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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00519

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 août 2024, 23/00519


ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 23/00519 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RJ





S.A. CREATIS



C/



[Z] ÉPOUSE [T]

[T]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 30 AOUT 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 AVRIL 2023 RG n° 22/00520







APPELANTE :



S.A. CREATIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉS :



Madame [G] [Z] ÉPOUSE [T]

[Adresse 1],

[Localité 5]

[...

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/00519 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RJ

S.A. CREATIS

C/

[Z] ÉPOUSE [T]

[T]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 AVRIL 2023 RG n° 22/00520

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [G] [Z] ÉPOUSE [T]

[Adresse 1],

[Localité 5]

[Localité 4]

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1],

[Localité 5]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Avril 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Août 2024.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2016, la société CREATIS a consenti à M. [R] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] (ci-après les époux [T]) un contrat de prêt dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, d'un montant de 122 700€, pour une durée de 144 mois au taux annuel fixe de 5,63%, avec clause de solidarité.

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2019, un plan de réaménagement des échéances en 144 mensualités de 1 000€ était accordé aux époux [T].

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2022, la société CREATIS notifiait aux époux [T] la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui régler la somme de 102.684,40€.

Par actes d'huissier du 2 septembre 2022, la société CREATIS a fait assigner en paiement les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes :

" DÉCLARE la SA CREATIS recevable à agir en paiement au titre du contrat de regroupement de crédits conclu avec Monsieur [R] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] en date du 16 juillet 2016,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 16 juillet 2016 par Monsieur [R] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] à compter de la date de conclusion du contrat,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] à verser à la SA CREATIS la somme de 59 345,75 euros (cinquante-neuf mille trois cent quarante-cinq euros et soixante-quinze centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ".

Par déclaration du 18 avril 2023, la société CREATIS a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et condamné les époux [T] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 7 juin 2023, la société CREATIS demande à la cour de :

" Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [T] née [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 102 684,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,63 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 23 mai 2022,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [T] née [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 102 684,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 sans suppression de la majoration de 5 points,

En tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [T] née [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [G] [T] née [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel."

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la seule production de la FIPEN et de la notice d'assurance suffit à considérer que celles-ci ont été effectivement remises à l'emprunteur ;

- que la production de l'exemplaire emprunteur de l'offre de prêt doté du bordereau de rétractation corrobore la clause de reconnaissance signée par les époux [T] ;

- qu'exiger la mention des échéances dues avec assurance facultative dans l'encadré en 1ère page de l'offre de prêt, reviendrait à ajouter aux dispositions du code de la consommation ;

- qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Paul de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d'intérêt légal, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées respectivement à domicile et à personne à M. [R] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T], intimés défaillants, le 15 juin 2023.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la régularité du contrat de prêt

L'article L.312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

La preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre préalable de crédit garnie de son bordereau de rétractation incombe au prêteur.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais la mention selon laquelle l'emprunteur déclare avoir reçu un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne constitue qu'un indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, la société CREATIS produit copie de l'exemplaire emprunteur du contrat de crédit qu'elle a passé avec les époux [T], inclus dans une liasse de 54 pages adressée aux époux [T] sous le titre " Votre dossier de financement " accompagnée d'un mode d'emploi.

Ce document, signé des emprunteurs, comporte en page 32 une clause aux termes de laquelle les époux [T] reconnaissent rester en possession d'une offre dotée d'un formulaire de rétractation détachable.

Cet indice est corroboré par la présence dans l'exemplaire du contrat conservé par le prêteur d'un bordereau de rétractation figurant en bas de la page 34 du contrat c'est-à-dire dans la suite immédiate de la clause sus-visée et des signatures des parties. Ce bordereau est établi sous forme de papillon à détacher, qui comprend bien les mentions du modèle type visé à l'article R. 312-9 du code de la consommation, avec le même numéro de référence du contrat.

Dès lors, la société CREATIS apporte la preuve qui lui incombe d'avoir remis, conformément à l'article L. 312-21 susvisé, un bordereau de rétractation détachable aux emprunteurs concomitamment à l'offre de crédit.

C'est donc à tort que le premier juge a relevé de ce chef l'irrégularité de l'offre préalable de crédit.

En outre, la société CREATIS établit de la même façon avoir remis aux emprunteurs la fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée ainsi que la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance.

Enfin, le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.236), ce qui est le cas en l'espèce.

En conclusion de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS.

Sur la demande en paiement de la société CREATIS

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, les époux [T] seront condamnés solidairement à payer à la société CREATIS :

- au titre des échéances impayées : 4 000 euros

- au titre du capital restant dû au 16 mai 2022 : 90 692,46 euros

soit la somme de 94 692,46 euros avec intérêts au taux de 5,63% à compter du 22 juin 2022, date de réception de la mise en demeure.

Aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi.

La clause pénale de l'article L 312- 39 du code de la consommation a d'abord pour finalité de compenser le manque à gagner du prêteur qui se voit privé, de par l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il escomptait percevoir. La clause pénale a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société CREATIS dans la limite de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022.

Sur les autres demandes

Les époux [T], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société CREATIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du 13 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [R] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] à payer à la société CREATIS les sommes de :

- 94 692,46 euros avec intérêts au taux de 5,63% à compter du 22 juin 2022;

- 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [R] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00519
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;23.00519 ?
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