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14/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946717

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre civile 1, 14 mars 2005, JURITEXT000006946717


: H. MAS Assesseurs

: D. BOUTTE

: C. FOURNIEL

: O. COLENO

: C. BELIERES qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

: H. MAS Assesseurs

: D. BOUTTE

: C. FOURNIEL

: O. COLENO

: C. BELIERES qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946717
Date de la décision : 14/03/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exclusion - Applications diverses.

En application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les parties agissent dans la même qualité que dans la précèdente instance.La présente instance tendant à obtenir la nullité de l'acte de renouvellement de la location gérance passé entre Madame CATAIL et les époux BOURGELAT a le même objet que l'action ayant abouti à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Pau. Les consorts YOH prétendent que leur demande actuelle est fondée sur une cause différente au motif qu'ils invoquent l'article 503 du code civil, tandis que l'action antérieurement engagée était fondée sur l'article 489 du code civil. L'article 503 n'édicte qu'une facilité de preuve de l'incapacité visée à l'article 489 lorsque la personne qui a passé l'acte litigieux est ultérieurement placée sous tutelle, la cause de l'action fondée sur l'un ou l'autre texte demeurant l'incapacité alléguée provoquée par une altération des facultés mentales ou physiques, lorsque la tutelle a été ouverte, comme en l'espèce, pour cette raison. Il convient alors de rechercher si en l'espèce l'ensemble des faits allégués dans la présente instance l'avaient été dans l'instance suivie devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. Le tribunal comme la cour d'appel saisie de l'ensemble du litige ont apprécié les moyens tirés de l'existence antérieure à la mise sous tutelle des causes de celle-ci. La demande de nullité actuelle fondée sur la notoriété d'une telle existence à l'époque de l'acte litigieux se heurte donc à l'autorité de la chose jugée définitivement par la cour d'appel de Pau qui a rejeté toutes les prétentions des consorts YOH, cette demande est donc irrecevable. Elle serait également irrecevable du fait de la prescription

encourue. L'action en nullité formée sur l'existence de vices du consentement qui devait être exercée dans les 5 ans de la découverte du vice ou de la cessation de celui-ci, soit en l'espèce au plus tard à partir de la mise sous tutelle, est pareillement prescrite.


Références :

article 489, 503 et 1351 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-03-14;juritext000006946717 ?
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