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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00369

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 août 2024, 23/00369


ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 23/00369 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IR





S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE



C/



[G]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 30 AOUT 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2023 RG n° 22-000444





APPELANTE :



S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :



Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]





DATE DE CLÔT...

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 23/00369 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IR

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2023 RG n° 22-000444

APPELANTE :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Avril 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Août 2024.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2020, la société Bred Banque Populaire a consenti à Mme [P] [G] un contrat de prêt personnel pour l'achat d'un véhicule d'occasion, d'un montant de 13.000€, pour une durée de 60 mois au taux annuel effectif global de 3,72%, avec " garantie de bonne fin " de la société Casden Banque Populaire suivant adhésion de l'emprunteuse le 31 juillet 2020.

Par courrier du 24 février 2022, la société Bred Banque Populaire mettait en demeure Mme [P] [G] de régulariser les échéances impayées du prêt.

Par acte du 23 mai 2022, une quittance subrogative était établie par la société Bred Banque Populaire au bénéfice de la société Casden Banque Populaire pour la somme de 10.851,63€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022 revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société Casden Banque Populaire mettait en demeure Mme [P] [G] de lui payer la somme de 10.851,63€.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, la société Casden Banque Populaire a fait assigner Mme [P] [G] en paiement devant le tribunal de proximité de Saint-Paul.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a notamment déclaré irrecevable la société Casden Banque Populaire en sa demande en paiement, à défaut pour cette dernière de démontrer que Mme [P] [G] était l'une de ses sociétaires.

Par déclaration du 22 mars 2023, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 5 juin 2023, la société Casden Banque Populaire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

" - Condamner Madame [P] [G] à payer à la CASDEN BP :

CRÉANCE n°11926081710 au titre du prêt de 13 000,00 € en date du 03/08/2020 :

Total dû en Principal : 10 851,63 €

Avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23/05/2022

jusqu'au complet paiement pour mémoire

- Condamner Madame [P] [G] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Madame [P] [G] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Françoise LAW-YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son intervention en qualité de caution et l'existence de la subrogation, relèvent des termes mêmes de la quittance subrogative, émise par le bénéficiaire, ce qui est suffisant pour justifier de son intérêt à agir et du bien-fondé de son intervention.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne à Mme [P] [G], intimée défaillante, par actes d'huissier des 6 juin et 20 juin 2023.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt mentionnant le cautionnement et de la quittance subrogative, que la société Casden Banque Populaire, en sa qualité de caution de Mme [P] [G], a réglé à la société Bred Banque Populaire la somme totale de 10 851,63 euros.

Il en ressort que Mme [P] [G] est redevable envers la société Casden Banque Populaire d'une somme de 10 851,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de présentation de la mise en demeure.

Mme [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du 14 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [P] [G] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 10 851,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,

Condamne Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Law-Yen ;

Condamne Mme [P] [G] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00369
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;23.00369 ?
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