01/07/2005 ARRÊT No No RG : 04/04642 GD/MR Décision déférée du 15 Septembre 2004 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - SAINT RAMON Société TECHNAL C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE CINQ *** APPELANT(S) Société TECHNAL 27O, rue Léon-Jouin B.P. 12O9 31037 TOULOUSE CEDEX 1 représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS loco Me MARCIANO du Cabinet LSK etamp; Associés. INTIME(S) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE Service juridique 3, boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Melle Sandrine SOCRATE en vertu d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDÉ, président C. PESSO, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. DARDÉ, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Patrick X..., salarié en qualité de préparateur de la Société TECHNAL a été victime d'un accident du travail le 7 mai 1982 qui lui a occasionné une fracture du col du fémur. Son état de santé a été consolidé le 31 octobre 1983 selon constatation de son médecin traitant. Puis il a sollicité la prise en charge d'un soin post consolidation et de rechutes consécutives de 1984 à 1996 qui lui a été accordée par la Caisse primaire d'Assurance de la Haute Garonne. Par décision du 14 février 2001, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance de la Haute Garonne rejette le recours de la société TECHNAL tendant à ce que la décision de prise en charge des rechutes déclarées par le salarié lui soit inopposable. Le 8 mars
2001, la société TECHNAL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours contre cette décision au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et pour rétablir sa situation afin de faire rembourser par l'URSSAF les sommes indûment versées au titre des cotisations; Par Jugement en date du 15 septembre 2004, le Tribunal estimant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas méconnu les droits à information de la Société TECHNAL au titre de la prise en charge des rechutes d'accident du travail litigieuses: - a dit que cette prise en charge est bien opposable à la Société - l' a déboutée par voie de conséquence de son recours. Par déclaration recommandée du 05 octobre 2004, la Société TECHNAL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par signification le 16 septembre 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS La Société TECHNAL conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : - de constater que la prise en charge des rechutes ne peut être implicite de sorte que la Caisse primaire ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre ses décisions, et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et n'établit pas avoir adressé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance des différentes rechutes, - dire que les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ayant été violées, la prise en charge des rechutes n'est pas opposable à l'employeur. Subsidiairement, - constater que la caisse primaire soutient que les rechutes ont fait l'objet d'une prise en charge implicite et qu'elle admet que les rechutes ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité de sorte qu' il ne peut y avoir de prise en charge implicite. - dire que les sommes relatives à ces rechutes ne doivent pas figurer sur le relevé de compte de l'entreprise, Encore plus subsidiairement, - constater
qu'elle ne fournit pas la preuve de ce que les arrêts de travail pris en charge à titre de rechute constituent une aggravation des séquelles indemnisées en lien direct et exclusif avec l'accident initial. En tout état de cause, lui ordonner de faire rembourser par l'URSSAF les cotisations indûment versées une fois que la caisse régionale aura recalculé les taux de cotisation. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir: - qu'en vertu des dispositions de l'article R 441.11 du Code de la Sécurité Sociale et de la jurisprudence de la Cour suprême, la reconnaissance de l'état de rechute ne saurait être tacite, elle doit être formulée expressément de sorte qu'en l'espèce la caisse primaire a violé ces dispositions en ne respectant pas le principe de la procédure contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier. - que contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges, l'instruction médicale a bien eu lieu préalablement à la prise en charge des différentes rechutes en cause de sorte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge implicite comme l'affirmait la Caisse primaire, - qu'aucune acceptation tacite du caractère professionnel de l'accident ou des rechutes ne saurait être opposée à l'employeur du fait de son absence de réserves lors de la déclaration de l'accident sachant qu'en l'espèce la caisse primaire n'apporte pas la preuve de l'envoi des doubles de la reconnaissance de chaque rechute, - que l'inopposablité est également encourue du chef de l'absence d'information par l'employeur de la date de clôture de l'instruction, de celle à laquelle elle envisageait de prendre sa décision et de la possibilité de prendre connaissance du dossier, -que la Caisse prétend n'avoir diligenté aucune mesure d'instruction et qu'elle n'a fait que solliciter l'avis de son médecin conseil; or cet acte n'est d'aucune utilité s'il intervient après la prise en charge des rechutes, - que l'instruction en matière de rechute s'impose d'elle même sans qu'il
soit nécessaire qu'un texte le prévoit et ce, en dépit du fait que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité, - que l'avis du médecin conseil paraît insuffisant aux termes de la jurisprudence pour établir le lien de causalité direct, certain et exclusif d'une rechute à un accident du travail, - Subsidiairement que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve même a posteriori, de ce que les conditions de prise en charge étaient respectées au moment où elle a statué sur le caractère professionnel des rechutes. En effet, une décision faisant grief à l'employeur ne lui est opposable que si elle s'est acquittée de ses obligations en vertu du principe de contradiction de sorte qu'à défaut la décision est inopposable. - que l'URSSAF, étant le mandataire de la Caisse elle a toute compétence pour procéder au remboursement des cotisations indûment payées du fait de la notification par la caisse régionale de nouveaux taux de cotisation. * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne poursuit la confirmation du jugement attaqué sauf subsidiairement à ordonner une expertise médicale pour établir la relation de cause à effet entre l'accident du travail du 7 mai 1982 dont a été victime Patrick X..., et les rechutes et les soins après consolidation que la victime a déclarés pour être pris en charge. Après avoir rappelé que la Société TECHNAL n'a formulé aucune contestation contre la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors qu'elle a été informée immédiatement elle soutient que cet employeur qui admet avoir eu connaissance des demandes relatives aux rechutes et qui était subrogé dans les droits de son salarié n'avait pas à être informé puisqu'aucune instruction n'a été mise en oeuvre avant la décision de prise en charge qui était implicite , l'article R 411-11- du code de la sécurité sociale étant applicable en pareil cas par l'effet de l'article R. 411- 16. Elle ajoute que les conditions de prise en charge des soins après
consolidation étaient remplies en l'espèce puisque ce sont les conséquences directes de l'accident , en l'occurrence la prothèse de la hanche, qui ont motivé les demandes au titre des rechutes en rapport avec cette pathologie, au sens de l'article L. 443-1 du code de sécurité sociale. Elle fait enfin valoir que la Société TECHNAL n'a pas sollicité la copie des pièces du dossier comme le lui permettait l'article R 411-13 du code de sécurité sociale. SUR QUOI Vu les articles L. 411-1, R 441-11 et R441-16 du code de sécurité sociale, Attendu que la présomption d'imputabilité au travail résultant de l'article L. 411-1 susvisé ne peut pas être applicable lorsque la victime de l'accident demande la prise en charge d'une pathologie qu'elle invoque comme caractérisant une rechute de celle qui avait à l'origine bénéficié de cette présomption; qu'en effet la rechute ne peut être constatée pour être prise en charge en application de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale qu'à la faveur d'un examen médical permettant de déterminer par des données médicales objectives que l'aggravation est en rapport direct certain et exclusif avec l'accident déclaré malgré la consolidation déjà constatée des séquelles qu'il avait entrainées; Attendu qu'il en résulte que la prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle ne peut intervenir par reconnaissance implicite puisqu'elle doit nécessairement ressortir d'une instruction préalable pouvant seule permettre d'établir la relation directe et certaine entre la pathologie initiale consolidée et l'aggravation invoquée; Or attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'assurer l'information, notamment de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, sauf en cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur; Attendu que le renvoi à ces dispositions
par l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale pour les rendre applicables aux rechutes ne peut évidemment avoir pour effet d'en modifier le sens et ne s'opère donc que dans la mesure où elles sont compatibles avec le régime de la prise en charge de l'aggravation; que le renvoi à la section toute entière du code dans laquelle s'insère l'article R. 441-11 conduit à ne prendre de ce texte de portée générale sur les obligations de la Caisse vis à vis de tous les intéressés, que ce qui peut être appliqué aux rechutes compte tenu des règles qui leur sont propres; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute- Garonne ne justifiant pas de ce qu'elle a procédé préalablement à sa décision de prise en charge des rechutes déclarées par la victime, à l'instruction qui était nécessaire, pour établir le lien de causalité avec l'accident, contradictoirement avec la société TECHNAL , ne peut donc lui opposer cette décision qui contrairement à ce qu'elle affirme ne pouvait être implicite. Attendu que le jugement qui a confirmé la position de la Caisse sur l'opposition de sa décision à l'employeur, en retenant qu'elle avait pu reconnaitre implicitement la rechute comme imputable à l'accident du travail, doit donc être infirmé; Attendu que si en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne doit inviter l'U.R.S.S.A.F son mandataire dans le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, à rétablir la situation de la société TECHNAL eu égard à ses obligations contributives , celle-ci ne peut cependant demander à la Cour d'ordonner le remboursement des cotisations selon elle indûment versées, alors que rien ne permet de retenir en l'état du dossier que la créance ainsi invoquée, qui n'est pas liquidée, est certaine et exigible, la société TECHNAL ne justifiant pas actuellement d'un paiement indû; Attendu que l'expertise réclamée par la Caisse à titre subsidiaire ne peut être ordonnée alors que cet organisme n'a pas
épuisé par voie d'action ses moyens de recours contre l'employeur après instruction dans les règles fixées par l'article R. 441-11 susvisé. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne le 15 septembre 2004. Statuant à nouveau: Déclare recevable et fondé le recours de la Société TECHNAL à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 9 février 2001. Dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, prenant en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail, les rechutes déclarées par Patrick X... après la consolidation de son état résultant de l'accident du 7 mai 1982, ne peut être opposée à la Société TECHNAL. Ordonne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute- Garonne de rétablir par l'intermédiaire de l'U.R.S.S.A.F la situation de la Société TECHNAL antérieure à cette décision eu égard à ses obligations en matière de contribution aux assurances sociales. Rejette en l'état la demande de remboursement formulée par l'appelante. Le présent arrêt a été signé par M. DARDÉ, président et par Mme FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Dominique FOLTYN-NIDECKER Gilbert DARDÉ