La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945776

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0026, 18 février 2005, JURITEXT000006945776


18/02/2005 ARRÊT No40 NoRG: 04/00083 Décision déférée du 06 Mai 2004 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 03/00130 Florence FITTE-VALLEE juge aux affaires familiales Agnes X... épouse Y... Z.../ A..., Jeanne B... épouse C... Philippe C...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS



ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ

Prononcé en chambre du conseil par Z... PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier Composition de la Cour lors des débats et du dél

ibéré D... : Z... PERRIN, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 ...

18/02/2005 ARRÊT No40 NoRG: 04/00083 Décision déférée du 06 Mai 2004 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 03/00130 Florence FITTE-VALLEE juge aux affaires familiales Agnes X... épouse Y... Z.../ A..., Jeanne B... épouse C... Philippe C...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE CINQ

Prononcé en chambre du conseil par Z... PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier Composition de la Cour lors des débats et du délibéré D... : Z... PERRIN, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 du Code de l'organisation judiciaire Conseillers : J.C. BARDOUT,

F. BRIEX, Greffier, lors des débats : D. CAHOUE Débats :en chambre du conseil, le 07 Janvier 2005 en présence de Madame E..., substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Procédure : DELEGATION AUTORITE PARENTALE Mineurs concernés Elodie C... née le 19 Janvier 1988 chez Mme A... C..., appartement 133 Bâtiment F, HLM quartier Foulon 09100 PAMIERS non comparante APPELANT(E/S) Madame Agnes Y... 9 rue chez Bertin 17460 RIOUX représentée par Me Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, commis d'office, ONT ETE CONVOQUES Madame

A..., Jeanne B... épouse C... F... 133, BAT F, HLM Quartier Foulon 09100 PAMIERS représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2004/013566 du 06/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur Philippe C... Chez Mme Dominique G... 101rue du chemin vert 14000 CAEN non comparant DEROULEMENT DES DEBATS Mme H... a fait le rapport. Entendu(e)(s)en leurs observations: Maître de LAAGE de MEUX avocat au barreau de TOULOUSE, au nom de Mme X... épouse Y... (divorcée C...), Maître CASTEX Christine, avocat au barreau de FOIX, au nom de Madame C... née B... A..., Le représentant du Ministère Public,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme Agnès X... épouse Y... divorcée AUDOIN a relevé appel le 25 mai 2004 d'un jugement rendu le 6 mai 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX qui, au visa des articles 376 et suivants du code civil, et après audition de l'enfant Elodie C..., faisant droit à la demande en délégation dautorité parentale présentée par Mme A... B... épouse C... a: - Prononcé la délégation partielle de l'autorité parentale sur sa fille Elodie, née le19 janvier 1988 de son union, dissoute par divorce avec M.Philippe C..., au profit de Mme A... B..., seconde épouse de M. Philippe C..., - Fixé la résidence habituelle d'Elodie chez Mme A... B... épouse C... ; -Fixé la contribution de chacun des père et mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 50 ç; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à la convenance des parties ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leur demande.

De l'union des époux C... -X... sont issus trois enfants:

. Julien né le 6/7/1984

. Elodie née le 19/1/1988

. Mathieu né le 21/7/1989

Au divorce de ses parents, prononcé le 5 juillet 1993, la résidence d'Elodie a été fixée chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

M.AUDOUIN s'est remarié le 4 novembre 1995 avec Mme A... B...

En juin 2002 Elodie est allée vivre chez son père. M.AUDOUIN a introduit une requête en modification de la résidence habituelle de la mineure dont il s'est désisté le 19 décembre 2002, alors que la mineure vivait toujours chez lui.

M.AUDOUIN a définitivement quitté Mme B... au mois d'octobre 2002 en lui laissant la charge de sa fille.

C'est dans ce contexte que Mme B... a formé une demande en délégation de l'autorité parentale sur la mineure qui souhaitait rester chez elle.

Mme B... soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X... comme ayant été formé au greffe du tribunal de grande instance de FOIX le 25 mai 2004 alors qu'en vertu de l'article 1209 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction

consécutive au décret no2002-1436 du 3 décembre 2002, l'appel doit être formalisé au greffe de la cour d'appel.

Elle demande en conséquence à la cour de constater l'irrecevabilité et de condamner Mme X... à lui verser une somme de 700 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mme X... répond que, s'il est exact que l'article 1209 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction actuelle ne renvoie plus aux articles 1191 à 1197 du même code, et notamment à l'article 1192 renvoyant lui-même à l'article 932 dudit code qui stipule que l'appel est formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, aucune disposition n'a été prévue en remplacement, de sorte qu'il existe un flou juridique relatif aux règles de forme de l'appel en matière de délégation de l'autorité parentale ; qu'il convient donc d'appliquer les dispositions antérieures d'autant que la délégation d'autorité parentale obéit à des règles similaires à celles de l'assistance éducative régies par l'article 932 du nouveau code de procédure civile.

Au fond, elle fait valoir qu'elle a élevé Elodie pendant 15 ans ; qu'au moment où sa fille a rejoint le domicile paternel elle était dans une grande détresse morale et financière et n'avait aucun moyen de joindre Elodie ; qu'elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner sa fille ; qu'en novembre 2004, elle a quitté le domicile conjugal ne supportant plus le comportement de plus en plus violent de M.TAFOIRIN ; qu'elle doit bénéficier d'un logement social dans le courant du mois de février 2005 et pourra accueillir sa fille dont elle est parfaitement apte à s'occuper, son souhait étant qu'Elodie puisse vivre avec elle et ses autres enfants; que la situation de précarité qu'elle connaît, ne disposant que de très faibles revenus, ne suffit pas à justifier la délégation de l'autorité parentale sur la mineure

à Mme B...

Subsidiairement, elle soutient que le droit de visite amiable qui lui est attribué par le jugement entrepris est inadapté ; qu'elle n'a pas vu Elodie depuis plusieurs mois et doit bénéficier d'un droit de visite réglementé s'exerçant régulièrement pour permettre le rétablissement des liens.

Elle demande par suite à la cour de: - Réformer le jugement déféré; - Dire et juger n'y avoir lieu à délégation de l'autorité parentale; - Fixer la résidence d'Elodie à son domicile; - Fixer le droit de visite et d'hébergement du père en accord avec l'adolescente; - Fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Elodie à la somme de 75 ç par mois; - A titre subsidiaire, lui attribuer un droit de visite et d'hébergement sur sa fille la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours.

Mme l'Avocat général s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel.

M.Philippe C..., bien qu'ayant eu connaissance de la convocation adressée, comme en atteste l'avis de réception annexé au dossier ne comparaît pas ni personne pour lui.

Il en est de même pour la mineure Elodie C...

MOTIFS DE LA DECISION

Les formes de l'appel en matière de délégation de l'autorité parentale sont définies par l'article 1209 du nouveau code de procédure civile.

Ce texte dans sa rédaction consécutive au décret no2002-1436 du 3 décembre 2002 déclare applicables aux procédures de délégation de l'autorité parentale les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et

0 août 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, disposant (cf.article 932 nouveau) que l'appel d'une décisiondure civile, la référence faite dans la rédaction antérieure à l'article 1192, qui renvoyait à l'article 932, ayant été supprimée.

Il s'en suit que, conformément aux mentions portées dans l'acte de signification du jugement adressé à l'appelante le 13 juillet 2004, l'appel des décisions rendues en matière de délégation de l'autorité parentale est désormais soumis aux règles de la procédure ordinaire, et non plus aux règles dérogatoires applicables en matière d'assistance éducative telles qu'elles résultaient de l'article 1192 du nouveau code de procédure dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret no2004-836 du 20 août 2004 qui a étendu à la procédure d'assistance éducative la règle selon laquelle l'appel est formé au greffe de la cour, tandis que sous l'empire du texte ancien l'appel devait être formé en application de l'article 932 du code de procédure civile au secrétariat de la décision ayant rendu le jugement.

Le principe étant l'application du droit commun en l'absence de dispositions particulières venant y déroger, il n'existe pas de vide juridique, et encore moins de "flou", justifiant le maintien de la règle antérieure que le législateur a entendu abroger en supprimant la référence à l'article 1192 du nouveau code de procédure civile.

Surabondamment, la cour observe que cette abrogation est conforme à l'évolution législative tendant à l'uniformisation des formes de l'appel, le décret no2004-836 du 20 août 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, disposant (cf.article 932 nouveau) que l'appel d'une décision l'appel, le décret no2004-836 du 20 août 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, disposant (cf.article 932 nouveau)

que l'appel d'une décision d'assistance éducative doit être formé au greffe de la cour et non plus, comme antérieurement, au greffe de la juridiction qui l'a rendue.

En conséquence l'appel formé par Mme X... au greffe du juge aux affaires familiales doit être rejeté comme irrecevable.

L'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort;

Rejette comme irrecevable l'appel formé par Mme Agnès X... épouse Y... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute Mme A... B... de sa demande de ce chef;

Condamne Mme Agnès X... épouse Y... aux dépens, distraits au profit de Maître CASTEX, avocat.

Le présent arrêt est signé par Mme H... D... et par Madame D. CAHOUE greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE D...

D.CAHOUE

Z... PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945776
Date de la décision : 18/02/2005

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe

L'article 1209 du nouveau code de procédure civile ne fait plus référence , depuis le décret n 2002-1436 du 3 décembre 2002, à l'article 1192, qui renvoyait à l'article 932. En effet l'article 932 qui prévoyait que l'appel devait être formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement a été supprimé. Or, le principe étant l'application du droit commun en l'absence de disposition particulière venant y déroger, l'appel des décisions rendues en matière de délégation de l'autorité parentale est formé au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions du décret n 2004-836 du 20 août 2004, entrée en vigueur le premier janvier 2005. En l'espèce, l'appelante a formé appel le 25 mai 2004, d'un jugement rendu le 6 mai 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Foix, au greffe de ce même tribunal. Pourtant, l'acte de signification du jugement adressé à l'appelante le 13 juillet 2004 indiquait que l'appel des décisions rendues en matière de délégation de l'autorité parentale est soumis aux règles de la procédure ordinaire. Cet appel doit être rejeté comme irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2005-02-18;juritext000006945776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award