COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA37
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00131
Madame [O] [G] [J]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000294 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°24/
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00293 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA37,
Vu les articles 905-2, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 24 Juin 2024,
Vu l'absence d'observations de Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT;
Attendu que l'appel a été interjeté le 15 Mars 2024 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 15 Mars 2024.
DISONS que l'appelant supporter les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 2], le 20 Août 2024
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le président,
Patrick CHEVRIER