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05/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947638

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 05 octobre 2005, JURITEXT000006947638


PPS/JD

DOSSIER N0 05/00287

ARRET DU 05 OCTOBRE 2005

3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1101 Prononcé publiquement le MERCREDI 05 OCTOBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du TGI. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 07 FEVRIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt Président Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers : Monsieur X...,

Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats Madame A..., Greffier, lors du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE

PUBLIC: Monsieur B..., Substitut Général, aux débats Monsieur C..., Avocat Général, au...

PPS/JD

DOSSIER N0 05/00287

ARRET DU 05 OCTOBRE 2005

3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre no1101 Prononcé publiquement le MERCREDI 05 OCTOBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du TGI. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 07 FEVRIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt Président Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers : Monsieur X...,

Madame Y..., GREFFIER: Madame Z..., Greffier, lors des débats Madame A..., Greffier, lors du prononcé de l arrêt. MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur B..., Substitut Général, aux débats Monsieur C..., Avocat Général, au prononcé de l arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: D... E... né le 26 Janvier 1954 à BADAJOZ (ESPAGNE) de Juan et de GONZALEZ Micaela de nationalité espagnole, célibataire P.D.G. de SOCIETE demeurant 5 rue Acacia 08140 PALAU DE PLEGAMAS -BARCELONE (ESPAGNE) Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître COUZI Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 07 Février 2005, a déclaré D... E... coupable du chef de: FALSIFICATION DE DENRÉE ALIMENTAIRE, BOISSON, SUBSTANCE MÉDICAMENTEUSE OU PRODUIT AGRICOLE, le 16/O 1/2001, à Colomiers, infraction prévue par l article L.213-3 AL.1 10 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-3 AL.1, L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L ORIGINE OU LA QUANTITÉ D UNE MARCHANDISE, le 16/01/2001, à Colomiers, infraction prévue par l article L.213-1 du

Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.2 16-3 du Code de la consommation Et, en application de ces articles, l a condamné à: - 15.000 euros d amende, - affichage aux porte du magasin OLYMPUS SPORTS NUTRICION à Colomiers du dispositif aux frais de Monsieur D... sur une affiche de un mètre sur un mètre en caractère gras, - confiscation des produits saisis. LES APPELS: Appel a été interjeté par: Monsieur D... E..., le 14 Février 2005 M. le Procureur de la République, le 16 Février 2005

DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 14 Septembre 2005, le Président a constaté l identité du prévenu; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel; Ont été entendus: Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport; D... E... en ses interrogatoire et moyens de défense; Monsieur B..., Substitut Général en ses réquisitions; Maître COUZI, avocat de D... E..., en ses conclusions oralement développées; D... E... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 05 OCTOBRE 2005. DÉCISION: Par déclaration au greffe, en date du 14 février 2005, E... D... a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 7 février 2005 ; le Ministère Public a relevé appel incident le 16 février 2005 ; les appels, réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux, sont recevables. E... D... demande: -

de réformer le jugement entrepris et d ordonner sa relaxe pure et simple des poursuites engagées à son encontre du fait de falsification de produits; -

de statuer ce que de droit sur les poursuites engagées du chef de tromperie pour la composition du produit "Fat Burner". M. l Avocat Général requiert la Cour de constater qu en tout état de cause l infraction de tromperie est établie et s en rapporte quant à la falsification de denrées alimentaires, autre délit reproché au

prévenu.

mention d ingrédients non autorisés ou à des teneurs excessives susceptibles de constituer des falsifications,( notamment créatine, L camitine, acides aminés ou diverses vitamines), [*

étiquetage rédigé en langue étrangère, *]

étiquetage non conforme et comportant des mentions prêtant à confusion; Que les flacons et cartons restants ont été consignés et laissés à la garde de la comptable de la société Que les analyses des produits prélevés réalisées par les laboratoires inter régionaux de Strasbourg et de Rennes ont confirmé pour tous les échantillons la présence de substances non autorisées et/ou à des teneurs excessives. Attendu que E... D... n a pas sollicité de contre-expertises des échantillons de produits prélevés dans le magasin de COLOMIERS. Sur le délit de falsification de denrées servant à l alimentation de l homme Attendu que le décret 96-307 du 10 avril 1996, modifiant le décret du 15 avril 1912 pour l application de la Loi du 1er août 1905, définit les compléments alimentaires comme des produits destinés à être ingérés en complément de l alimentation courante,

afin de pallier l insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers; Attendu que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a relevé dans son procès-verbal que E... D... n'avait pas présenté de demande d autorisation pour introduire une nouvelle substance dans une denrée alimentaire; Qu elle considère: *

que les vitamines, les minéraux et les acides aminés ou toute autre substance définie chimiquement, comme c est le cas pour les nutriments introduits dans les produits commercialisés par la société dirigée par E... MQRQ sont des substances chimiques au sens du décret du 15 avril 1912; *

que les 41 produits détenus par la société "Olympus Sports Nutricion" sont bien des compléments alimentaires renfermant, soit des plantes ou extraits non autorisés ou non évalués, soit des substances chimiques non autorisées en alimentation humaine ou non admises dans ce type de produit ou à des doses excessives; *

que l incorporation de substances chimiques et plantes autres que celles admises ou dans des conditions différentes de celles tolérées n est pas autorisée et constitue une falsification des denrées les contenant; Attendu que pour conclure à sa relaxe, E... D... soutient: - que la procédure d autorisation préalable mise en place par le décret du 15 avril 1912 est illégale comme constituant une mesure d effet équivalent à une restriction à la libre circulation des marchandises, mesure d effet équivalent prohibée par les dispositions des articles 28 à 30 CE; - qu aucun des éléments figurant au dossier ne démontre l existence d une dangerosité spécifique ou de risque pour la santé publique émanant des produits concernés; Attendu que la Cour de Justice des Communautés Européennes a, par arrêt du 5 février 2004 (C-95 /01) dit pour droit: "les articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu ils

ne s opposent pas à ce qu un Etat membre interdise, sauf autorisation préalable, la commercialisation de denrées alimentaires, légalement fa briquées et commercialisées dans un autre Etat membre, lorsqu ont été ajoutées à celles-ci de substances nutritives, telles que vitamines ou des minéraux, autres que celles dont l emploi est déclaré licite dans le premier Etat membre, pour autant que certaines conditions sont remplies. - D une part, la procédure d autorisation préalable doit être aisément accessible, doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables et si, elle débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire l objet d un recours juridictionnel, - D autre part, un refus d autorisation de commercialisation doit être fondé sur une évaluation approfondie du risque pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale ". Attendu que l ensemble des produits concernés sont, comme le justifie E... D..., commercialisés dans un ou plusieurs Etats membres de l Union Européenne; Attendu que la procédure d autorisation selon la réglementation française découle d.etdispositions de l article 1er du décret du 15 avril 1912; Qu aucun arrêté ministériel n a été pris pour autoriser l incorporation de nutriments à des aliments courants; Qu ainsi, ni le déroulement de cette procédure ni les délais, ni les possibilités de recours juridictionnel ne sont définis; Attendu que par un second arrêt du 5 février 2004 (C-24/00), la Cour de Justice des Communautés Européennes a déclaré et arrêté: "en ne prévoyant pas de procédure simplifiée permettant d obtenir l'inscription sur la liste nationale de substances nutritives autorisées, des substances nutritives qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, légalement fabriquées et/ou commercialisées dans

d'autres états membres, et en entravant la commercialisation en France de certaines denrées alimentaires, telles que les compléments alimentaires et des produits diététiques contenant les substances L-tartrate et L-carnitine et les confiseries et boissons auxquelles certaines substances nutritives ont été ajoutées sans établir que la commercialisation des dites denrées alimentaires comporte un risque réel pour la santé publique, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l article 28 CE". Attendu qu au regard de la jurisprudence européenne, le Ministère Public et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n établissent pas que la commercialisation en France des produits détenus par E... D... comporte un risque réel pour la santé publique ; que des considérations purement hypothétiques ne peuvent fonder l évaluation du risque; Qu en l absence d évaluation approfondie du risque allégué, sur la base des données scientifiques les plus récentes, les dispositions nationales interdisant d incorporer dans les compléments alimentaires mis en vente par le prévenu des vitamines, des substances minérales, des substances chimiques, n apparaissent pas proportionnées à la poursuite de l objectif général de protection de la santé publique; Que le délit de falsification de denrées servant à l alimentation de l homme ne peut dans ces conditions être reproché à E... D...; Qu il sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite. Sur le délit de tromperie sur la composition du produit "Fat Burner" Attendu que E... D... ne conteste pas que le produit considéré ne contenait pas les acides aminés figurant sur l étiquetage ; que ces substances n ont pas été retrouvées lors de l analyse du dit produit; Attendu que l importateur a l obligation de veiller à la conformité des marchandises dès leur première mise sur le marché; Que E... D... doit être déclaré coupable de ce délit; Qu il convient de le

condamner à un amende de 1000 euros et à la confiscation des produits Fat Burner saisis. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort;La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare les appels recevables; Réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de TQULOUSE du 7 février 2005; Renvoie E... D... des fins de la poursuite du chef de falsification de denrées servant à l alimentation de 1 homme, Le déclare coupable de tromperie sur la composition du produit "Fat Burner" En répression. le condamne à un amende de 1000 euros et à la confiscation des produits Fat Burner saisis. Le Président n a pu informer le condamné, en raison de son absence à l audience de lecture de l arrêt. - que s il s acquitte du montant de l amende pénale dans un délai d'un mois a compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue la Caravelle 31000 TOULOUSE), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, et ce, en application de 1 article 700-2 du code de procédure pénale, - que le paiement de 1 amende pénale ne fait pas obstacle à l exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable; Le tout en vertu des textes sus-visés; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947638
Date de la décision : 05/10/2005

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Falsification de denrées alimentaires - /JDF

En matière de falsification de denrées alimentaires, si le ministère public et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'établissent pas, comme c'est le cas en l'espèce, que la commercialisation en France des produits détenus par le prévenu comporte un risque réel pour la santé publique, dès lors, en l'absence d'évaluation approfondie du risque allégué, sur la base des données scientifiques les plus récentes, les dispositions nationales interdisant d'incorporer dans les compléments alimentaires mis en vente par le prévenu des vitamines, des substances minérales, des substances chimiques, n'apparaissent pas proportionnées à la poursuite de l'objectif général de protection de la santé publique. Le délit de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme n'est donc pas constitué


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-10-05;juritext000006947638 ?
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