude pour exprimer leurs opinions dans les conditions prévues par le Code électoral. Attendu que F... DAVERAT est retraité de l enseignement et est le président des élus "verts" de la Région Aquitaine, que I... LABEYRIE est ingénieur agronome et est conseiller municipal "vert" à TOULOUSE, que J... LEMAIRE est ancien Secrétaire National des "Verts ", que Jean-Baptiste LIBOUBAN est retraité agricole, compagnon de "l Arche", que E... SIMON est médecin et conseiller municipal de TOULOUSE; Qu aucun d eux n a d antécédent judiciaire; Que ces cinq prévenus ont participé, en toute connaissance de cause à l action du 25juillet 2004 revendiquée par le collectif des "Faucheurs volontaires" qui n est qu un mouvement d idées dépourvu de statut juridique ; qu ils reconnaissent l arrachage symbolique d un pied de ma's; Qu il convient de les condamner, chacun, à la peine de deux mois d emprisonnement avec sursis. Attendu que M... L... est architecte et vice-président du Parlement Européen, S... N... est joumaliste, député "Vert" de la Gironde et maire de BEGLES (33); Qu en leur qualité de parlementaires, ils disposaient, plus que tout

utre citoyen des moyens de faire entendre leur voix devant les enceintes politiques, avec notamment le soutien des autres élus de leur parti, de leur groupe à l Assemblée et éventuellement des médias, étant eux-mêmes rompus à l art de la communication Qu ils n ont pas d antécédents judiciaires Que le pénale et 234 du Traité Européen d Amsterdam; -

vu la non transposition par la France de la Directive n0 2001/18/CE dans le délai imparti -

de leur donner acte de ce qu ils se prévalent du principe de l effet vertical reconnu à la dite Directive; - en conséquence, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes afin qu il soit statué sur l interprétation à donner à la Directive 2001/18/CE et aux conséquences de sa non transposition en droit interne sur la légalité des essais de MENVILLE. Répondant à l exception préjudicielle, M. l Avocat Général indique que c est la destruction volontaire de récolte qui est visée dans la prévention, sans qu il soit nécessaire d en rechercher la nature, le mobile n étant pas pris en compte au niveau des éléments constitutifs de l infraction et nul ne pouvant se faire justice à soi même; l exception préjudicielles est facultative pour la juridiction de jugement et n est pas nécessaire à la solution du procès. Les parties civiles ont conclu au rejet de cette exception. XY... conclusions au fond, M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT,

E... SMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, demandent à la Cour: de leur donner acte qu ils comparaissent sous réserve du pourvoi formé à l encontre de l arrêt du 14 avril 2005. - au plan pénal; à titre subsidiaire, vu l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 1 Homme et des libertés fondamentales, vu l article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 1 Homme et des libertés fondamentales, vu l article 1er du Protocole 1, Vu les articles 17,25 a, 23o a et b du Pacte International relatif aux droits civils et politiques; Vu la jurisprudence de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 1 Homme et des libertés fondamentales; Vu les obligations positives

E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, sont poursuivis pour avoir à MENVILLE, le 25 juillet 2004, détruit une parcelle de ma's génétiquement modifié et conventionnel appartenant à Hubert GRIFFOIN et loué aux sociétés PIONEER GÉNÉTIQUE, GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIÉTÉS ET DES SEMENCES et SYNGENTA SEEDS S.A.S., avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion par plus de quatre cents personnes agissant comme coauteurs ou complices; Qu ainsi, les faits qui servent de fondement à la question préjudicielle- à savoir la légalité ou le caractère illégal des essais pratiqués en plein champ, en raison de l absence de transcription de la Directive n0 2001/18 / CE- sont étrangers à la prévention. Attendu qu il sera en outre rappelé qu aux termes de l article 234 CE, la Cour de Justice des Communautés Européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et 1interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté Européenne et par la BCE; Que la demande des prévenus tend à la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes, afin qu il soit statué sur l interprétation à donner à la Directive n0 2001/18/CE et aux conséquences de sa non transposition en droit interne sur la légalité des essais de MENVILLE; Que la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne saurait s étendre à un contrôle de validité des essais réalisés à MENVILLE. Attendu qu il est enfin établi par l enquête effectuée par les gendarmes de la brigade des recherches de TOULOUSE- MIRAIL que le champ de 13000 m2 totalement dévasté le 25juillet 2004 était planté de ma's dans la

proportion de 10% en OGM et 90 % en classique; Qu en tout état de cause, l issue du litige est indifférente à la manière dont peut être résolue la question préjudicielle posée; qu en effet, le caractère illégal ou non de l implantation des ma's OGM, au regard de la législation européenne, ne retirerait pas aux faits poursuivis leur prononcé, à leur encontre de lapeine de trois mois d emprisonnement avec sursis apparaît adapté et proportionné. Attendu que D... BOVE, paysan, porte-parole de la Confédération Paysanne et animateur du mouvement "Via Campesina" revendique son combat par le biais d actions médiatiques; Qu il se trouve en état de récidive, pour avoir été condamné par des décisions définitives rendues: -

le 20 décembre 2001, par la Cour d appel de Montpellier, à 6 mois d emprisonnement et 50000F d amende, pour dégradation grave du bien d autrui commise en réunion, en état de récidive ( faits du 5 juin 1999); -

le 22 octobre 2002, par le tribunal correctionnel de FOIX, à 100 jours amende à 30 euros , à titre principal pour destruction du bien d autrui commise en réunion, en état de récidive (faits du 13avril 2000); Qu il a été en outre condamné: -

par le tribunal correctionnel d Agen, le 18 février 1998, à 8 mois d

emprisonnement avec sursis, pour dégradation ou détérioration grave du bien d autrui avec entrée par effraction ( faits du 8 janvier 1998); -

par la Cour d appel de Montpellier, le 22 mars 2001, à 3 mois d emprisonnement, pour dégradation grave du bien d autrui, commise en réunion et menace de destruction dangereuse pour les personnes, faite sous condition (faits du 12août1999); -

par la Cour d appel de Montpellier, le 22 mars 2001, à 6000 F d amende pour violence commise en réunion sans incapacité (faits du 11 mars 1999); Qu eu égard à ces antécédents, il sera prononcé, à son encontre la peine de quatre mois d emprisonnement. SUR L ACTION CIVILE Attendu qu il y a lieu d accueillir les sociétés PIONEER Génétique, LE GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIETÉS ET DES SEMENCES et SYNGENTA SEEDS Sas en leurs constitutions de partie civile; Que ces sociétés sont en effet recevables à demander

de protection pesant sur l Etat dans le cadre de relations interindividuelles; de dire et juger qu ils ont agi en état de nécessité et / ou en état de légitime défense de les renvoyer des fins de la poursuite et de prononcer leur relaxe, dès lors qu il n est pas contestable qu ils ont accompli un acte commandé par la nécessité de la défense d autrui face à une atteinte injustifié au plan civil;de rejeter l ensemble des demandes des parties civiles comme infondées et injustifiées; à titre subsidiaire, de dire qu il y a lieu de limiter la solidarité pénale aux seuls actes accomplis par chacun des prévenus individuellement. Le Ministère Public considère, sur le fond: - que la Cour ne saurait retenir, à titre d excuse de légitime défense d autrui, la certitude et l actualité du danger qui ne sont, en la circonstance et en l état, aucunement démontrés mais seulement allégués et ce, sans pertinence judiciaire; - qu en ce qui concerne les dispositions de l article 8-2 in fine de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 1 Homme et des libertés fondamentales qui évoque, a contrario, la situation d ingérence de l Autorité Publique en matière de santé publique, il convient de mettre cette disposition en égal concours avec l article 1 du protocole Additionnel n0 1 qui garantit à chacun de droit au respect de ses biens M. l Avocat Général demande en conséquence à la Cour de retenir les prévenus à l exception de G... H... GRAVAS dans les liens de la prévention et requiert à l encontre de D... BOVE l interdiction des droits civiques pour une durée de 1 an, à titre de peine principale et la même peine assortie du sursis à l encontre des autres prévenus, à l exception de G... H... GRAVAS pour lequel la relaxe est sollicitée. Le Groupe d Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences demande à la Cour de condamner solidairement

M... L... S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYR1E, F... DAVERAT, E... SIMQN, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste caractère éventuel de délit de dégradation du bien d autrui commis en réunion. Attendu que l exception présentée sera en conséquence déclarée irrecevable. 11. Sur le fond Attendu que les prévenus, à l exception de G... H... GRAVAS, admettent avoir participé à la destruction de pieds de ma's, à MENVILLE, le 25 juillet 2004, en compagnie de nombreuses autres personnes; Que G... H... GRAVAS indique qu il n a pas arraché lui-même le plant de ma's qui lui a été

remis, à sa demande, par un autre militant de la "cause anti-OGM". Que les produits agricoles appartenaient aux sociétés PIONEER Génétique, LE GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIÉTÉS ET DES SEMENCES, "SYNGENTA SEEDS Sas", locataires du champ de Hubert GRJFFOIN, agriculteur à MENVILLE (31); Qu il résulte des constatations des gendarmes de la Brigade des Recherches de Toulouse-Mirail que le champ de 13 573 m2, planté en ma's classique (90 %) et OGM (10 %, soit 1 444 m2) a été totalement détruit; que les plantes ont été, soit cassées, soit couchées ou arrachées, certaines ayant été emportées hors du champ ; que des fleurs mâles qui étaient enfermées dans des poches ont été dépochées,libérant ainsi le pollen. Que M... L..., S... N..., I... LABEYRIE, F... DAVERAT,E... SIMON, J... LEMARE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN ont eu l intention délibérée de détruire les plants de ma's au cours d une action concertée, à visage découvert, et revendiquée par le collectif des "Faucheurs Volontaires"; que le mobile des prévenus importe peu, quant à l existence de l infraction; Que l infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice, comme l illustrent les nombreuses photographies prises par les enquêteurs. Attendu que les prévenus concluent à leur relaxe, se prévalant: - à titre principal, des faits justificatifs prévus par les articles 122-5, 122-7 du code pénal; - à titre subsidiaire des dispositions des articles 2 et 8 de la

Oéparation du dommage résultant pour elles de la privation de l usage de la chose prêtée, en l occurrence, le champ qui leur a été loué par Hubert GRIFFON. Attendu que les prévenus font valoir: - que le Ministère Public a choisi de ne poursuivre que neuf personnes, alors que la prévention fait état de faits commis en réunion par plus de 400 personnes agissant comme co-auteurs; - qu il s agit d un choix discriminatoire; -- que les parties civiles n ont pas individualisé leur demandes. Attendu cependant, qu aux termes de l article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts; Que les prévenus, co-auteurs du même dommage, sont ainsi tenus de le réparer en totalité, sans qu il y ait lieu de tenir compte de leur part de responsabilité pour évaluer le montant du préjudice causé personnellement par chacun. Attendu que le Ministère Public a exercé ses droits quant à l opportunité d engager des poursuites à l encontre de 9 prévenus, sans identifier avec certitude, l ensemble des personnes qui ont pris une part active au saccage des champs de ma's, le 25 juillet 2004 à MENVIILLE ( 31); Qu il n appartient pas à la Cour de discuter ce choix. Attendu que les victimes du dommage n ont pas à rechercher quelle part de responsabilité doit être retenue à l égard de chaque prévenu, commettant un acte de dégradation grave commise en réunion par plusieurs personnes ,procédant d une action concertée déterminée par la même cause et tendant au même but. Sur la demande de la société PIONEER Génétique Attendu que par conclusions régulièrement déposées, la société PIONEER demande à la Gourde condamner solidairement l ensemble des prévenus à lui payer: * la somme de 58819,81 euros , à

titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision jusqu au règlement définitif; * la somme de 8000 euros par application de l article 475-1 du Code de procédure pénale; Que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de l article 1er du Protocole 1, des articles 17, 25a, 2.3 a et b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Sur l'état de nécessité: Attendu qu aux termes de l article 122-7 du Code pénal, n est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, saufs il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Attendu que les prévenus soutiennent avoir agi en état de nécessité face aux risques sur la santé et l environnement que comportent les cultures OGM en plein champ; Qu ils prétendent que dans un contexte où l intérêt économique l emporte sur le droit à une environnement sain, la prudence a motivé leur action pour pallier les carences de l Etat. Attendu qu il appartient aux prévenus de démontrer que le péril était, tout à la fois inévitable et menaçait tout un chacun, voire l environnement, ainsi que la réaction de sauvegarde était nécessaire et mesurée. Attendu que le péril doit être réel et non hypothétique; Que les autorisations d expérimentation obtenues par les sociétés PIONEER GENETIQUE, SYNGENTA Seeds S.A.S. et par le G.E.V.E.S. excluaient expressément une commercialisation à court ou à moyen terme; Que les prévenus admettent eux mêmes dans leurs écritures "qu à l heure actuelle. en l état des connaissances sur l utilisation des OGM, aucune réponse précise et cohérente n a été apportée concernant les risques à long terme sur l environnement et la santé"; Que l expression d une crainte ne peut justifier la commission d une infraction Que le danger doit être actuel, c est à dire que les prévenus doivent être au contact même de l événement menaçant; qu en l espèce, ils ont pris l initiative de pénétrer, sans autorisation, dans un champ

somme de 58819,81 euros se décompose comme suit (pages 6 à 8 des conclusions): -

frais généraux pour la mise en place des essais de MENVILLE, -

frais particuliers concernant la mise en place des essais, -

frais particuliers pour suivi réglementaire des essais, -

frais annexes de surveillance suite aux menaces de destruction des essais, -

frais d inscription ou de dépôt pour homologation. Attendu qu il convient de recevoir La société PIONEER GENETIQUE en sa constitution de partie civile et de faire droit à la demande, justifiée par les éléments produits aux débats et non contestés par les prévenus; Que ces derniers, à l exception de G... H... GRAVAS, relaxé, seront, en outre condamnés à verser à la partie civile la somme de 5000 afin de compenser les frais qu elle a été contraint d exposer pour obtenir la juste réparation de son préjudice et résister à l argumentation adverse. Sur la demande du Groupe d Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences Attendu que le GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIETÉS ET DES SEMENCES demande de condamner solidairement M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, à

lui payer la somme de 13660 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 500 euros , sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale; Qu il évalue son préjudice sur la base de trois éléments: -

le préjudice résultant de la destruction proprement dite des 2 essais d expérimentation réalisés à Menville, autorisés par deux décisions du Ministère de l Agriculture en dates des 1er juin 2004 (essai protégé contre la pyrale du ma's, et essai infesté par pontes de pyrale); -

le préjudice dû à la perte des 2 réseaux suite à la destruction appartenant à autrui, planté de ma's dont certains plans étaient génétiquement modifiés ; qu au demeurant, les prévenus n expliquent pas en quoi la destruction d une parcelle, comprenant pour partie seulement des plants génétiquement modifiés, pouvait les sauvegarder du danger supposé; qu il y a, à tout le moins, disproportion manifeste entre la valeur de l intérêt sacrifié et celle de l intérêt sauvegardé; qu il convient en outre de relever que par leur action, ils ont eux-même dépoché des fleurs mâles et libéré le pollen, faisant courir le risque de dissémination. Attendu que les expérimentations effectuées à MENVILLE avaient reçu les autorisations préalables des instances compétentes, comme en justifient les parties civiles, et étaient strictement encadrées conformément aux prescriptions de l article L 533-3 du Code de l environnement; Qu afin d éviter toute éventualité de fécondation: -

une distance d isolement d au moins 400 mètres par rapport à tout autre champ, avait été aménagée; -

il avait été placé autour de la zone d essai une barrière pollinique importante composée de ma's traditionnel; -

il avait été pratiqué la castration ou l occultation à l aide de sachets étanches, des plantes trangéniques; Qu en outre, un contrôle très strict était mis en place par l intermédiaire du semencier et surtout par le Comité de Génie Biomoléculaire, le Ministère de l Agriculture et la Sous Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux. Attendu qu il appartient à ceux qui invoquent l état de nécessité de démonter qu ils n avaient d autres ressources ou moyens que d accomplir une infraction pour faire cesser le péril prétendu; Qu il est surprenant que les prévenus, dont certains sont d éminents parlementaires (député européen et député français), invoquent un "deficit démocratique"et se bornent à soutenir que tous autres moyens

d actions avaient été épuisés, alors qu en tant que citoyens d un induisant l incapacité à juger les variétés présentes dans ces réseaux; - le préjudice lié au fait que ces essais doivent être conduits au cours de la prochaine saison pour répondre aux exigences réglementaires applicables à ces variétés Que l évaluation, détaillée dans les écritures, repose sur la prise en compte du temps passé par les agents du Groupe, sur une base de calcul définie par la grille des coûts moyens réels pondérés CMP 2004 de l INRA; qu il convient d y ajouter les dépenses de fonctionnement engagées par le Groupe. Attendu qu il y a lieu de recevoir le Groupe d Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences en sa constitution de partie civile et de lui allouer les sommes qu elle réclame, justifiées par les pièces produites et, au demeurant, non discutées par les prévenus Que ces derniers, à l exception de G... H... GRAVAS, relaxé, seront, en outre condamnés à verser à la partie civile la somme de 5000 euros , en application des dispositions de l article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur la demande de la société SYNGENTA Seeds S.A.S. Attendu que la société SYNGENTA Seeds S.A.S. demande de condamner M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LA3EYRIIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN à lui payer les sommes de: *24427,32 euros correspondant aux frais directs engagés pour la mise en place des essais *30000 euros à titre de réparation du préjudice lié à la perte de 2 années, depuis la date de commission des faits pour l inscription au Catalogue des Variétés; * 10000 euros , sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale. Attendu que la société SYNGENTA Seeds S.A.S. réalisait sur le site de Menville des essais officiels sous la responsabilité du G.E.V.E.S., en vue de l inscription au catalogue National des Variétés de ses variétés de ma's génétiquement modifiées

codées NX4529 et NX 4433; Que la mise en place de ces essais avait fait l objet d une autorisation préalable délivrée par le Ministre de l Agriculture, après examen par la C.G.B.M. et vérification par le Service de la Protection des Végétaux du respect du cahier des charges concernant le choix de la parcelle. Attendu que la somme de 24427,32 euros correspond aux frais directs engagés pour la Attendu que la somme de 24427,32 euros correspond aux frais directs engagés pour la mise en place des essais (frais d inscription et fourniture des semences); Que ce montant est justifié; Que par contre, la société ne fournit à la Cour aucun élément lui permettant d apprécier l étendue de l indemnité réclamée en réparation du préjudice lié à la perte de 2 années, depuis la date de commission des faits, pour l inscription au Catalogue des Variétés; Que ce chef de demande sera rejeté, dans la mesure où aucun préjudice direct, découlant de l infraction poursuivie, n est établi. Attendu qu il convient de condamner solidairement M... L..., S... N..., I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN à payer à la partie civile la somme de 24427,32 euros ainsi que celle de 5 000 euros , en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale.

XY... CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en

dernier ressort; Vu l arrêt du 14 avril 2005, Vu l article 520 du Code de procédure pénale; Sur l action publique. Rejette les exceptions soulevées par: -

M... L... et Noù1 N..., tendant à la nullité de la poursuite exercée à leur encontre, pour non respect des dispositions de l article 26 de la Constitution et de l article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes, -

M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN tendant à la nullité de la procédure pour non respect des dispositions de l article 390-1 du Code de procédure pénale; Déclare

irrecevable l exception préjudicielle présentée par M... L..., S... N..., G... H... GRAVAS, I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, en application des dispositions de l article 386 du Code de procédure pénale et de l article 234 du Traité CE; Déclare M... L..., S... N..., I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN coupables des faits visés dans la prévention; Renvoie G... H... GRAVAS des fins de la poursuite, sans peine. En répression, condamne: - I... LABEYRIE, F... DAVERAT, E... SIMON, J... LEMAIRE et Jean-Baptiste LIBOUBAN à la peine de deux mois d emprisonnement ; dit qu il sera sursis à l exécution de cette peine dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-38 du Code pénal; -

S... N... et M... L..., à la peine de trois mois d emprisonnement; dit qu il sera sursis à l exécution de cette peine dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-38 du Code pénal; - D... BOVE, à la peine de quatre mois d emprisonnement; Le Président n a pu donner à I... LABEYRIE l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l

audience de lecture de l arrêt. Le Président n a pu donner à F... DAVERAT l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l audience de lecture de l arrêt. Le Président a donné à E... SIMON l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal. Le Président n a pu donner à J... LEMAIRE l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l audience de lecture de l arrêt. Le Président n a pu donner G... K... LIBOUBAN l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l audience de lecture de l arrêt. Le Président n a pu donner à S... N... l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l audience de

lecture de l arrêt. Le Président n a pu donner à M... L... l avertissement prévu par l article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l audience de lecture de l arrêt. Sur l action civile. Reçoit les sociétés PIONEER Génétique, GROUPE D ETIJDE ET DE CONTRÈLE DES VARIETÉS ET DES SEMENCES, et SYNGENTA SEEDS Sas en leurs constitutions de parties civiles; Vu l article 480-1 du Code de procédure pénale; Condamne solidairement M... L..., S... N..., I... LABEYRIE, F... DAVERAT, Franço's SIMON, J... LEMAIRE, D... BOVE et Jean-Baptiste LIBOUBAN à payer: - à la société PIONEER Génétique, la somme de 58 819,81 euros , à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros par application de l article 475-1 du Code de procédure pénale - au GROUPE D ETUDE ET DE CONTRÈLE DES VARIÉTÉS ET DES SEMENCES la somme de 13 660 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros , sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale; -

à la société SYNGENTA Seeds S.A.S. la somme de 24 427,32 euros correspondant aux frais directs engagés pour la mise en place des essais et celle de 5 000 euros , sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale; déboute cette société du surplus de sa demande. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné; Le tout en vertu des textes susvisés; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947321
Date de la décision : 15/11/2005

Analyses

IMMUNITE - Immunité parlementaire - Poursuites - /JDF

En cas de flagrant délit, l'engagement de poursuites contre un parlementaire ne requiert aucune autorisation préalable du bureau de l'assemblée parlementaire. L'utilisation de la procédure de flagrance relève du libre choix du procureur de la République du type d'enquête le mieux adapté aux données de l'espèce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-11-15;juritext000006947321 ?
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