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30/08/2024 | FRANCE | N°19/02884

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 août 2024, 19/02884


ARRÊT N°2024/276

CO



N° RG 19/02884

N° Portalis DBWB-V-B7D-FJAF





[R]



C/



S.A.R.L. REUNION BATIMENT CONSTRUCTION



















COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 30 AOUT 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 13 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 05 NOVEMBRE 2019 RG n° 18/01760





AP

PELANTE :



Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :



S.A.R.L. REUNION BATIMENT CONSTR...

ARRÊT N°2024/276

CO

N° RG 19/02884

N° Portalis DBWB-V-B7D-FJAF

[R]

C/

S.A.R.L. REUNION BATIMENT CONSTRUCTION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 13 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 05 NOVEMBRE 2019 RG n° 18/01760

APPELANTE :

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. REUNION BATIMENT CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 3] (REUNION)

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 12 octobre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé.

Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Août 2024, après prorogation.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Suivant marché de travaux en date du 02 septembre 2017, Mme [F] [R] a confié à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION (ci-après RBC) la réalisation d'une villa pour un montant de 190 867,91 euros.

2- Le marché initial a été suivi de trois avenants portant successivement réduction du prix à la somme de142.138,12 euros.

3- La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 27 décembre 2017.

4- Suivant requête de la société RBC, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a rendu, le 4 avril 2018, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 17.087,85 euros à l'encontre de Mme [F] [R].

5- Mme [F] [R] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 28 juin 2018.

6- Par un jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a :

- MIS à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 avril 2018 ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNÉ Mme [R] [F] à payer à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 17.087,85 € TTC ;

- CONDAMNÉ Mme [R] [F] à payer à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENTCONSTRUCTION la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETÉ toutes les autres demandes ;

- CONDAMNÉ Mme [R] [F] aux dépens.

7- Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 novembre 2019.

8- Une mesure d'expertise a été ordonnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021.

9- L'expert a remis son rapport le 02 mai 2022.

10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 août 2023, Mme [F] [R] demande à la cour de :

- JUGER recevable et bien fondé son appel ;

- INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

- INFIRMER les chefs critiqués suivants du jugement déféré :

' CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 17.067,85 € TTC ;

' CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens ;

Et statuant de nouveau :

- DÉCLARER qu'il est impossible pour la S.A.R.L. RBC d'avoir réalisé le gros oeuvre, la charpente, la couverture et le plafond d'une construction de 150 m2 de surface habitable en ayant démarré les travaux le 25 novembre 2017 et en ayant quitté le chantier le 1er décembre 2017 , soit une semaine après ;

- DÉCLARER qu'aucun délai contractuel n'a été convenu pour la réalisation des enduits, et que Mme [R] ne peut se voir reprocher de ne pas avoir réalisé les travaux d'enduits en janvier 2018 ;

- DÉCLARER que la résiliation du lot peinture par Mme [R] est intervenue légitimement et régulièrement en raison de la clause d'exclusion des travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité des façades figurant dans le contrat d'assurance de la S.A.R.L. RBC, et par suite de la faillite de I'assureur Alpha lnsurance ;

- DÉBOUTER la S.A.R.L. RBC de sa demande de paiement au titre des lots peinture et étanchéité qu'elle n'a pas réalisés et qui ont été confiés à l'entreprise BFCR ;

- DÉCLARER que la S.A.R.L. RBC est débitrice envers Mme [R] de la somme de 2.558,18 € ;

- CONDAMNER la S.A.R.L. RBC à payer à Madame [R] [F] la somme de 2.558,18 € ;

- CONDAMNER la S.A.R.L. RBC à payer à Madame [R] [F] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- DÉBOUTER la S.A.R.L. RBC de sa demande en paiement de la somme de 27.623,14 € ;

- DÉBOUTER la S.A.R.L. RBC de son appel incident et de sa demande en paiement de la somme de 13.297,50 € et par conséquent CONFIRMER le jugement querellé sur ce point ;

- DÉBOUTER la S.A.R.L. RBC de sa demande de réparation à hauteur de 15.000€ ;

- DÉBOUTER la S.A.R.L. RBC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusionsplus amples ou contraires ;

- CONDAMNER la RBC à payer à Madame [R] [F] la somme de

5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers

dépens qui incluront la consignation de 2.500 € pour frais d'expertise ordonnée

par le Conseiller de la mise en état.

11- Pour l'essentiel, Mme [F] [R] fait valoir que :

- l'entreprise n'était pas assurée pour les travaux d'étanchéité et que son assureur a été placé en faillite le 4 mars 2018 ce qui l'a conduite à résilier le marché ;

- les ouvrages de peinture n'ont pas été réalisés par l'entreprise RBC ;

- les factures de la société MAUVILAC que l'entreprise produit sont étrangères à son chantier ;

- la société RBC a délibérément induit en erreur le tribunal.

12- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 25 avril 2023, la S.A.R.L. RBC demande à la cour :

- D'ACCUEILLIR la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION en son argumentation, la DIRE recevable et fondée ;

- De CONFIRMER la décision querellée en ce qu'elle a CONDAMNÉ Madame [R] [F] à payer à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 17 067,85 € au titre des factures en date des 30 novembre et 28 décembre 2017 ainsi qu'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- D'INFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle relative aux travauxn de plomberie et d'électricité et au poste «peinture» pour un montant de 13 297,50 € et 15000 € au titre du préjudice subi ;

Statuant de nouveau de ces chefs, de :

- CONDAMNER Madame [R] [F] à payer à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 27 623,14 € ;

- CONDAMNER Madame [F] [R] à verser à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 15 000 € en réparation du préjudice économique subi du fait de la non réalisation du poste ' peinture' confié à une autre entreprise ;

- DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;

- CONDAMNER Madame [R] [F] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

13- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. RBC fait valoir :

- que Madame [R] [F] a reconnu avoir à payer le mur de clôture arrière réalisé hors marché ;

- qu'elle était assurée pour l'imperméabilisation des façades et que le chantier a été commencé et achevé avant la liquidation de son assureur ;

- qu'elle a acheté et payé en perte toutes les peintures nécessaires à la réalisation du chantier et dû licencier ses deux salariés.

14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 octobre 2023.

15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 février 2024.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement :

16- Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En ce qui concerne le montant du marché :

17- Initialement conclu pour un prix de 190. 867,91 euros, le marché de travaux passé entre Mme [F] [R] et la société RBC, le 02 septembre 2017, a fait l'objet de 3 avenants successifs prenant en compte, en moins-values, des travaux et achats réalisés par le client déduits du devis initial et en plus-values, des travaux et achats réalisés par l'entreprise en plus du marché initial.

18- En l'état du 3 ème et dernier avenant formalisé entre les parties, le 28 décembre 2017, le montant du marché a été ramené à la somme de 142.138,12 euros.

19- Il ressort du décompte de chantier établi par l'entreprise puis validé par le maître d'ouvrage et d'un mail de Mme [F] [R] le 29 décembre 2017 que la réalisation d'un mur de clôture a également été confié à l'entreprise RBC pour la somme de 4567, 85 € sans donner lieu toutefois à la formalisation d'un avenant.

20- Cette somme de 4567, 85 € doit être ajoutée au montant du marché.

21- Ainsi, il est établi que le montant total des travaux confiés à l'entreprise RBC s'élève à la somme de 146. 705, 97 € (142.138,12 + 4567, 85).

En ce qui concerne le montant des travaux réalisés :

22- Une réception a été prononcée le 27 décembre 2017, le procès-verbal précisant que les ouvrages de peinture et d'étanchéité n'avaient pas été réalisés.

23- Ces travaux de peinture et d'étanchéité figurent au cadre de décomposition du prix annexé au devis initial et accepté par Mme [F] [R] pour la somme de 23.669, 85 € (peinture = 20. 679, 85 et étanchéité dalle non circulaire = 2990).

24- Il est établi par la procédure qu'ils ont donné lieu à une résiliation unilatérale de la part du maître de l'ouvrage notifiée par lettre du 07 mars 201.

25- Ils ont ensuite été confiés à une autre entreprise (l'entreprise BFCR).

26- L'entreprise RBC a la possibilité de contester le bien fondé de la résiliation décidée par le maître d'ouvrage et de réclamer des dommages-intérêts.

27- Elle n'est pas fondée par contre à poursuivre le paiement de travaux qu'elle n'a pas réalisés.

28- Au total, il apparaît que le montant total des sommes auxquelles l'entreprise RBC est susceptible de prétendre s'élève à la somme de 123. 036, 12 € (146. 705, 97 - 23. 669, 85).

En ce qui concerne les modalités de déblocage des fonds :

29- Le marché conclu entre les parties comporte une annexe 1 qui précise les modalités de déblocage des fonds et fixe à 95 % du montant du marché les sommes qui sont dues à l'achèvement des travaux d'équipements et divers.

30- Ainsi que l'expert a pu le constater, les équipements du poste électricité ont été entièrement réalisés.

31- Ceux du poste plomberie ont donné lieu, après accord entre les parties, à une moins value de sorte qu'il doivent également être tenus pour achevés.

32- L'entreprise RBC ne justifie pas enfin de ce que les réserves émises à la réception par Mme [F] [R] ont été levées.

33- L'entreprise RBC peut donc prétendre être payée à concurrence de 95 % du montant des travaux, soit à hauteur de la somme de 116. 884, 31 €.

34- Il est établi par la procédure que Mme [F] [R] a déjà versé à l'entreprise RBC la somme de 104 977,34 €.

35- L'entreprise RBC est par conséquent fondée à lui réclamer la somme complémentaire de 11. 906,97 € au titre des sommes dues à l'achèvement des travaux d'équipements et divers.

Sur les dommages-intérêts réclamés par l'entreprise RBC en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de peinture :

36- Aux termes des dispositions de l' article 1226 du Code civil le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification.

37- L'auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls et en cas de contestation son acte est soumis à un contrôle judiciaire.

38- En l'espèce, il ressort des indications de l'attestation d'assurance versée aux débats que l'entreprise RBC était couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour ses travaux de peinture et de protection des façades par revêtement d'imperméabilisation (cf rubriques 26 et 17).

39- Le motif d'un défaut d'assurance que Mme [F] [R] a cru pouvoir trouver pour résilier le marché de peinture manque par conséquent en fait.

40- Pour sa part, la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE A/S, l'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de l'entreprise RBC, est postérieure de deux mois à la résiliation du marché.

41- Elle n'est pas du fait de l'entreprise RBC.

42- Cette circonstance ne peut donc venir justifier a posteriori une résiliation.

43- Il apparaît ainsi que Mme [F] [R] n'a pas justifié d'un motif légitime l'autorisant à résilier le marché de peinture qu'elle avait confié à l'entreprise RBC.

44- L'auteur d'une rupture unilatérale irrégulière du contrat doit réparer le préjudice causé au cocontractant par la résolution fautive.

45- Les quelques factures de fournitures (MAUVILAC) que l'entreprise RBC produit sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une perte ou d'un manque à gagner quelconque en lien de cause à effet avec la résiliation décidée par Mme [F] [R].

46- Il n'est pas d'avantage établi que les deux licenciements auxquels l'entreprise RBC a procédé en mai 2019, c'est-à-dire plus d'un an après la résiliation litigieuse, présentent un lien quelconque avec celle-ci.

47- Au total, il apparaît que l'entreprise RBC n'a pas justifié d'un préjudice réparable.

48- Sa demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les dommages-intérêts pour abus de procédure sollicités par Mme [F] [R]:

49- L'entreprise RBC qui pour l'essentiel voit ses demandes accueillies ne peut se voir reprocher un abus de procédure.

50- Il ne peut donc être alloué à Mme [F] [R] de quelconques dommages-intérêts de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

51 - Mme [F] [R], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021.

52- Il serait inéquitable en outre de laisser l'entreprise RBC supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer en première instance et en cause d'appel.

53- La décision de première instance sera confirmée et Mme [F] [R] condamnée à verser à l'entreprise RBC la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [F] [R] à verser à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les dépens ;

Y ajoutant et statuant de nouveau,

Condamne Mme [F] [R] à verser à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 11. 906,97 € au titre des sommes dues à l'achèvement des travaux d'équipements et divers ;

Déboute la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du marché de peinture ;

Déboute Mme [F] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Condamne Mme [F] [R] à verser à la S.A.R.L. RÉUNION BÂTIMENT CONSTRUCTION la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Mme [F] [R] aux dépens de l'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, pour le président empêché, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/02884
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;19.02884 ?
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