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23/08/2024 | FRANCE | N°22/01394

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 23 août 2024, 22/01394


ARRÊT N°24/

SP





R.G : N° RG 22/01394 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKI













Association OGEC COLLEGE SAINT MICHEL, ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT MICHEL





C/



S.A.R.L. VOYAGES VILLAGES VACANCES (HELLO L'ORIENT)



M. [Y] [V] - SELAFA















RG 1èRE INSTANCE : 21/01012





COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 23 AOUT 2024



Chambre civile TGI






Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 28 JUIN 2022 RG n°: 21/01012 suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



Association OGEC COLLEGE SAINT MICHEL, ORGANISME...

ARRÊT N°24/

SP

R.G : N° RG 22/01394 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKI

Association OGEC COLLEGE SAINT MICHEL, ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT MICHEL

C/

S.A.R.L. VOYAGES VILLAGES VACANCES (HELLO L'ORIENT)

M. [Y] [V] - SELAFA

RG 1èRE INSTANCE : 21/01012

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 23 AOUT 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 28 JUIN 2022 RG n°: 21/01012 suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Association OGEC COLLEGE SAINT MICHEL, ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT MICHEL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. VOYAGES VILLAGES VACANCES (HELLO L'ORIENT)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTERVENANTES FORCEES :

Monsieur [Y] [V], gérant de la société Voyages Villages Vacances

[Adresse 2]

[Localité 4]

SELAFA Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances

[Adresse 3]

[Localité 4]

CLÔTURE LE : 12/10/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2024 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-Président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 août 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 août 2024.

* * *

LA COUR

Dans le cadre de l'organisation d'un voyage scolaire de découverte pour ses élèves, l'association Organisme de Gestion de l'École Catholique Saint Michel (OGEC Saint Michel) a conclu un contrat le 18 juin 2019 avec la SARL Voyages Villages Vacances, exerçant sous le nom commercial Hello l'Orient, ayant pour objet l'organisation d'un voyage découverte à destination de [Localité 8] et de [Localité 9] en Haute Maurienne.

Au vu de la propagation exponentielle du COVID 19 en France et dans le monde, le conseil du directeur du collègue a interrogé le rectorat qui a indiqué que ce voyage, au vu de l'évolution de la situation, devait être reporté.

Par courriel du 3 mars 2020, le directeur du Collège a informé l'agence Hello l'Orient de sa volonté d'annuler le voyage et sollicité le remboursement des sommes versées.

Compte tenu du refus de l'agence de procéder au remboursement, et l'impossibilité de parvenir à un accord amiable, par acte du 29 avril 2021, l'OGEC Saint Michel a fait assigner la société Voyages Villages Vacances devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 71.963,20 euros, en remboursement des sommes payées au titre du voyage, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020 et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Voyages Villages Vacances a conclu au débouté des prétentions de l'OGEC Saint Michel et sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :

-Débouté l'OGEC Saint Michel de l'intégralité de ses demandes ;

-Rejeté la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Voyages Villages Vacances ;

-Rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

-Condamné l'OGEC Saint Michel aux dépens, avec distraction au profit de Me Kichenin.

Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2022, l'OGEC Saint Michel a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Voyages Villages Vacances et désigné la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), en qualité de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances.

Par actes du 24 août 2023, l'OGEC Saint Michel a fait assigner en intervention forcée la M. [Y], gérant de la société Voyages Villages Vacances (procès-verbal 659).

Par acte du 6 septembre 2023, l'OGEC Saint Michel a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances (remise à personne morale).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 3 mai 2024.

***

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, l'OGEC Saint Michel demande à la cour, au visa des articles 325, 331 et suivants, 554 et 555 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

-Juger que, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances ;

-Déclarer recevable la mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances ;

-Juger la demande d'intervention forcée de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [Z] Maître [X] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances bien fondée ;

-Juger que, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de M. [Y] à titre personnel ;

-Déclarer recevable la mise en cause de M. [Y] ;

-Juger la demande d'intervention forcée de M. [Y] bien fondée ;

-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'OGEC Saint Michel de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau :

-Juger que l'OGEC Saint Michel était bien fondé à annuler, le 3 mars 2020, sur le fondement de l'article L. 211-14 II du code du tourisme, le voyage scolaire devant se dérouler du 4 au 15 mars 2020 en métropole au motif des circonstances exceptionnelles et inévitables créées par l'épidémie de COVID 19 rendant impossible la réalisation du voyage en toute sécurité pour ses participants et ce, en application des recommandations officielles de l'Académie de la Réunion du 2 mars 2020 ;

-Juger en conséquence que l'OGEC Saint Michel est bien fondée à demander le remboursement de l'intégralité des sommes avancées au titre de ce voyage sur le fondement de l'article L. 211-14 II du code du tourisme, soit 71.963,20 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020 ;

-Fixer la créance de l'OGEC Saint Michel au passif de la société Voyages Villages Vacances à la somme de 71.963,20 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020 au titre du remboursement des sommes avancées au titre du voyage annulé ;

-Juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité civile pour faute dès qu'il ressort que la société Voyages Villages Vacances n'est pas immatriculée auprès d'ATOUT France et ne justifie pas avoir un garant financier conformément aux dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme ;

-Condamner en conséquence M. [Y] à payer à l'OGEC Saint Michel, solidairement avec la société en liquidation Voyages Villages Vacances pour laquelle la fixation de cette créance à son passif est demandée, la somme de 71.963,20 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020;

-Fixer la créance de l'OGEC Saint Michel au passif de la société Voyages Villages Vacances la somme 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [Y] à payer à l'OGEC Saint Michel, solidairement avec la société en liquidation Voyages Villages Vacances pour laquelle la fixation de cette créance à son passif est demandée, la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Fixer la créance de l'OGEC Saint Michel au passif de la société Voyages Villages Vacances à la somme qui sera établie au titre des dépens ;

-Condamner M. [Y], solidairement avec la société en liquidation Voyages Villages Vacances pour laquelle la fixation de cette créance à son passif est demandée, aux entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Voyages Villages Vacances demande à la cour, au visa des articles L. 211-14 du code du tourisme et 659 et 566 du code de procédure civile et de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, de :

-Recevoir la société Voyages Villages Vacances en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouter l'OGEC Saint Michel de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamner l'OGEC Saint Michel aux dépens que Me Chendra-Charles Kichenin pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

-Condamner l'OGEC Saint Michel à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

***

M. [Y], auquel la déclaration d'appel, les conclusions n° 1 et 2 de l'appelant ainsi que les conclusions de l'intimé, ont été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 06 septembre 2023 n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.

La SELAFA MJA à laquelle la déclaration d'appel, les conclusions n° 1 et 2 de l'appelant ainsi que les conclusions de l'intimé, ont été signifiées suivant acte du 24 août 2023 (remis ) personne morale), n'a pas constitué avocat.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité des interventions forcées

La recevabilité des interventions forcées de la SELARL MJA, ès qualités de liquidateur de la société Voyages Villages Vacances et de M. [Y], gérant de cette dernière, n'étant pas contestée et étant rappelé que l'irrecevabilité d'une intervention forcée n'est pas d'ordre public, il y a lieu de déclarer lesdites interventions forcées recevables, étant précisé que l'OGEC Saint Michel produit la déclaration de créance au passif de la société Voyages Villages Vacances, d'un montant de 78.963,20 euros TTC (dont 7.000 euros au titre des frais irrépétibles) qu'elle a adressée à la SELAFA MJA le 21 juillet 2023.

Sur la demande principale

L'OGEC Saint Michel soutient en substance qu'il était en droit d'annuler le voyage à forfait avant le départ en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables et d'obtenir le remboursement intégral des paiements effectués, et ce, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code du tourisme et la directive UE 2015/2302 du 25 novembre 2015.

L'OGEC Saint Michel considère que « compte tenu de l'absence d'immatriculation de la société à Atout France et de l'absence de garant financier, il y a lieu de condamner M. [Y] solidairement avec la société en liquidation.

La société Voyages Villages Vacances fait valoir pour l'essentiel qu'à la date d'annulation du séjour, les conditions de l'article L. 211-14 II du code du tourisme n'étaient pas réunies, à savoir des circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.

S'agissant de la première condition, elle argue que la crainte du covid, les exigences sanitaires ou autres convenances personnelles ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et inévitables. Elle rappelle que l'OGEC Saint Michel a annulé le séjour la veille du départ, soit le 3 mars 2020, or, à cette date, aucune circonstance exceptionnelle et inévitable n'était caractérisée sur le territoire de la métropole ou dans les deux destinations prévues au contrat que sont [Localité 8] et [Localité 9]. Elle ajoute qu'aucune décision gouvernementales n'interdisait les voyages scolaire, le Rectorat ne visant que les « clusters » sur le territoire national.

Concernant la seconde condition, elle soutient que le contenu du contrat n'était pas impacté lors de l'annulation et pour les dates d'exécution : les prestations aériennes, les transferts, l'hébergement, les visites et les activités étaient maintenues dans des conditions normales, la distanciation sociale ne constituant pas une circonstance exceptionnelle et inévitable.

La société Voyages Villages Vacances fait encore valoir qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles et inévitables liées au covid-19, rien ne justifie une annulation du séjour sans frais et qu'en conséquence, les frais d'annulation contractuels ont vocation à s'appliquer, à savoir les frais réels d'annulation, soit 100% des frais. Elle soutient qu'elle a réglé les prestataires avant le début du séjour afin que celui-ci puisse se réaliser, conformément à ses obligation et aux usages du secteur et qu'aucun report n'a pu être mis en place faute de coopération de l'OGEC Saint Michel.

Enfin, la société Voyages Villages Vacances considère que la mise en cause de son gérant est totalement abusive et sans fondement.

Sur ce,

La directive n° 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement CE 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil : JOUE n° L 326, 11 déc. 2015, a pour objectif principal d'adapter le cadre législatif applicable aux agents de voyages et autres intermédiaires du tourisme à l'évolution du marché liée au développement de l'internet. La directive pose le principe d'une " harmonisation maximale ciblée " en prévoyant que, sauf si elle en dispose autrement, " les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs " (article 4 : Niveau d'harmonisation).

En France la directive du 25 novembre 2015 a été transposée par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et son décret d'application n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 dans le code du tourisme Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018.

Le directive dispose dans ses considérants 29 à 31 :

(29)Compte tenu des spécificités des contrats de voyage à forfait, il convient de définir les droits et obligations des parties contractantes pour les périodes antérieure et postérieure au début du forfait, notamment si les services qu'il comprend ne sont pas correctement exécutés ou si certaines circonstances changent.

(30)Les forfaits étant souvent achetés longtemps avant leur exécution, des événements imprévus peuvent survenir. Le voyageur devrait donc, sous certaines conditions, avoir le droit de céder un contrat de voyage à forfait à un autre voyageur. En pareille situation, l'organisateur devrait pouvoir rentrer dans ses frais, par exemple si un sous-traitant exige le paiement de frais pour modifier le nom du voyageur ou pour annuler un billet de transport et en émettre un nouveau.

(31)Les voyageurs devraient également avoir la possibilité de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. Ils devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait. Il peut s'agir par exemple d'une guerre, d'autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l'apparition d'une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait.

En l'espèce, il est constant que le contrat litigieux entre dans la catégorie des voyages à forfait, tel que défini par l'article L. 211-2 II du code du tourisme, comme combinant au moins deux types différents de service de voyage, en l'espèce, le transport et l'hébergement.

Aux termes de l'article L. 211-14 du code du tourisme :

« I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.

« II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »

III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :

1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :

-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;

-sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;

-quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;

ou

2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. »

L'article L. 211-2 V 2° du même code définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

Et l'article R. 211-10 du même code dispose que :

« L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. »

Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. »

La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables est également définie par la directive du 25 novembre 2015 en son article 3 - 12 (définitions) comme étant une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Et l'article 12 ' 2 (résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait) dispose que le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Suite à l'épidémie de COVID 19, au vu de nombre de voyageur ayant sollicité la résolution de leur contrat de voyage et le remboursement des sommes versées entraînant d'importantes difficultés pour les professionnels du tourisme, le gouvernement a adopté en urgence l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Le dispositif instauré par l'ordonnance est le suivant : pour les contrats dont la résolution a été notifiée entre le 1er mars et une date antérieure au 15 septembre 2020, les professionnels ont la possibilité de " proposer " - en réalité d'imposer - à leurs clients un avoir, dont la durée de validité est de 18 mois, en lieu et place d'un remboursement. Le client ne peut exiger aucun remboursement pendant ce délai et le professionnel doit proposer au client une nouvelle prestation que celui-ci n'est pas tenu d'accepter. Dans l'hypothèse où un nouveau contrat n'aurait pas été conclu dans le délai de 18 mois, le client a droit au remboursement de l'intégralité des paiements effectués.

Cette ordonnance a donc modifié temporairement les conséquences de la résolution des contrats de voyage ou de services de voyage notifiée par le professionnel ou le consommateur entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 et a substitué au droit au remboursement immédiat du voyageur prévu à l'article L. 211-4 du code du tourisme, la remise d'un avoir valable pour une durée de 18 mois à compter de son émission, le voyageur n'étant cependant pas obligé de l'utiliser puisqu'il retrouvait son droit au remboursement à l'expiration du délai de validité de l'avoir.

En l'espèce, la résolution du contrat a été notifié à la société Voyages Villages Vacances par courriel du 3 mars 2020.

Ce dispositif étant contraire aux dispositions de la directive du 25 novembre 2015, transposée dans le code du tourisme (article R. 211-10), qui confèrent aux voyageurs le droit d'obtenir un remboursement dans les 14 jours au plus tard après la résolution du contrat, la Commission européenne a adressé, le 2 juillet 2020, une mise en demeure à la France ainsi qu'à 9 autres États membres de l'Union leur enjoignant de remédier aux manquements recensés.

La commission a finalement abandonné la procédure d'infraction contre la France le 30 octobre 2020, au motif que la législation incriminée avait expiré.

Enfin, le conseil d'État, saisi par l'Union fédérale des consommateurs, Que choisir et la Confédération Consommation Logement Cadre de Vie, sur le fondement de l'excès de pouvoir, a, par décision n° 441663 du 13 octobre 2023, annulé l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme, dits " voyages à forfait ".

Il ressort de ce qui précède qu'aux termes de l'article L. 211-14 II, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

Il s'ensuit que l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 n'est pas applicable en l'espèce et que ce sont les dispositions du paragraphe II de l'article L. 211.14 du code du tourisme qui retrouvent à s'appliquer au voyage à forfait en cause « en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, qui ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ».

Il convient donc de déterminer si l'OGEC Saint Michel établit l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et qui ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination et ce, au jour de l'annulation, soit le 3 mars 2020.

A défaut, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 211-14 I du code du tourisme qui prévoit la possibilité pour le vendeur de demander au client de payer des frais de résolution « appropriés et justifiables ».

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre de l'organisation d'un voyage scolaire de découverte pour ses élèves, l'association Organisme de Gestion de l'École Catholique Saint Michel (OGEC Saint Michel) a conclu un contrat le 18 juin 2019 avec la SARL Voyages Villages Vacances, exerçant sous le nom commercial Hello l'Orient, ayant pour objet l'organisation d'un voyage découverte à destination de [Localité 8] (3 nuits sur place et 2 jours de visites) et de [Localité 9] en Haute Maurienne Vanoise dans les Alpes (7 nuits sur place et 6 jours d'activités) pour 36 élèves de 5ème et 4ème du Collège et de 4 accompagnants, soit un total de 40 participants, le voyage devant se dérouler du 4 au 15 mars 2020.

Le contrat comprenait les prestations de transports (vols en avion, transferts en car, accès aux transports publics à [Localité 8]), les prestations d'hébergements, les prestations de restauration, et les activités pour les élèves : les forfaits des remontées mécaniques et le matériel de ski, des cours de ski et des activités de visite et culturelles à [Localité 8] et à [Localité 9].

A quelques jours du départ, en raison de la pandémie du COVID-19, les responsables de l'OGEC Saint Michel et les parents des enfants qui devaient voyager à partir du 4 mars 2020 se sont inquiétés de la situation en métropole où devaient se rendre les enfants. En outre, le lundi 2 mars 2020, à 2 jours du départ de 36 de ses élèves et de 4 accompagnants vers la métropole, le directeur de l'OGEC Saint Michel était informé par le Rectorat que les voyages scolaires à l'étranger et en France dans les clusters étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre sur décision du gouvernement du 29 février 2020.

C'est dans ces conditions que le Directeur du Collège a pris contact le 3 mars 2020 au matin avec l'agence Hello l'Orient pour l'informer de l'annulation du voyage et a adressé dès 9 h 24 un courrier d'annulation en demandant le remboursement des sommes payées, email confirmé à 10 h 09.

M. [V] [Y], gérant de la société Voyages Villages Vacances, a répondu immédiatement le 3 mars 2020 :

« Votre demande de remboursement ne peut aboutir [...] il n'y a aucun remboursement possible dans les conditions actuelles. Le voyage n'étant ni à l'étranger, ni dans l'un des clusters identifiés par le gouvernement. Je vous joins en complément la directive émise par les instances du tourisme.

Comme indiqué dans le contrat de voyage signé le 18 juin 2019, à l'article VIII ANNULATION PAR LE CLIENT :

Absence de droit de rétractation

Conformément à l'article L 221-28 du code de la consommation, le présente contrat n'est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s'acquittera des frais suivants :

Frais réels d'annulation : L'annulation totale ou partielle du contrat par le client donnera lieu à l'application des frais réels supportés par l'agence. Des frais administratifs de traitement de l'annulation seront inclus.

Dès que j'aurais eu le retour de tous les prestataires concernés et que je pourrais clore le dossier, je vous établirai la facture des frais émanant de cette annulation. »

Aux termes du courriel du 4 mars 2020, le Cis de [Localité 9] indiquait à l'agence de voyage :

« Je prends bonne note de votre annulation de séjour qui était réservé du 7 au 14 mars de cette année.

Malheureusement, au regard de nos conditions générales et particulières de vente, les séjours annulés entre le 30ème jour et le début de séjour sont dus en totalité. D'autre part, je précise que [Localité 9] ne fait pas partie des « clusters », des zones reconnues comme infestées. Le lieu le plus proche avec présence de coronavirus est à plus de 100 kms de notre station. L'inspection d'académie, hormis les consignes de vigilances et d'hygiènes que nous respectons à la lettre, maintient les séjours en classe de neige.

Nous ne pouvons ni décaler, ni rembourser votre séjour et le regrettons car nous étions très heureux d'accueillir des jeunes Réunionnais. »

Les démarches effectuées par la suite entre les parties n'ont pas permis d'arriver à un accord amiable.

L'OGEC Saint Michel considère que le risque sanitaire est établi car à cette date aucune mesure autre que la distanciation sociale n'était recommandée, le débat sur le port du masque n'avait pas encore eu lieu et aucune mesure d'isolement n'était en cours. Il en déduit que le risque de contracter le COVID 19 ne pouvait à cette date être évité qu'en prenant la mesure raisonnable de ne pas faire voyager un groupe d'enfant de la Réunion sur le territoire métropolitain où le virus était en circulation active et ce, dans des conditions de séjour en groupe avec d'autres groupes. Il ajoute que le stade 2 déclaré en France métropolitaine démontrait une circulation active du virus sur l'ensemble de ce territoire, ce qui n'était pas le cas à la Réunion qui était en stade 1.

L'OGEC Saint Michel estime également que « l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, qui ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination » est démontré dès lors que la pandémie de COVID 19 caractérise de telles circonstances et révèle par elle-même l'existence de risques graves pour la santé humaine, telle que visé au considérant (31) de la directive, pour lesquels la mesure de distanciation sociale, alors seule recommandée, ne permet pas une exécution normale du contrat mais entraîne nécessairement des conséquences importantes sur ses modalités de déroulement.

L'OGEC fait encore valoir la jurisprudence tirée de l'arrêt du 8 juin 2023 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui définit la notion de circonstances exceptionnelles et inévitables, comme " une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises " s'agissant précisément de l'hypothèse de la pandémie de COVID 19.

A l'appui de son recours, l'OGEC Saint Michel verse aux débats, notamment :

-Des extraits de site internet concernant les situations au 1er mars 2020 (Europe 1 et Le Figaro) et au 3 mars 2020 (Les Échos et Europe 1) faisant état de la propagation du coronavirus en Europe et dans le monde, du passage au stade 2, de l'apparition des premiers cas en outre-mer, de l'annulation de plusieurs événements en France métropolitaine, du fait que l'Oise et la Haute-Savoie sont les départements les plus touchés, que toutes les régions sont touchées, que la France passe la barre des 200 cas confirmés avec un quatrième décès, que plus d'une centaine d'écoles sont fermées principalement dans l'Oise et le Morbihan ;

-Le communiqué de l'Académie de la Réunion du 2 mars 2020 publié sur son site internet :

« COVID 19 : recommandations aux établissements scolaires

[...]

Les mesures mises en 'uvre pour lutte contre le coronavirus évoluent en fonction de la situation. Concernant les voyages scolaires, compte-tenu du passage au stade 2 du plan de prévention et de gestion, le Gouvernement a décidé le 29 février que l'ensemble des voyages scolaires à l'étranger et en France dans les zones identifiées comme des « clusters » (foyers avec présence de cas groupés) sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Le recteur de la région académique La Réunion interdit donc tout départ prévu à l'étranger ou dans les « clusters » situés sur le territoire national dans l'attente de consignes gouvernementales autorisant la reprise de ces voyages.

Tous les voyages scolaires à l'étranger sont interrompus.

S'agissant des voyages sur le territoire national, ils peuvent se poursuivre normalement, si aucun transit ou escale dans les clusters identifiés sur le territoire national n'est prévu au cours de ces déplacements.

Néanmoins, la plus grande vigilance est nécessaire et il convient de reporter tout déplacement non indispensable, compte tenu de l'évolution raide de la situation.

[...] »

-Le communiqué de l'OMS du 30 janvier 2020 avec sa traduction libre :

« Docteur [R] [D], directeur général de l'OMS a déclaré l'épidémie de 2019-nCov urgence de santé publique de portée internationale à la suite d'une seconde réunion du comité d'urgence convoqué en vertu du règlement sanitaire international.

Constant que des cas ont été signalés dans 5 régions OMS en un mois, le comité est d'avis que la détection rapide, l'isolement et le traitement des cas, la recherche des cas contacts et les mesures de distanciation sociale ' en tenant compte des risques ' peuvent tous fonctionner pour interrompre la propagation du virus. »

De son côté, la société Voyages Villages Vacances verse aux débats, notamment, le rapport du médiateur du tourisme et du voyage 2020 comprenant une partie « les conseils utiles aux voyageurs » (page 27) indiquant qu'il n'y a pas de force majeure quand le voyagiste peut exécuter ses obligations et quand le voyage reste possible et conseillant de prendre les précautions suivantes :

-S'informer de manière approfondie sur les conditions de réalisation du voyage et sur les restrictions éventuelles prises par les autorités locales sur le lieu de séjour : conseils au voyageurs du Ministère des Affaires étrangères et leurs fiches par pays, tout en précisant que le fait de déconseiller les déplacements et les voyages ne donnent pas de base juridique pour justifier une annulation sans frais quand le contrat peut être exécuté ; les recommandations du syndicat des entreprises du tour-operating (SETO) et les informations disponibles dans les services de l'ambassade du pays de séjour

-S'adresser au professionnel pour connaître les conditions d'exécution du voyage et celles d'une éventuelle annulation « d'autant que pour les annulation effectuées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, il peut rembourser en avoir et non en numéraire. Aussi, dans la très grande majorité des cas en 20202, c'est le professionnel qui a annulé les voyages réellement affectés par la pandémie. Quand le voyageur en a pris l'initiative, il a généralement dû payer des frais annulation. Il faut donc agir avec précaution quand on souhaite ne plus partir ».

Il ressort des éléments du dossier qu'au 3 mars 2020 que, d'une part, il n'existait aucun « cluster » en Île de France ou en Haute-Savoie et que, d'autre part, l'agence de voyage était en capacité d'honorer les prestations promises, étant observé qu'en tout état de cause le communiqué de l'Académie de la Réunion n'interdit que les départs prévus « dans le « clusters » situés sur le territoire national dans l'attente des consignées gouvernementales autorisant la reprise de ces voyages ».

Il s'en déduit que l'OGEC Saint Michel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de démontrer, d'une part, que ces circonstances exceptionnelles et inévitables de pandémie sont survenue au lieu de proximité immédiate de celui-ci et, d'autre part, que ces circonstances exceptionnelles avaient des conséquences importantes sur l'exécution du contrat.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer l'article L. 211-14 I du code de tourisme qui permet à l'agence de voyage d'appliquer à son client les « frais réels d'annulation » prévus au contrat, soit 100 % de la somme versée par l'OGEC Saint Michel.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté l'OGEC Saint Michel de l'intégralité de ses demandes.

Les demandes formées par l'OGEC Saint Michel à l'encontre de la société Voyages Villages Vacances étant rejetées, celles concernant M. [Y] ne peuvent pas davantage prospérer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'OGEC Saint Michel succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevables les interventions forcées de la SELARL Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Voyages Villages Vacances et de M. [Y], gérant de la SARL Voyages Villages Vacances ;

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute l'association Organisme de Gestion de l'École Catholique Saint Michel (OGEC Saint Michel) de ses demandes à l'encontre de M. [Y] ;

Condamne l'association Organisme de Gestion de l'École Catholique Saint Michel (OGEC Saint Michel) aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître Chendra-Charles Kichenin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01394
Date de la décision : 23/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-23;22.01394 ?
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