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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00225

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 août 2024, 24/00225


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI







N° RG 24/00225 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUT



Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





APPELANT

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIME







ORDONNANCE SUR INCI

DENT N°

DU 16 août 2024 prorogée au 19 Août 2024





Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,



FAITS ET PROCÉDURE





Vu la déclaration d'appel déposée...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00225 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUT

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 août 2024 prorogée au 19 Août 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [N] [S] le 29 février 2024, à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 février 2024, ayant statué en ces termes :

Déboute M. [W] [S] de ses prétentions.

Condamne M. [W] [S] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] [S] aux dépens.

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 29 avril 2024, en application des articles 905-2 en l'absence de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant l'avis de bref délai ;

Vu les conclusions de la société CREDIT LOGEMENT, remises par RPVA le 2 mai 2024, demandant de :

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En l'absence d'observations de la part de l'appelant, l'incident a été examiné à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 18 mars 2024.

L'appelant devait donc remettre ses conclusions au greffe par le RPVA au plus tard le 18 avril 2024.

Or, aucun message contenant les premières conclusions de l'appelant n'a été reçu avant cette date, ni depuis.

En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [N] [S] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 février 2024.

Monsieur [S] supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de la société CREDIT LOGEMENT.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [N] [S] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 février 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [S] aux dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par Président de chambre et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le Président

Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 24/00225
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00225 ?
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