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21/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945943

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0026, 21 octobre 2005, JURITEXT000006945943


21/10/2005 ARRÊT N0 244 DC/CP N0RG: 05/00041 DC/CP Décision déférée du 17 Février 2005 - Juge des enfants de TOULOUSE - 304/315 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ Prononcé en chambre du conseil par C. Y..., président, assisté de D. CAHOUE, greffier Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Z...: C. Y..., conseiller délégué à la protection de l enfance, conformément à l article L.223.2 du Code de l organis

ation judiciaire Conseillers:

J.C. BARDOUT, F. BRIEX, Greffier, lors des débats: D. CAHOUE Débat...

21/10/2005 ARRÊT N0 244 DC/CP N0RG: 05/00041 DC/CP Décision déférée du 17 Février 2005 - Juge des enfants de TOULOUSE - 304/315 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ Prononcé en chambre du conseil par C. Y..., président, assisté de D. CAHOUE, greffier Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Z...: C. Y..., conseiller délégué à la protection de l enfance, conformément à l article L.223.2 du Code de l organisation judiciaire Conseillers:

J.C. BARDOUT, F. BRIEX, Greffier, lors des débats: D. CAHOUE Débats :en chambre du conseil, Je 30 Septembre 2005 en présence de Madame A..., substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l arrêt serait rendu. Procédure :Assistance éducative Mineure concernée Anais B... née le 08 Janvier 2000 APPELANTE Madame Monique C... 18 rue Gay Lussac

31300 TOULOUSE

comparante assistée de Maître VERCELLONE avocat au barreau de TOULOUSE, ONT ETE CONVOQUES Monsieur D... B... Chez Mme E... 25 rue Gérard Philippe 31130 BALMA comparant assisté de Maître RIBAUT avocat substituant Maître DIDIER avocat au barreau de TOULOUSE, AIDE ET PROTECTION DES FAMILLES - AGOP 7 bd Delacourtie BP 4125 31030 TOULOUSE CEDEX 4 non comparante DEROULEMENT DES DEBATS Mme Y... a fait le rapport. Entendu en leurs observations: Maître VERCELLONE avocat de Mme Monique C..., Mme C... Monique, Maître DIDIER avocat de M. D... B..., M. B... D..., Le représentant du

ministère public EXPOSE DE L AFFAIRE Mme Monique C... a régulièrement relevé appel le 25 février 2005 d un jugement, assorti de l exécution provisoire, prononcé le 17 février 2005 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE qui a: -Confié sa fille mineure Ana's B..., née le 8janvier 2000, au père, M.Patrick B...; -Ordonné une mesure d action éducative en milieu ouvert en faveur de la mineure, confiée à l association AIDE ET PROTECTION DES FAMILLES, pour une durée d un an à compter du 17 février 2005; -Lui a accordé un droit de visite médiatisé devant être mis en place par le service chargé de I AEMO à compter du 15 mars 2005 et jusqu à la décision du juge aux affaires familiales; -Dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par le père; -Dit qu en cas de difficultés il en sera référé au juge des enfants. A l audience Mme C... comparaît assistée de son conseil. Elle soutient, à titre principal, que tous les éléments nécessaires à l appréciation des mesures concernant l enfant n ont pas été pris en considération; qu ainsi il n a pas été fait d investigation au niveau scolaire et l enquête effectuée auprès de l entourage de la mineure a été tout à fait insuffisante; qu il n existait aucune nécessité de retirer Ana's de son milieu habituel; qu il n est pas vrai qu elle ait "instrumentalisé" sa fille; qu elle n a au contraire cessé d oeuvrer dans son intérêt; qu il n existait pas de risque pour l intégrité physique et mentale d Ana's à la maintenir auprès d elle; que la mesure n est donc pas fondée au regard de l article 375-2 du code civil; qu au surplus en vertu de l article 375-3 alinéa 2 du même code seul le juge aux affaires familiales était compétent pour ordonner le transfert de l enfant au domicile paternel. Subsidiairement, elle fait valoir que le juge des enfants devait organiser son droit de visite et ne pas laisser ce soin au bon vouloir du service en charge de I AEMO. Elle demande par suite à la

cour: -d ordonner un complément d investigation, la notion de danger n étant pas caractérisée; -de réformer la décision entreprise en ce qu elle a ordonné le transfert de la résidence d Ana's chez le père et de replacer la mineure dans son milieu habituel; - à titre subsidiaire, de lui attribuer un droit de visite et d hébergement toutes les semaines, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. M.Patrick B..., assisté de son avocat, comparaît. Il répond que les rapports d expertise et d IOE ont parfaitement établi l existence d une situation de danger physique et psychologique justifiant le placement d Ana's à son domicile; que l enfant présentait auprès de sa mère de nombreuses pathologies; qu elle est beaucoup plus épanouie et en bien meilleure santé auprès de lui; que Mme C... exerce sur la mineure des pressions préjudiciables à sa santé mentale; qu elle place l enfant au sein du conflit parental et la manipule à des fins personnelles; qu il entretient avec la fillette une relation saine et équilibrée; qu Ana's s est parfaitement adaptée au sein de la famille recomposée qu il forme avec Mme F...; que les rencontres médiatisées entre la mère et l enfant permettent d instaurer progressivement de nouvelles relations entre elles; que la mesure d AEMO est indispensable pour qu Ana's retrouve un équilibre dans ses rapports avec sa mère. Il sollicite en conséquence le débouté de Mme C... de ses demandes et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Mme l Avocat général requiert également la confirmation du jugement. MOTIFS DE G... DECISION Il résulte du dossier d assistance éducative qu Ana's, dont les parents se sont séparés alors qu elle n avait que deux mois et demi, est l enjeu d un conflit parental qui demeure très vivace et la met à mal. Par deux fois Mme C... a dénoncé des faits d agressions sexuelles prétendument commis par le père sur l enfant en faisant état de propos que lui aurait tenus la mineure. Non

seulement aucun élément accréditant la réalité de ces faits n a été établi mais Ana's elle-même les a démentis, déclarant la première fois au pédo-psychiatre chargé de l examiner que son père ne l avait pas touchée mais qu elle craignait si elle se rendait chez lui de perdre sa maman, la seconde fois au service chargé de I IOE que son père ne lui avait rien fait du tout et qu elle ne voulait plus dire ce que sa maman lui demandait de dire. De fait les investigations approfondies menées dans le cadre de la mesure d investigation et d orientation éducative ordonnée par le juge des enfants ont révélé que Mme C..., suite à sa séparation avec M. B..., ne parvient pas à se départir d un positionnement de victime et projette sur sa fille ses inquiétudes personnelles. L expert psychiatre et l expert psychologue, qui ont examiné la mineure et ses père et mère, s accordent à considérer que le contexte dans lequel Ana's évolue auprès de sa mère est préoccupant et que l éloignement de la mineure de Mme C... est souhaitable, cette dernière donnant du père une image violente, incapable et abusive, et étant elle-même perçue par l enfant, soumise à la peur et l angoisse qu elle ne l abandonne, comme intrusive, étouffante, et peu rassurante, le maintien de la fillette au foyer maternel lui faisant courir le risque d y perdre complètement son identité de sujet. Les maux de santé répétés de la mineure, et son comportement régressif chez sa mère, nettement moins marqués quand elle se trouve auprès du père ou de tiers, confortent la réalité du danger pour la santé physique et psychique d Ana's auprès de Mme C..., mis en évidence par les constatations des professionnels du soin et de l éducation mandatés par le juge des enfants. G... situation de la mineure auprès de la mère est d autant plus préoccupante, selon le rapport établi le 7 février 2005 par l organisme ayant procédé à la mesure d IOE, que Mme C..., dans le déni de la maltraitance qu elle peut exercer sur sa fille, refuse de

se remettre en cause. Ces éléments établissent suffisamment, sans qu il soit besoin d éléments complémentaires, l existence d une situation de danger au sens de l article 375 du code civil justifiant l intervention du juge des enfants, nonobstant la décision rendue par le juge aux affaires familiales qui a fixé, le 20 septembre 2001,la résidence habituelle d Ana's chez la mère dès lors que ce fait nouveau, révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l autorité parentale, permettait au juge des enfants en application de l article 375-3 alinéa 2 du code civil, contrairement à ce que soutient l appelante, de retirer l enfant de son milieu actuel et de la confier à l autre parent, étant précisé que le fait nouveau permettant l intervention du juge des enfants s apprécie, aux termes du texte susvisé, par référence à la décision rendue par le juge aux affaires familiales et non par référence à la date de sa saisine ainsi que prétendu à tort par Mme C... G... pertinence de la décision déférée est enfin confortée par les bons renseignements recueillis sur le père qui offre à l enfant une image plus présente, plus fiable et plus protectrice que la mère, ainsi que par la bonne évolution de la mineure au foyer paternel attestée par le service exerçant la mesure d action éducative en milieu ouvert. Ainsi on observe une régression des troubles somatiques de la mineure qui trouve auprès de M.NAU, de sa compagne et des enfants de celle-ci un environnement sécurisant et chaleureux. G... décision doit en conséquence être confirmée en ce qu elle a retiré l enfant du milieu maternel et l a confiée au père. Elle doit également être approuvée en ce qu elle a attribué à Mme C... un droit de visite médiatisé, la présence d un travailleur social étant nécessaire au rétablissement d une relation constructive entre Mme C... et sa fille, eu égard à la propension de la jeune femme à projeter sur la mineure ses propres anxiétés, et à exercer ainsi sur la fillette une

pression psychologique néfaste à son bon développement psychique. Afin de satisfaire aux prescriptions de l article 375-7 alinéa 2 du code civil, il convient toutefois de définir plus précisément les modalités du droit de visite maternel dans les termes ci-dessous indiqués dans le dispositif. G... mesure d action éducative en milieu ouvert instaurée par le jugement déféré en faveur de la mineure étant indispensable pour soutenir l évolution des relations mère/fille, accompagner le père dans l exercice de ses responsabilités éducatives, aider Ana's à s affranchir du conflit parental et à investir sa place d enfant dans la constellation familiale, le jugement sera également confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS G... cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, En la forme, Déclare l appel recevable; Au fond, Déboute Mme Monique C... de ses demandes d investigations complémentaires, de remise de l enfant et d attribution d un droit de visite et d hébergement toutes les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17février 2005 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE; Y ajoutant, Dit que le droit de visite médiatisé attribué à Mme Monique C... sur sa fille Ana's B... s exercera au minimum une fois par semaine selon calendrier défini par le service en charge de la mesure d action éducative en milieu ouvert en concertation avec Mme C..., et qu en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt est signé par Mme Y... Z... et Mme CAHOUE greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE Z...

D.CAHOUE

C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945943
Date de la décision : 21/10/2005

Analyses

MINEUR

Les mesures prévues à l'article 375-3 du code civil peuvent être prononcées par le juge des enfants face à une situation de danger, malgré une décision antérieure du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence habituelle de l'enfant. Cette situation de danger doit résulter d'un fait nouveau s'étant révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. En l'espèce, le JAF avait fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans une décision du 20 septembre 2001. Or, un rapport du 7 février 2005 indique que la mère met la santé de son enfant en danger tant physiquement que psychologiquement. De plus, la mère n'est pas consciente des mauvais traitements qu'elle inflige à son enfant. En vertu de l'article 375-7 al.2 du code civil, le juge des enfants doit fixer les modalités du droit de visite qu'il accorde aux parents, sans laisser ce soin au service de l'aide sociale à l'enfance. Cependant, la fixation de la fréquence et du lieu de visite suffit, à condition que la décision précise qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-10-21;juritext000006945943 ?
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