PS/MM DOSSIER N0 04/01002 ARRÊT DU 03 MARS 2005 COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE, N0 343 Prononcé publiquement par Monsieur X... le JEUDI 03 MARS 2005, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 30 SEPTEMBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt,
Président: Monsieur X...,
Conseillers: Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER: Madame A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTERE PUBLIC: Monsieur B..., Substitut du Procureur Général, aux débats Monsieur C..., Avocat Général au prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
D... E... né le 08 Août 1939 à SAIGNES (15) de Sylvain et de ALBESSARD Jeanne de nationalité francaise, Notaire demeurant 6 place Wilson 31000 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître MARTY Jean-Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC:
appelant,
F... Denis Demeurant Chez Me MATHOT -99 quai Devigne - 59500 DOUAI Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître WATERLOT-BRUNIER , avocat au barreau de BORDEAUX
RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 30 Septembre 2004, a déclaré D... E... coupable du chef de: VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, le 24/06/1998, à Toulouse et Arras, infraction prévue par l article 226-13 du Code pénal et réprimée par les articles 226-13, 226-31 du Code pénal Et, en application de ces articles, l a condamné à: 1500 euros d amende. SUR L'ACTION ClVILE :
* a alloué à F... Denis, 3000 euros au titre de l article 475-1 du CPP LES APPELS: Appel a été interjeté par: Monsieur D... E..., le 08 Octobre 2004 contre Monsieur F... Denis G....
le Procureur de la République, le 11 Octobre 2004 contre Monsieur D... E...
DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 13 Janvier 2005, le Président a constaté l identité du prévenu; Ont été entendus:
Monsieur X... en son rapport; D... E... en ses interrogatoire et moyens de défense; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Maître WATERLOT-BRUNIER Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B..., Substitut du Procureur Général en ses réquisitions; Maître MARTY, avocat de D... E..., en ses conclusions oralement développées D... E... a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 03 MARS 2005. DÉCISION: Par déclaration au greffe en date du 8 octobre 2004, G... E... D... a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 30 septembre 2004 ; le Ministère Public a relevé appel incident le 11 octobre 2004 ; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables. G... E... D... fait plaider sa relaxe, soutenant: - qu il n y a pas eu de relation professionnelle avec G... Denis F...; - qu il n a révélé aucun secret; -qu il n a pu avoir conscience, en s adressant au Président de la Chambre des Notaires de révéler un secret, en transmettant sa lettre qui a été ensuite exploitée en justice indépendamment de lui - qu il a eu seulement le souci de respecter la justice et la vérité. G... l Avocat Général demande à la Cour de faire une analyse stricte du texte répressif et s en rapporte sur la décision à intervenir. G... Denis F... demande au contraire de déclarer G... E... D... irrecevable et mal fondé en son appel, de l en débouter, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 3 000 euros , sur le fondement de l article 475-l du code de procédure pénale; La partie civile fait valoir qu il a consulté G...
E... D..., lui demandant ses conseils et avis; que la consultation a été rédigée sur papier à entête de l étude du notaire ; que G... E... D... n ignorait pas que la Chambre des Notaires était partie à l instance disciplinaire ; que la révélation d une information à caractère secret existe quand bien même elle serait faite à une personne elle-même tenue au secret professionnel. Sur l action publique Sur les faits de la cause Attendu que le 18 décembre 1998, G... Denis F... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de violation du secret professionnel entre les mains du Doyen des juges d instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE; Qu il a exposé: -
qu ayant été notaire à ARRAS, il avait été destitué, à la requête du Ministère Public, par jugement du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE (62), statuant en matière disciplinaire en date du 24 mars 1998; -
qu il avait relevé appel de cette décision devant la Cour d appel de DOUAI (59); -
qu il avait sollicité une consultation du Professeur D... ès qualité de professeur agrégé des Facultés de Droit et de notaire, souhaitant vérifier si la pratique qui lui était reprochée par la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais et par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE était bien conforme aux dispositions de l article 4 du décret du 8 mars 1978 modifié par le décret du il mars 1986; -
que par consultation écrite en date du 8 juin 1998, G... E... D... lui avait répondu; qu il n avait pas souhaité communiquer cette consultation dans le cadre de l instance d appel; -
qu il avait eu la très désagréable surprise de lire dans les écritures prises contre lui par le Président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais et de trouver parmi les pièces produites
par cette partie, une copie de la consultation que lui avait adressée G... E... D... à son domicile personnel, ainsi qu une lettre de transmission de G... E... D... au Président de la Chambre. Attendu qu après que la consignation fixée ait été versée au greffe par G... Denis F..., une information judiciaire a été ouverte le 18 octobre 2000; Qu il a été constaté: -
qu après conclusions d incident déposées par G... Denis F... devant la première chambre civile de la Cour d appel de DOUAI, tendant à faire écarter des débats le courrier adressé par G... E... D... à G... Denis F... le 8juin 1998 ainsi que le courrier de G... E... D... adressé au Président de la Chambre des notaires, ce dernier avait retiré de son propre chef, ces pièces des débats; -
que par arrêt du 9 novembre 1998, la Cour d appel de DOUAI avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE quant à la culpabilité de G... Denis F... en prononçant cependant la peine d interdiction temporaire pour une durée de quinze mois, au lieu de la destitution; Attendu que G... E... D... a bénéficié des droits du témoin assisté le 21 mai 2001 avant d être confronté à G... Denis F... le 14 mars 2002; Que par réquisitoire définitif du 6 janvier 2003, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a requis le renvoi de G... E... D... devant le tribunal correctionnel; Que par ordonnance du 10 janvier 2003, le juge d instruction, constatant qu il résultait de l information charges suffisantes contre G... E... D... d avoir à TOULOUSE et à ARRAS, le 24 juin 1998, étant par état ou par profession ou en raison d une fonction ou d une mission temporaire, dépositaire d une information à caractère secret, révélé celle-ci, en l espèce, en divulguant auprès de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais une consultation adressée à G... Denis F..., a ordonné le renvoi de G... E... D... devant le tribunal
correctionnel pour y être jugé conformément à la loi. Sur le délit de violation du secret professionnel Attendu qu après avoir pris contact par téléphone, G... Denis F... a adressé le 29 mai 1998 à G... E... D... une lettre à l adresse de "Monsieur le Professeur E... D..., Notaire, 6 Place du Président Wilson TOULOUSE" et se terminant par la formule "votre bien dévoué et très respectueux confrère"; Que G... Denis F..., qui joignait à son courrier la copie du jugement du Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE du 24 mars 1998 ainsi qu une note personnelle demandait à G... E... D... ses avis et conseils, eu égard à sa notoriété indiscutable; Que G... Denis F... rappelait dans sa note, les divers textes relatifs aux activités et à la rémunération des notaires, soulignait l activité croissante du notariat en matière de conseil et de droit des affaires, sur la base des articles 4 et 13 du Tarif et procédait à une analyse critique du jugement ; qu il considérait que la procédure d inspection dont son étude avait fait l objet, était fondée sur une analyse déviante et anachronique du tarif global des notaires. Que dans le jugement critiqué, le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE a considéré que G... Denis F... avait " méconnu les deuxprincipes essentiels en matière de rémunération, à savoir l interdiction de la perception d honoraires libres en matière d actes tarifés, et la nécessité d une information loyale et préalable en cas d application de l article 4 du décret du 8 mars 1978". Attendu que G... E... D... a adressé à G... Denis F... le 8 juin 1998, après examen du dossier qui lui avait été transmis, quatre observations portant sur le Tarif des Notaires, concluant que son interlocuteur ne pouvait "avoir gain de cause, puisque, bénéficiant de la situation d un notaire il ne s était pas comporté, sur ce plan-là, comme un notaire, c est à dire en subissant les contraintes du tarif et en particulier son caractère FORFAITAIRE, clairement affirmé par le décret de 1978". Attendu que le 24 juin
1998, G... E... D... a transmis une copie au Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais, de la réponse qu il avait adressée à G... Denis F..., en précisant dans sa lettre d accompagnement: "Me F... m a demandé mon avis sur son problème. Pour qu il ne puisse être dit que j ai répondu, et que ma réponse lui était favorable, vous en trouverez sous ce pli une copie. Je n avais pas à me prononcer sur le plan disciplinaire. Mais sur le fond, je pense que mon analyse correspond à la vôtre; on ne peut pas faire ce métier, si Ofl n acceptepas le caractère forfaitaire et global du tarif" Attendu que les éléments énoncés ci dessus précisent le contexte des relations épistolaires entretenues par les parties; Qu il en ressort que G... Denis F... a consulté le Professeur E... D... qui est la référence nationale sur le problème de l application du tarif des notaires, comme il l a admis lors de son audition du 4 mai 2001 par le juge d instruction; Qu il convient de rappeler que G... E... D... a préfacé le "commentaire du tarif des notaires", publié sous l égide et pour le compte du Conseil Supérieur du Notariat; Que G... Denis F... a sollicité un avis du Professeur D..., par ailleurs également notaire, sur l interprétation de certains articles du décret du 8 mars 1978 modifié par le décret du Il mars 1986, relatif à la rémunération des notaires; Que bien que s adressant formellement à son confrère, G... Denis F... recherchait un avis purement technique de nature à conforter sa position devant la Cour d appel Qu ainsi, G... E... D... ne s était pas vu confier une information à caractère secret par G... Denis F... dans le cadre de sa profession de notaire ; que les pièces ou documents remis par G... Denis F... n avaient pas été adressés à G... E... D... dans le cadre de ses attributions relevant de sa compétence de notaire; Qu en tout état de cause, en adressant au Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais, copie de sa réponse à G... Denis F..., G... E...
D... n'a pas révélé une information à caractère secret; que les observations qu'il formule sont, en effet, générales, abstraites, techniques et dépourvues de toute allusion à une quelconque confidence reçue ou une donnée personnelle fournie; que le ton est celui d'une consultation juridique: doctrinaire et démonstratif. Attendu que l'élément matériel du délit n est pas constitué. Attendu que G... E... D... s explique dans sa lettre de transmission au Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais sur l objet de sa démarche pour qu il ne puisse pas être dit que sa réponse était favorable à G... F...; Que G... E... D... ne souhaitait pas que sa réponse soit utilisée, interprétée ou déformée dans le cadre de la procédure disciplinaire qui était pendante devant la Cour d appel de DOUAI ; qu il a voulu prendre les devants en s en ouvrant au Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais; Qu étant lui-même notaire, G... E... D... ne pouvait approuver l interprétation du tarif faite par G... Denis F... et ne tenait pas à cautionner la pratique de son confrère en la matière; Qu il a déclaré au magistrat instructeur, lors de la confrontation organisée le 14 mars 2002, qu il avait eu une réaction de défiance à l égard de G... Denis F... et qu il s était méfié de l utilisation que celui-ci pourrait faire de la consultation écrite; Qu'il n'a pas eu l intention de révéler à un tiers une information à caractère secret qu il a même considéré que le Président de la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais n'était pas un tiers et que ce dernier pouvait être légitimement intéressé par l éclairage technique qu il avait porté sur l application du tarif des notaires. Attendu qu ainsi, à titre surabondant, 1 élément intentionnel du délit reproché à G... E... D... n est pas démontré. Que si la démarche de G... E... D... peut apparaître inélégante et déplacée elle ne revêt aucun caractère pénalement punissable. Attendu qu une décision de relaxe sera en
conséquence prononcée à l égard du prévenu. Sur l action civile Attendu qu en l absence de délit constitué et établi à l encontre de G... E... D..., G... Denis F... sera débouté des fins de sa constitution de partie civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare les appels recevables; Infirmant le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 30 septembre 2004; Renvoie G... E... D... des fins de la poursuite du chef de violation du secret professionnel; Déboute G... Denis F... des fins de ses demandes, fins et conclusions. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,