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12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946960

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 12 octobre 2005, JURITEXT000006946960


PS / JD DOSSIER N005/00497 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE No1134 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 OCTOBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 23 MARS 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers:

Monsieur X...,

Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, aux débats Madame A..., Greffier, au prononcé de l arrêt. M1NISTERE PUBLIC: Madame B..., Substitut Général, a

ux débats, Monsieur C..., Substitut Général, au prononcé de l arrêt.

PARTI...

PS / JD DOSSIER N005/00497 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE No1134 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 OCTOBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 23 MARS 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers:

Monsieur X...,

Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, aux débats Madame A..., Greffier, au prononcé de l arrêt. M1NISTERE PUBLIC: Madame B..., Substitut Général, aux débats, Monsieur C..., Substitut Général, au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: COLOMBANI Jean-Marie - né le 17 Juillet 1948 à DAKAR (SENEGAL)- Fils de COLOMBANI De nationalité francaise, directeur de publication - domicile déclaré: Société Edition Le Monde - 80 boulevard Blanqui - 75013 PARIS Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS DAVET Gérard - date de naissance et filiation ignorées De nationalité francaise, journaliste - domicile déclaré: Société Edition le Monde - 80 boulevard Blanqui - 75013 PARIS Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS

SAS SOCIETE EDITRICE DU MONDE, 80 boulevard Blanqui - 73013 PARIS Civilement responsable, appelant, non comparant Représenté par Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, D... Michel Demeurant 8 rue Chapelle Saint Roch - 81800 RABASTENS Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître RENIER Hervé, avocat au barreau d ALBI

RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le tribunal, par jugement en date du 23 Mars 2005, a rejeté l exception de nullité soulevée par la défense et a déclaré coupables: COLOMBANI Jean-Marie de: *

suivant: "cette inspection interne dont LE MONDE a pris connaissance révèle une impressionnante série de dysfonctionnements qui accable 1 ancien chef d enquête aujourd hui à la retraite Michel D... procès verbaux antidatés" Que cette allégation figurant en première page du journal est reprise dans le chapeau de l article publié en page il qui énonce: "Les conclusions du rapport de l inspection technique de la gendarmerie remises le 21 avril à Thierry PERRIQUET, l un des juges d'instruction de TOULOUSE chargé de l affaire ALEGRE sont accablantes pour l adjudant Michel D... Le gendarme qui avait fait avouer plusieurs crimes à Patrice ALEGRE est soupçonné par ses collègues d avoir à tout prix voulu accréditer la version de prostituées qui accusaient de viols répétés un magistrat du Parquet, Marc BOURRAGUE et lancien Maire Dominique BAUDIS . Lenquête a établi que des pièces de procédure avaient été antidatées". Que cette allégation se Que cette allégation se retrouve enfin au début de l article publié en page il et dans le sous-titre ainsi libellé "L inspection technique de la gendarmerie, dans un rapport remis le 21 avril à une magistrat toulousain critique les graves irrégularités de la cellule d enquête dirigées par 1 adjudant Michel D... sur les crimes du tueur; des procès-verbaux ont été antidatés, voire rédigés avant même l audition des prostituées ". E... que les prévenus soutiennent que les longues explications contenues dans l article de la page 11 ne permettent pas à Michel D... de se considérer diffamé, car il est précisément indiqué que c est M. F... et lui seul qui a antidaté le procès-verbal; Que cependant, le tribunal a relevé avec pertinence que par les formulations employées, le journaliste a insinué que les fautes décrites étaient personnellement imputables à Michel D..., directeur de la cellule d enquête; que les premiers juges ont souligné à juste titre que la juxtaposition de la photographie couleur de Michel D... au centre de l article et d

DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 06/05/2004, à Territoire national, infraction prévue par les articles 32 AL. 1,23 AL. 1, 29 AL. 1,42 de la Loi du 29/07/1881 et réprimée par l article 32 AL. 1 de la Loi du 29/07/1881 DAVET Gérard de: *

COMPLICITÉ DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 06/05/2004, à Territoire national, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, art. 121-7 du CODE PÉNAL et réprimée par l article 32 AL. 1 de la Loi DU 29/07/1881, art. 121-7 du CODE PÉNAL et par application de ces articles, a condamné: * COLOMBANI Jean-Marie à 4500 euros d amende * DAVET Gérard: à 1000 euros d amende SUR L ACTION CIVILE : * a déclaré Mrs COLOMBANI et DA VET solidairement responsables du préjudice subi par D... Michel, ainsi que la SOCIÉTÉ EDITRICE DU MONDE, civilement responsable, * les a condamnés solidairement à payer à D... Michel :

3500 euros à titre de dommages intérêts et 1500 euros au titre de l article 475-1 du CPP LES APPELS: Appel du jugement a été interjeté par: -

COLOMBANI Jean-Marie, le 01 Avril 2005, sur toutes les dispositions (appel principal); -

DAVET Gérard, le 0l Avril 2005, sur toutes les dispositions (appel principal); -

SAS SOCIÉTÉ EDITRICE DU MONDE, le 01 Avril 2005, sur toutes les dispositions (appel principal); -

M. le Procureur de la République, le 01 Avril 2005, sur les dispositions pénales (appel incident) -

D... Michel, le 01 Avril 2005, sur les dispositions civiles (appel incident);

DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 23juin 2005, à la demande du conseil des prévenus, l affaire a été renvoyée par arrêt

un sous-titre en gras "j ai dû l antidater", sont de nature à laisser croire au premier abord, que ce dernier est l auteur de cette manipulation, comme le laissent entendre les passages imprimés en première page ; que ce n est qu au terme d une lecture approfondie que l on peut se rendre compte que c est, en fait, André AYMERICH qui a établi le procès-verbal au nom de Michel D... en l antidatant; Que l allégation poursuivie a été exactement retenue comme diffamatoire par le tribunal. l ex-adjudant Michel D... aurait pré-rédigé des procès verbaux d audition de prostituées E... que cette assertion est écrite à la première page du journal: cette inspection interne dont LE MONDE a pris connaissance révèle une impressionnante série de dysfonctionnement qui accable 1 ancien chef d enquête aujourd hui à la retraite Michel D... procès verbaux antidatés ou prérédigés"; Qu elle est reprise dans le chapeau de l article en page il, dans le sous-titre de cette même page et en outre, dans le troisième paragraphe de l article: "Une perquisition opérée le 9 mars à la caserne Pérignon de TOULOUSE leur a ainsi permis de saisir le disque dur de l ordinateur sur lequel travaillait l ex-adjudant Michel D... . Ils ont découvert qu un procès-verbal d audition de G..., l une des ex-prostituées qui accuse de viol l ancien maire de TOULOUSE, Dominique BAUDIS, avait étéprérédigépar M D..., le 16 avril 2003, mais datée du 10 avril, sans que la jeune femme ait même été entendue ". E... que les prévenus ne contestent pas dans leurs écritures déposées devant la Cour (page 5), que les articles du MONDE peuvent être compris comme imputant à l Adjudant D... d avoir pré rédigé un procès-verbal de "G...". Attedu que le tribunal a exactement retenu cette affirmation comme étant diffamatoire. L ex-adjudant Michel D... aurait indûment rajouté une photo dans le dossier d enquête E... qu en première page du journal il est affirmé: "cette inspection interne dont LE MONDE a

contradictoire à l audience du 07 Septembre 2005, date à laquelle le Président a constaté l absence des prévenus, régulièrement représentés par leur avocat; In limine litis, le conseil des prévenus soulève une nullité de procédure ; puis la Cour après en avoir délibéré, le Ministère Public entendu, a joint l incident au fond. Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel; Ont été entendus: Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport; Me BAUDELOT Yves, avocat de COLOMBANI Jean-Marie, de DAVET Gérard, et de leur civilement responsable, en ses explications; Maître RENIER, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Madame B..., Substitut Général, en ses réquisitions; Me BAUDELOT Yves, avocat de COLOMBANI Jean-Marie, de DAVET Gérard, et de leur civilement responsable, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 12 OCTOBRE 2005. DECISION: Par déclaration au greffe, en date du 1er avril 2005, Jean-Marie COLOMBANI, Gérard DAVET et la société éditrice du journal LE MONDE ont relevé appel du Jugement du tribunal de grande instance de CASTRES du 23 mars 2005; le Ministère Public a relevé appel incident le 1er avril 2005 ; Michel D... a relevé appel des dispositions civiles de cette décision par déclaration du 1er avril 2005 . Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux, sont recevables. Jean-Marie COLOMBANI, Gérard DAVET prévenus, et la société éditrice du journal LE MONDE, civilement responsable demandent: -

d infirmer le jugement du tribunal correctionnel de CASTRES, -

de prononcer la relaxe et de les renvoyer des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, de dire Michel D... mal fondé en ses demandes et l en débouter. Les prévenus soulèvent avant toute défense au fond, la nullité de la citation délivrée par Michel D..., soutiennent que tous les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires

pris connaissance révèle une impressionnante série de dysfonctionnement qui accable l ancien chef d enquête aujourd hui à la retraite Miche1ROUSSEL :procès verbaux antidatés ou prérédigés, photo indûment rajoutée dans le dossier d enquête". E... que certes, à la page 11, il est précisé que l ajout de la photo de M. H... n est pas imputé à Michel D... mais a été fait par des magistrats qui souhaitaient régler des comptes avec le Substitut; Que, néanmoins, comme le retiennent les premiers juges, l information écrite en première page où il n est question que de Michel D..., en mentionnant que la photo a été rajoutée "indûment" suggère qu il s agit d une faute commise par ce dernier; Que le tribunal a considéré, à bon escient, que le fait d insinuer que le chef d enquête, qui doit demeurer loyal, ait pu se livrer à cette manipulation est bien attentatoire à son honneur et à sa considération. les inspecteurs accusent l ex-adudant Michel D... d avoir voulu à tout prix accréditer la version des prostituées E... qu il est écrit en première page du quotidien: "A partir du disque dur de l ordinateur de l ex-adjudant, les inspecteurs accusent M. D... d avoir voulu à tout prix accréditer la version des ex-prostituées qui accusaient de viols l ancien substitut Marc BOURRAGUE et M. BAUDIS" E... que le conseil des prévenus soutient qu il ne s agit que d une imputation faite à un enquêteur de privilégier une thèse plutôt qu une autre, ce qui n est pas diffamatoire. E..., cependant, que l utilisation par l auteur de l article du verbe accuser et de la locution "à tout prix" évoquent, comme l a retenu le tribunal, des fautes commises pas Michel D... qui se serait départi de son devoir d objectivité pour nourrir une thèse choisie au détriment de la rigueur qui doit présider à une enquête; Qu il est ainsi suggéré que Michel D... a délibérément orienté ses investigations pour abonder dans le sens de la version des ex-prostituées; Qu il ne s agit pas d une simple

et que le bénéfice de la bonne foi doit leur être reconnu. Mme l Avocat Général s en remet à l appréciation de la Cour, l appel du Ministère Public ayant pour seule finalité de donner à la Cour l entière connaissance du litige. Michel D... demande: -

de confirmer le jugement dont appel en ce qu il a rejeté l exception de nullité soulevée in limine litis et déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur etaient reprochées;-

de statuer ce que de droit sur la loi pénale; -

réformant le jugement sur les intérêts civils; de les condamner solidairement avec le civilement responsable à lui verser la somme de 150 000 euros , à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;-

les condamner solidairement à verser la somme de 5000 euros, sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale;-

les condamner en tous les dépens. Sur les faits et la procédure Dans son édition du 6 mai 2004, le Journal "Le Monde" publiait en première page un article intitulé "ALEGRE la gendarmerie met en cause sa propre enquête" ainsi qu en page 11, dans la rubrique "SOCIETE", une série d articles sous le titre "La gendarmerie révèle des manipulations dans l enquête ALEGRE". Ces articles rédigés par le journaliste Gérard DAVET relataient les résultats d une enquête diligentée par le juge d instruction du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Thierry PERRIQUET, et menée sur commission rogatoire de ce magistrat par l inspection technique de la gendarmerie, sur la façon dont la cellule "Homicide 31" dirigée à l époque par l adjudant Michel D..., avait recueilli les témoignages de deux prostituées (Florence Khelifi alias "I..." et Christelle BOURRE alias "G..."). Dans leur déposition, les deux anciennes prostituées avaient accusé l ancien maire de Toulouse, Dominique BAUDIS, ainsi que des policiers et magistrats toulousains, parmi lesquels le

opinion émise mais d une présentation trompeuse et défavorable à Michel D... du contenu du rapport d inspection; Que cette imputation est bien diffamatoire. ] l ex-adjudant Michel D... aurait procédé à des auditions de prostituées hors des règles procédurales E... que cette assertion est écrite en première page: "cette inspection interne dont LE MONDE a pris connaissance révèle une impressionnante série de dysfonctionnement qui accable l ancien chef d enquête aujourd hui à la retraite Miche1ROUSSEL :procès verbaux antidatés ou prérédigés, photo indûment rajoutée dans le dossier d enquête, auditions des prostituées menées hors des règles procédurales"; Qu elle est reproduite en page 11:

"les gendarmes de 1Inspection technique ont découvert de curieuses méthodes d enquête Michel D... entendait souvent seul les témoins-clés I... et G..., enregistrait leurs conversations et réalisait des auditions dans sa voiture ", E... que le conseil des prévenus concède que les articles peuvent être compris comme imputant à Michel RQUSSEL d avoir procédé à des auditions de prostituées hors des règles procédurales; Que le fait d accuser un enquêteur de procéder à des auditions irrégulières, en s affranchissant des règles de la procédure constitue bien une atteinte grave à l honneur et à la considération de celui-ci. Sur la bonne foi dont Jean-Marie COLOMBANI et Gérard DAVET demandent la reconnaissance:

E... que les personnes poursuivies pour diffamation peuvent renverser la ]présomption simple de mauvaise foi en établissant que l auteur des propos litigieux s est livré à une enquête sérieuse, que son expression a été prudente, qu il a poursuivi un but légitime d information et n a pas fait preuve d animosité personnelle à l encontre du plaignant. E... que le tribunal a considéré à juste titre que la légitimité du but poursuivi par le journaliste était incontestable; Que l absence d animosité personnelle de l auteur de l

substitut Marc BOURRAGUE, d avoir commis des viols et d être liés au tueur en série Patrice ALEGRE.

*

*

* Par acte du 19 juillet 2004, estimant que ces articles contenaient des imputations diffamatoires à son égard, Michel D... citait devant le Tribunal Correctionnel de Castres, la société éditrice du Journal "Le Monde", Jean-Marie COLOMBANI en sa qualité de directeur de publication dudit journal et Gérard DAVET en sa qualité d auteur des propos litigieux, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l autorité publique, sur le fondement des articles 29 (alinéa 1) et 31 (alinéa 1, pénalités) de la loi du 29 juillet 1881. La citation précisait les cinq faits incriminés susceptibles d être qualifiés de propos diffamatoires selon la partie civile: 1) - l ex-adjudant Michel D... aurait antidaté des procès-verbaux, 2) -

l ex-adjudant Michel D... aurait pré-rédigé des procès-verbaux d audition de prostituées, 3) -

l ex-adjudant Michel D... aurait indûment rajouté une photo dans le dossier d enquête, 4) -

les inspecteurs accusent Michel D... d avoir voulu à tout prix accréditer la version des prostituées, 5) -

l ex-adjudant Michel D... aurait procédé à des auditions des prostituées hors des règles procédurales. Sur l action publique Sur l exception de nullité E... que Jean-Marie COLOMBANI et Gérard DAVET reprennent devant la Cour l exception qu ils avaient régulièrement soulevée en première instance; Qu ils soutiennent que la citation ne satisfait pas aux exigences posées par l article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui impose à la partie poursuivante d élire domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, à peine de nullité de la poursuite. E... qu il est mentionné dans la citation qui a été

article peut être également retenue à son crédit. E... que l article litigieux se réfère expressément à l inspection interne de la gendarmerie "dont Le MONDE à pris connaissance"; Que sont produits au dossier de la Cour les procès-verbaux d audition d anciens collègues de Michel D... ainsi qu un procès-verbal de synthèse des investigations des inspecteurs saisis par commission rogatoire du Juge PERRIQUET; que ce magistrat avait donné mission à l Inspection technique de la gendarmerie nationale, d une part, d effectuer toutes investigations utiles en vue d expliciter les conditions de l enquête préliminaire, objet du procès-verbal ] 249/2003 au registre de la brigade de TOULOUSE St Michel et d autre part, d expliciter les contradictions apparaissant entre l ouvrage de Michel D... et les procès-verbaux qu il a établis dans le cadre de cette procédure. Qu il convient de rechercher si les documents ayant servi de support à l article autorisait ou non Gérard DAVET a affirmer le 6 mai 2004 que: ] l ex adjudant D... aurait antidaté des procès-verbaux E... que le journaliste, même s il précise en page il du journal que c est l Adjudant AYMERICH qui a anti-daté le procès-verbal de synthèse du 14 avril 2003 a néanmoins insinué au début de l article, à la première page que le fait d antidater des procès verbaux faisait partie de l impressionnante série de dysfonctionnements révélés par l inspection accablant Michel D...; Que cette présentation est exclusive de la bonne foi. E... que le conseil des prévenus fait état de l ébauche du procès-verbal de Christelle BOURRE établie par Michel D... et qui est également antidaté; Qu il s agit d un canevas ou d un brouillon trouvé sur une disquette saisie par les inspecteurs ; que ce fichier informatique n a pas été mis en forme et n a jamais figuré dans la procédure ; qu il ne constitue donc pas un procès-verbal d audition. l ex-acfudant Michel D... aurait

délivré aux prévenus que celle-ci était faite "à la requête de M Michel D... qui fait élection de domicile en l étude de la S. C.P. BUGIS PERES BALLIN RENIER ALBAN, avocat près le tribunal de grande instance de CASTRES (Tarn) y demeurant 35, rue Emile Zola, et près le tribunal de grande instance d ALBI (Tarn), y demeurant, 6.8,10, rue Mariès au siège de laquelle il est fait élection de domicile"; E... le tribunal a, à bon droit, rejeté cette exception de nullité de la citation en relevant avec pertinence: -

que la citation précise expressément une élection de domicile au sein d une société d avocats dont l une des deux adresses mentionnées est bien située dans la ville où siège la juridiction saisie (CASTRES); -

que la mention de l adresse d ALBI est inopérante et doit être considérée comme non avenue -

que l adresse de CASTRES est mentionnée en gras, à l inverse de celle située ALBI. E... qu il n existait aucune ambigu'té réelle aux yeux des personnes poursuivies dans la mesure où les deux adresses mentionnées renvoyaient au même cabinet d avocats et que la première citée (en caractères gras) était précisément située dans la ville où siégeait la juridiction saisie, adresse à laquelle ils étaient tenus de notifier leur offre de preuve dans les 10 jours prévus à l article 55 de la loi du 29 juillet 1881. Sur les propos poursuivis E... qu aux termes de l alinéa 1er de l article 29, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d un fait qui porte atteinte à l honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé. E... qu il est constant que les prévenus n ont pas fait offre de prouver la vérité du fait diffamatoire dans les conditions prévues aux articles 35 et suivants, selon la procédure précisée à l article 55 de la loi du 29 juillet 1881. l ex adjudant D... aurait antidaté des procès-verbaux E... que le passage poursuivi est le

ré-rédigé des procès verbaux d audition de prostituées E... que cette affirmation est reprise trois fois dans le corps de l article. E... que le tribunal a souligné avec pertinence que le fichier informatique n était pas un procès-verbal d audition proprement dit mais un brouillon préparatoire à une future audition mentionnant l un des thèmes à aborder avec le témoin "G..."; Que contrairement à ce qui est écrit, ce fichier n a pas été découvert dans le disque dur de l ordinateur sur lequel travaillait Michel D... mais sur la disquette contenant le procès-verbal de synthèse antidaté par André AYMERICH; Que cette dénaturation des éléments du rapport d inspection ne permet pas de retenir la bonne foi de Gérard DAVET. L ex-adjudant Michel D... aurait indûment rajouté une photo dans le dossier d enquête E... qu il résulte des procès-verbaux établis par les inspecteurs que la décision de réaliser un album de photos a été prise par le Parquet de TOULOUSE à la suite de mises en cause de magistrats par Florence KHELIFI, le 14 mars 2004; Que cet album constitué à partir de clichés pris à l occasion d audiences solennelles et fournis par la Dépêche du Midi comportait initialement 1051 photos; Que c est à partir d un portrait esquissé par "I..." que certains magistrats ont cru pouvoir reconnaître dans ce dessin les traits de Marc BOURRAGUE; Qu il est apparu opportun aux magistrats chargés de l affaire de rajouter la photo de Marc BOURRAGUE à la fin de l album (photo 1052). E... que l insertion dans l album photographique de la photo de Marc BOURRAGUE ne peut dans ces conditions être considérée comme "indûment rajoutée" par Michel D... comme l a écrit le journaliste; Que l emploi de l adverbe "indûment" ne peut conduire à créditer Gérard DAVET de la bonne foi. les inspecteurs accusent l ex-adjudant Michel D... d avoir voulu à tout prix accréditer la version des prostituées E... que les premiers juges ont relevé avec précision que les inspecteurs

n avaient pas émis ce jugement de valeur Que c était le fait de certains anciens collègues de Michel D...; E... que la présentation trompeuse ainsi faite est exclusive de la bonne foi l ex-adjudant Michel D... aurait procédé à des auditions de prostituées hors des règles procédurales E... que certes Michel D... admet lors de sa déposition recueillie par les inspecteurs qu il avait procédé seul à l audition des témoins, précisant même qu il avait utilisé un dictaphone; que dans son livre, il l a même regretté (page 194); Que, néanmoins, si cette pratique apparaissait inadéquate au Capitaine BRUNT, elle n est pas hors des règles procédurales, comme l a écrit imprudemment le journaliste, dans la mesure où le procès-verbal dressé par un seul gendarme reste valable au regard des dispositions du Code de procédure pénale; que cette façon d agir (retranscription sur procès-verbal signé) avait été même encouragée par certains magistrats du Parquet de TOULOUSE; qu elle a été en tout cas avalisée. E... que l assertion faite par Gérard DAVET procède d une présentation tendancieuse. E... qu ainsi, le tribunal a exactement considéré que l exception de bonne foi ne pouvait être reconnue au bénéfice des prévenus; Qu il convient de confirmer le jugement en ce qu il a: -

déclaré Jean-Marie COLOMBANI, ès qualité de directeur de la publication du journal "Le MONDE" coupable du délit de diffamation envers un dépositaire de l autorité publique;-

déclaré Gérard DAVET coupable en sa qualité de journaliste, complice de la même infraction; -

condamné Jean-Marie COLOMBANI à la peine de 4 500 euros d amende et Gérard DAVET à celle de 1 000 euros d amende. Sur l action civile E... que le tribunal a reçu à bon droit Michel D... en sa constitution de partie civile. E... que le préjudice subi par ce dernier est à la mesure de la gravité des assertions portées sur son

compte, le désignant non seulement comme incompétent mais au surcroît malhonnête dans l exercice de ses fonctions d adjudant de gendarmerie et officier de police judiciaire; Que ces accusations ont eu pour support un article publié en première page, en ouverture de l édition d un journal qui a été diffusé sur l ensemble du territoire français; Que l article de la une est relayé dans une autre page entière dans le corps du journal et illustré par la photographie en couleur du plaignant; Qu ainsi les allégations diffamatoires à l encontre de Michel D... ont connu un retentissement particulièrement important; qu en raison de la notoriété du MONDE respecté comme étant un grand quotidien d information, elles ont été reprises dans l ensemble de la presse écrite, radio et audiovisuelle. E... que si Michel D..., a lui-même publié un livre antérieurement aux faits poursuivis intitulé " Homicide 31, au coeur de l affaire Alègre, l ex-directeur d enquête parle" dans lequel il livre ses états d âme et explique ses choix ou ses méthodes, cette exposition médiatique ne retire en rien aux écrits incriminés leur caractère diffamatoire et ne saurait justifier comme a cru pourvoir l appliquer le tribunal, une limitation du préjudice subi par la partie civile; Qu il convient de recevoir Michel D... en son appel et de condamner solidairement Jean-Marie COLOMBANI et Gérard DAVET à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que la société éditrice du journal LE MONDE sera déclarée civilement responsable. E... que pour prendre en considération les frais nouveaux exposés devant la Cour par la partie civile, il convient de porter la condamnation à la charge des prévenus et du civilement responsable à la somme de 3 000 euros , en application des dispositions de l article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort; Déclare les appels

recevables; Sur l action publique. Confirme le jugement du tribunal correctionnel de CASTRES du 25 mars 2005; Sur l action civile le réformant. Condamne solidairement Jean-Marie COLOMBANI et Gérard DAVET à payer à Michel D... les sommes de: -

l0000 euros à titre de dommages et intérêts; -

3000 euros en application des dispositions de l article 475-1 du Code de procédure pénale Déclare la société éditrice du journal LE MONDE civilement responsable de Jean-Marie COLOMBANI et de Gérard DA VET.

[*

*]

[* Le Président n à pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l audience de lecture de l arrêt: - que s il s'acquitte du montant de l amende pénale dans un délai d un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (Place Occitane 31000 TOULOUSE - Tel.ô 05.61.26.56.86), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l article 707-2 du code de procédure pénale; - que le paiement de l amende pénale ne fait vas obstacle à l exercice des voies de recours.

*]

[*

*] RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné; Le tout en vertu des textes susvisés; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946960
Date de la décision : 12/10/2005

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Dépositaires de l'autorité publique - /JDF

Pour un journaliste, le fait d'alléguer à plusieurs reprises dans un grand quotidien d'information qu'un adjudant de gendarmerie et officier de police judiciaire, désormais à la retraite, a prérédigé et antidaté des procès-verbaux, constitue une diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique. La présentation trompeuse et défavorable à cet adjudant du contenu de son rapport d'inspection, en tant que chef d'enquête, constitue également une diffamation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-10-12;juritext000006946960 ?
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