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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00809

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 août 2024, 23/00809


AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00809 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CO

 Code Aff.



ARRÊT N°





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 16 Novembre 2020









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION









CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AOUT 2024







Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 5 juin 2021 par la Cour d'appel de Saint D

enis de la Réunion ayant infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 16 novembre 2020



Vu la déclaration de saisine en date du 13 Juin 202...

AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00809 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CO

 Code Aff.

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 16 Novembre 2020

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 5 juin 2021 par la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 16 novembre 2020

Vu la déclaration de saisine en date du 13 Juin 2023,

APPELANTE :

Madame [E] [M] [L] épouse [U]

Chez [V] [U]-[T], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.S. COREJE (COMPAGNIE REUNIONNAISE DES JEUX)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée

de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Séverine LEGER

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre

Qui en ont délibéré

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1Mme [E] [L] épouse [U] a été embauchée à compter du 21 septembre 1998 selon contrat à durée indéterminée par la société Compagnie réunionnaise des jeux (ci-après la COREJE), où elle a exercé successivement les fonctions de comptable, responsable administratif et financier puis directrice administrative et financière.

Par arrêts du 1er juin 2017, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la COREJE contre des arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis, confirmant sa condamnation à payer à plusieurs salariés une somme au titre de la réserve de participation pour la période 2004-2005. Les sommes étaient versées aux salariés demandeurs en octobre 2017.

Mme [E] [L] épouse [U] a quitté la société le 31 juillet 2017 par rupture conventionnelle.

Le 2 août 2017, un protocole transactionnel était signé par Mme [E] [L] épouse [U] et la COREJE.

Par requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par un salarié du 16 septembre 2019, Mme [E] [L] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de 1paiement de la somme de 4.370,47 euros bruts au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005, outre 2.366,11 euros au titre des intérêts.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :

« Dit que le Conseil des Prud'hommes est compétent en matière de litige entre la salariée et son employeur s'agissant du versement de la prime de participation au titre de 2004-2005.

Dit que la demande de la salariée n'est pas prescrite.

Et condamne l'employeur à verser les sommes suivantes :

- 4.370,47 € au titre de la prime de participation pour l'exercice 2004-2005

- 2.366,11 € au titre des intérêts au taux légal depuis 2006

Déboute l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

Condamne le défendeur aux dépens ».

Par déclaration du 23 novembre 2020, la COREJE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

« 1Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Statuant à nouveau,

Dit que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel sont compétents pour connaître du litige ;

Déclare irrecevables comme prescrites la demande de Mme [L] épouse [U] présentée au titre de la participation et celle subséquente ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] épouse [U] à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne Mme [L] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel. »

Pour ce faire, la cour a considéré que 1le contrat de travail de Mme [E] [L] épouse [U] ayant été rompu le 31 juillet 2017, sa demande ne pouvait porter que sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017.

Mme [E] [L] épouse [U] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 13 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt « mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement de la participation aux résultats de l'entreprise de Mme [L], en ce qu'il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à ce titre, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ».

La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de Saint-Denis autrement composée. 

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait application d'un délai de prescription qui n'était pas applicable au litige, soit celui de l'article 1L.3245-1 du code du travail. Elle a jugé que la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Mme [E] [L] épouse [U] a saisi la cour par déclaration du 13 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 31 octobre 2023, Mme [E] [L] épouse [U] demande à la cour de :

« JUGER que COREJE est assujettie à la participation ;

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné COREJE à payer à Mme [U] la somme de 4.370,47 euros au titre de la participation ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société COREJE au paiement de la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société COREJE au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a assorti cette somme en principal, à la date de l'arrêt à intervenir, du taux d'intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement conformément à l'article R.442-10 du code du travail ;

CONDAMNER COREJE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'elle n'a eu connaissance qu'au mois d'octobre 2017, du paiement, par l'entreprise, sur les bulletins de salaire d'octobre 2017, de la participation relative à l'exercice 2004-2005 ; que son époux était en effet salarié de COREJE et a perçu, alors, cette participation ;

- que si elle connaissait l'existence de contentieux portant sur cette participation, elle ne connaissait pas le détail des procédures et qu'on ne peut déduire des pièces adverses le fait qu'elle savait avoir droit à la participation puisque jusqu'alors les salariés avaient été déboutés de leurs demandes ;

- que c'est sans doute suite à une décision du 1er juin 2017 de la Cour de cassation que la COREJE a procédé au paiement de la participation 2004/2005 au mois d'octobre 2017 ;

- que la demande tirée de l'irrecevabilité de ses propres demandes en ce qu'elle aurait renoncé à tout recours, au titre de l'exécution de son contrat de travail, sera écartée comme étant nouvelle ; que dans un arrêt du 23 mars 2015 (soc. n°13-23.368), quand la rupture conventionnelle est suivie par une transaction, celle-ci ne peut avoir pour objet d'éluder les dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail en interdisant au salarié tout recours prud'homal ; qu'une telle transaction est nulle ; que sa demande est recevable ;

- qu'elle se réfère au montant qui a été payé à son collègue et époux, avec application d'un prorata ; qu'il appartient à la COREJE de fournir les éléments de calcul si elle n'est pas d'accord.

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 janvier 2024, la COREJE demande à la cour de :

« - VOIR DEBOUTER Madame [E] [M] [U] de sa demande de confirmation du jugement attaqué, ainsi que de ses demandes formées en cause d'appel

- VOIR INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS le 16 novembre 2020 en ce qu'il a :

Dit que la demande de la salariée n'est pas prescrite

Condamné l'employeur à verser les sommes suivantes :

4 370,47 € au titre de la prime de participation pour l'exercice 2004 ' 2005

2 366,11 € au titre des intérêts au taux légal depuis 2006

Débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles

Condamné le défendeur aux dépens.

Statuant à nouveau,

Vu l'article L 1471-1 du Code du travail,

- VOIR DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l'action de Madame [U]

- La DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes

- La CONDAMNER à verser la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

A titre subsidiaire,

- VOIR DIRE ET JUGER irrecevable du fait du protocole transactionnel signé le 2 août 2017 l'action de Madame [U]

- La DEBOUTER de toutes ses demandes

- La VOIR condamnée à payer à la société COREJE la Somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'appel

A titre très subsidiaire,

- VOIR FIXER à la somme de 4 322,60 € la somme due à Madame [U] au titre de la participation sur les résultats de l'exercice 2004 - 2005

- DEBOUTER Madame [U] du surplus de ses demandes

- LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais non répétibles

- Dépens comme de droit. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'en sa qualité de directrice administrative et financière, membre du comité de direction, Mme [E] [L] épouse [U] était parfaitement informée des recours formés par neuf salariés de la COREJE, dont son époux, ainsi que des décisions rendues le 14 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, le 29 mai 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis, le 20 novembre 2013 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 5 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis et le 1er juin 2017 par la Cour de cassation ; qu'elle avait dû s'occuper notamment de veiller à ce que les sommes réclamées par les neuf demandeurs soient, au moins partiellement, provisionnées dans les comptes de chaque exercice de la société COREJE depuis la saisine de la juridiction prud'homale en 2009, et ce au titre du principe comptable de prudence ;

- qu'au plus tard le 1er juin 2017, Mme [E] [L] épouse [U] avait conscience qu'en conséquence de cette décision, la COREJE allait être amenée à procéder au règlement aux neufs demandeurs des sommes fixées par la cour d'appel dans son arrêt du 5 février 2016, et ce au mois d'octobre 2017, mois symbolique de fin de saison dans la société COREJE ;

- que le moyen tiré de la signature d'un protocole transactionnel du 2 août 2017 valant renonciation à toute action résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat, n'est pas nouveau car déjà porté devant la cour ;

- que la transaction est invoquée dans le cadre d'un différend lié à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture ; qu'elle n'est donc pas nulle ; que Mme [E] [L] épouse [U] a explicitement renoncé à toute action prud'homale au titre d'une prétendue participation qu'elle aurait dû percevoir en cours d'exécution de son contrat de travail ;

- que la question de la prescription n'étant nullement évidente, elle n'a exercé aucune résistance abusive ;

- qu'elle fournit les éléments de calcul conformes à l'accord de participation du 28 mars 2007.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il ressort du dispositif du jugement du 16 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis, qu'aucune condamnation à paiement au titre de la résistance abusive ou de l'article 700 du code de procédure civile n'a été prononcée à l'encontre de la COREJE.

Mme [E] [L] épouse [U] demande donc confirmation de deux chefs de dispositif qui n'existent pas, dont la cour n'est en conséquence pas saisie.

Sur le point de départ de la prescription

L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Si Mme [E] [L] épouse [U], en sa qualité de directrice administrative et financière de la COREJE, a dû connaître des contentieux opposant la COREJE à certains salariés sur le droit à participation pour la période 2004-2005, il ressort des propres écritures de cette dernière que ce droit n'a été définitivement reconnu que le 1er juin 2017 suite à plusieurs arrêts de la Cour de cassation.

Or, il ne ressort d'aucun élément produit par la COREJE, qui se prévaut de la prescription et sur laquelle pèse la charge de la preuve, que Mme [E] [L] épouse [U], qui s'apprêtait à quitter la société moins de deux mois plus tard, ait été informée de ces décisions, étant relevé que les paiements y afférents n'ont été réalisés que plusieurs mois après son départ, en octobre 2017.

Il s'en déduit que la COREJE échoue à établir que le point de départ de la prescription soit antérieur au mois d'octobre 2017.

Mme [E] [L] épouse [U] ayant introduit son action le 16 septembre 2019, ce moyen sera rejeté.

Le chef de jugement déclarant non prescrite la demande de Mme [E] [L] épouse [U] sera donc confirmé.

Sur les effets de la transaction

Sur la recevabilité de la demande

Les articles 631 et suivants du code de procédure civile disposent que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

C'est vainement que l'appelante excipe de l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par l'intimée fondée sur l'irrecevabilité de la demande en raison de la signature d'une transaction par la salariée alors que l'intimée soulève en réalité une fin de non-recevoir qui peut l'être en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel. Le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté.

Sur la renonciation

L'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La transaction du 2 août 2017 est invoquée par la COREJE dans le cadre d'un différend né de l'exécution du contrat de travail et non de sa rupture, ce dernier cas étant celui visé par l'arrêt cité par Mme [E] [L] épouse [U] (Soc., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-23.368, Bull. 2015, V, n° 59). Le moyen tiré de la nullité de la transaction sera donc rejeté.

L'article 2 du document intitulé « protocole transactionnel » signé par les parties le 2 août 2017 stipule que Mme [E] [L] épouse [U] « se déclare remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. En conséquence de quoi, les parties renoncent, sous réserve de l'exécution du présent contrat, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit, qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liés ».

L'article 3 stipule pour sa part que « cette transaction arrête et règle tous les comptes, sans exception ni réserves, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat ayant existé entre elles et plus généralement à quelque titre que ce soit. Les parties renoncent réciproquement à toutes procédures notamment prud'hommes ou administratives qui pourraient naître du contrat les ayant liées, et reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu'elles ont mis fin à leurs différends. Le présent accord vaut transaction conformément aux articles 2044 et suivants du code civil ».

Le préambule de la transaction mentionne toutefois que « d'une manière inattendue, madame [E] [U] a demandé audience le 1 août 2017 en revenant sur sa faible indemnité de rupture considérant son professionnalisme tout au long de ces années de travail. Elle revendique une remise en cause de cette procédure [de rupture conventionnelle]. Une négociation s'est engagée afin de régler ce contentieux. Il a été convenu qu'à titre de complément de l'indemnité de rupture conventionnelle, 15 000 euros brut supplémentaire serait versé à titre de remerciement et de dédommagement ».

Il s'en déduit que la transaction a eu pour seul objet de fixer d'un commun accord le montant du préjudice subi par la salariée résultant de la rupture de son contrat de travail, qui a été évalué à la somme de 15.000 euros.

Le droit à participation de Mme [E] [L] épouse [U] pour la période 2004-2005 n'est en outre pas évoqué dans le protocole transactionnel du 2 août 2017.

Comme exposé précédemment, il n'est pas établi que Mme [E] [L] épouse [U] en avait à cette date connaissance, ce droit à participation résultant de décisions de la Cour de cassation d'à peine deux mois plus tôt. Il n'est même pas établi qu'il était déjà chiffrable, alors même que la COREJE n'a procédé au règlement des sommes dues aux autres salariés qu'au mois d'octobre 2017.

La renonciation qui est faite dans la transaction à toute action ou instance ne peut donc être considérée comme relative également au droit à participation de Mme [E] [L] épouse [U] pour la période 2004-2005.

La demande de Mme [E] [L] épouse [U] sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

La COREJE produit les éléments de calcul de la participation de Mme [E] [L] épouse [U] pour la période 2004-2005, que cette dernière ne conteste pas. La COREJE sera donc condamnée à lui verser la somme de 4.322,60€ à ce titre.

Le calcul des intérêts n'est pas contesté par la COREJE et le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

La COREJE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] [L] épouse [U] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu le jugement du 16 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 15 juin 2021,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 16 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux à verser la somme de 4.370,47€ au titre de la prime de participation pour l'exercice 2004-2005 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée par la société Compagnie réunionnaise des jeux et la rejette ;

Déclare recevable la demande en paiement de Mme [E] [L] épouse [U] ;

Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux à payer à Mme [E] [L] épouse [U] la somme de 4.322,60 euros au titre de la prime de participation pour l'exercice 2004-2005 ;

Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux aux dépens d'appel ;

Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux à payer à Mme [E] [L] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00809
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;23.00809 ?
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