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06/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943565

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, JURITEXT000006943565


06/01/2004 ARRÊT No NoRG: 03/00966 MZ/CD Décision déférée du 26 Novembre 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 199803412 Mme BERRUT Brigitte X... représentée par la SCP RIVES PODESTA Philippe Y... représenté par la SCP RIVES PODESTA C/ Béatrice Z... représentée par Me DE LAMY Alain A... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE Miguel B... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTS Madame Brigitte X... 13, rue Henri Martin 31780 CA...

06/01/2004 ARRÊT No NoRG: 03/00966 MZ/CD Décision déférée du 26 Novembre 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 199803412 Mme BERRUT Brigitte X... représentée par la SCP RIVES PODESTA Philippe Y... représenté par la SCP RIVES PODESTA C/ Béatrice Z... représentée par Me DE LAMY Alain A... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE Miguel B... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTS Madame Brigitte X... 13, rue Henri Martin 31780 CASTELGINEST représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP SAINT GENIEST ET GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Philippe Y... 13, rue Henri Martin 31780 CASTELGINEST représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP SAINT GENIEST ET GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES Mademoiselle Béatrice Z... 189, Route de Revel 31400 TOULOUSE représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Alain A... C... D... 31190 CAUJAC représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean pierre MORATA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Miguel B... C... du D... 31190 CAUJAC représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Jean pierre MORATA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. *******

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS

Mlle Béatrice Z... est propriétaire d'un appartement situé au premier étage de la Résidence Equinoxe, à Toulouse, pour l'avoir acquis de M. Y... et de Mlle X... par acte notarié du 28 novembre 1997.

Par actes des 10 et 11 septembre 1998, MM. A... et B..., occupants l'appartement du dessous, ont fait assigner Mlle Z... et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Equinoxe en raison de troubles anormaux du voisinage consistant en des nuisances sonores.

Par exploit du 9 novembre 1998, Mlle Z... appelait en cause Mlle X... et M. Y... aux fins qu'ils la relèvent et garantissent.

Un expert était désigné durant la mise en état, et qui a déposé son rapport le 30 octobre 2000.

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par son jugement en date du 26 novembre 2002, a dit que Mlle Z... était à l'origine d'un trouble anormal de voisinage résultant des modifications du revêtement du sol de l'appartement, effectuées par Mlle X... et M. Y..., propriétaires des lieux, modifications effectuées en violation de l'article 9 du règlement de copropriété. En conséquence, le Tribunal a condamné in solidum Mlle Z..., en raison du trouble anormal de voisinage, et Mlle X... et M. Y... au titre de l'article 1382 du Code civil, à payer à MM. A... et B... la somme de 800 ç en réparation du préjudice subi, et celle de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mlle X... et

M. Y... ont été condamnés à relever Mlle Z... de cette condamnation. Par ailleurs, le Tribunal a condamné in solidum Mlle Z..., Mlle X... et M. Y... aux dépens, dont frais d'expertise. Mlle Z... et M. Y... ont été condamnés à relever Mlle Z... de cette condamnation.

Mlle X... et M. Y... ont relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de débouter MM. A... et B... de leurs prétentions, et de débouter Mlle Z... de son appel en garantie. Ils demandent en outre leur condamnation in solidum à payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire de MM. A... et B... et de Mlle Z... aux dépens.

Mlle X... et M. Y... soutiennent qu'ils n'avaient besoin d'aucune autorisation pour procéder au remplacement du revêtement de sol de leur appartement par du carrelage; qu'ils n'ont ainsi commis aucune faute. Ils affirment en outre qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée à leur encontre et le prétendu préjudice de MM. A... et B.... Ils soutiennent que Mlle Z... avait connaissance du problème d'isolation phonique avant l'acquisition réalisée.

Mlle Béatrice Z... conclut à sa mise hors de cause. Elle demande la condamnation de M. Y... et de Mlle X... à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge et en tout état de cause condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.524,49 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Elle soutient n'être pas à l'origine de l'existence du trouble anormal de voisinage dont au surplus elle conteste la réalité.

M. Alain A... et M. Miguel B... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. Y... et de Mlle

X..., à leur payer la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme X... et M. Y... ont remplacé la moquette qui constituait le revêtement de sol de l'appartement en cause à l'origine par du carrelage dans le séjour, la cuisine et le hall ainsi que du parquet dans la chambre. L'expert constate que de ce fait l'appartement situé au dessous appartenant aux consorts E..., subi un niveau sonore nettement plus important, notamment du fait des bruits d'impact car, quelle que soit la qualité de tout autre isolant phonique ajouté, un carrelage ne peut matériellement pas en l'état actuel des choses, assurer une protection équivalente à celle d'une moquette.

Les intimés soulignent que ce faisant les propriétaires ont diminué les caractéristiques initiales d'isolement acoustique de l'appartement, contrevenant ainsi aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1996 en son article 8. Il n'est pas certain que ce texte soit applicable au cas d'espèce dans la mesure où, si la date des travaux n'est pas précisée, il ressort des déclarations des plaignants que les troubles se sont manifestés pour la première fois en 1996 et l'arrêté en cause pourrait donc avoir été publié postérieurement à la réalisation des travaux. Par ailleurs, seules les modifications des "parois" sont visées par ce texte. On peut pourtant retenir que les planchers sont également concernés par ce terme générique en considérant que le but général poursuivi par ce texte autorise une interprétation extensive. Mais on ne saurait pour autant l'interpréter comme imposant définitivement un revêtement de sol en nature de moquette. En effet le droit de propriété s'exerce librement et même si la loi et les règlements peuvent en limiter l'exercice, on ne saurait admettre une telle limitation d'un droit

constitutionnellement consacré. Il faut donc interpréter ce texte comme confirmant, au cas d'un changement légitime de la nature des matériaux, la nécessité de respecter les normes en vigueur et n'imposant le maintien des performances antérieures qu'en cas de conservation des matériaux initiaux.

Or l'expert constate que le niveau de pression acoustique du bruit perçu ne dépasse pas les limites réglementaires fixées par l'arrêté du 14 juin 1969 et relève que le carrelage posé est conforme à la réglementation en vigueur. Par ailleurs l'article 9 du règlement de copropriété, également invoqué par les plaignants, impose à chaque copropriétaire le devoir de jouir de son bien sans nuire aux autres copropriétaires, ce qui n'inclut pas de sujétion particulière quant aux travaux intérieurs. Dès lors le caractère anormal du trouble de voisinage allégué ne doit pas s'apprécier au regard de l'isolation phonique des appartements livrés par le constructeur, mais bien par rapport aux normes généralement admises dans ce domaine.

Il apparaît qu'aucun trouble caractérisé par un dépassement des normes phoniques en vigueur n'est caractérisé et que l'on ne saurait retenir comme fautif le remplacement des matériaux de revêtement de sol. Dans ces conditions l'action en réparation du trouble anormal de voisinage n'est pas fondée et il convient d'en débouter les consorts E...

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de leur allouer de ce chef une somme de 1.000 ç chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirme le jugement déféré,

dit que le trouble anormal de voisinage allégué n'est pas caractérisé,

déboute les consorts E... de leur action,

les condamne à payer à M. Y... et Mme X... d'une part, à Mlle Z... d'autre part, une somme de 1.000 ç chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

les condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943565
Date de la décision : 06/01/2004
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Caractérisation - Exclusion - Cas - /

L'arrêté du 30 mai 1996 ne saurait être interprété comme imposant définitivement un revêtement de sol en nature de moquette. En effet, le droit de propriété s'exerce librement et même si la loi et les règlements peuvent en limiter l'exercice, on ne saurait admettre une telle limitation d'un droit constitutionnellement consacré. Il faut donc interpréter ce texte comme confirmant, au cas d'un changement légitime de la nature des matériaux, la nécessité de respecter les normes en vigueur et n'imposant le maintien des performances antérieures qu'en cas de conservation des matériaux initiaux. En conséquence, aucun trouble caractérisé par un dépassement des normes phoniques en vigueur n'étant caractérisé et le remplacement des matériaux de revêtement de sol n'étant pas fautif, l'action en réparation du trouble anormal de voisinage n'est pas fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-01-06;juritext000006943565 ?
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