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02/08/2024 | FRANCE | N°24/00999

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 02 août 2024, 24/00999


N° N° RG 24/00999 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLN

du 02/08/2024

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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS



O R D O N N A N C E



N° de MINUTE :





APPELANT :



M. [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 31 Décembre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Comorienne

Représenté par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



En présence de Mme [F] [L] , interprète en langue comorienne





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TIME :



Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français, représenté par Mme [H] [C], muni d'un pouvoir



Mme le Procureur général de la cour d'appel de Saint-Denis en son avis écrit en d...

N° N° RG 24/00999 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLN

du 02/08/2024

------------------------

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE :

APPELANT :

M. [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 31 Décembre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Comorienne

Représenté par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

En présence de Mme [F] [L] , interprète en langue comorienne

INTIME :

Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français, représenté par Mme [H] [C], muni d'un pouvoir

Mme le Procureur général de la cour d'appel de Saint-Denis en son avis écrit en date du 2.08.2024

CONSEILLER DELEGUE : Agathe ALIAMUS, désignée par ordonnance n°2024/137 du 28 mai 2024

GREFFIER : Nadia HANAFI

DEBATS : à l'audience publique du 02/08/2024 à 10H

ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT : 02/08/2024 à 17h30

*

* *

Le conseiller délégué,

Faits et procédure

M. [Z] [O], né le 31 décembre 1980, à [Localité 5] (Comores), de nationalité comorienne, est arrivé à la Réunion sous couvert d'un laissez-passer aller-retour 'évacuation sanitaire' valable du 31 août 2023 à une date indéterminée, établi par le préfet de Mayotte le 30 août 2023, en qualité d'accompagnant.

M. [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 juillet 2024.

M. le préfet de la Réunion a pris le 25 juillet 2024 une décision n° 2024 / 124 portant obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans.

Une décision n° 2024 / 1064 prescrivant son placement en centre de rétention administrative lui a été notifiée le 25 juillet 2024 à 16 heures 20.

Vu la requête en autorisation de prolongation de la rétention administrative transmise par M. le préfet de la Réunion, réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 29 juillet 2024 à 12 heures, enregistrée sous le numéro RG 24 / 00753,

Vu la requête en contestation du placement en rétention administrative réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 juillet 2024 à 15 heures 20, enregistrée sous le numéro 24 / 00754,

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a :

- ordonné la jonction des dossiers et statué par une seule et même ordonnance,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [O] régulière,

- rejeté le moyen de nullité soulevé in limine litis,

- rejeté le moyen tiré du défaut d'examen et l'insuffisance de motivation,

- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [Z] [O],

- rejeté la demande d'assignation à résidence,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,

- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- informé l'intéressé que la décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures de son prononcé devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis et que cet appel n'est pas suspensif,

- laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public,

- dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'appel interjeté par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 1er août 2024 à 11 heures 48,

Vu les observations orales du conseil de M. [Z] [O] développant oralement les termes de sa déclaration d'appel, l'appelant régulièrement convoqué étant non comparant à raison de l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement à l'audience,

Connaissance prise de cet éloignement, le conseil de l'appelante demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution dans l'attente de la présente décision,

L'appelant étant non comparant, l'interprète est autorisée à quitter l'audience,

Vu les observations orales de M. le préfet de la Réunion tendant à la confirmation de la décision contestée,

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 02 août 2024 évoqué à l'audience et dont les parties ont reçu copie, tenant également à la confirmation de la décision déférée,

A l'issue des débats, le conseiller délégué a demandé au responsable du centre de retention administrative de justifier en cours de délibéré de l'état d'avancement de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les débats tenus, le délibéré a été fixé à 16 heures.

Au vu des éléments réceptionnés en cours de délibéré, une réouverture des débats a donc été prononcée par mention au dossier, les parties étant invitées à faire connaître par écrit auprès du greffe pour 17 heures leurs observations sur l'incidence de l'exécution de la procédure d'éloignement sur l'instance en cours.

Les parties ont été avisées que la décision serait, dans ces conditions, rendue à 17 heures 30.

Par avis écrit réceptionné à 16h50, le ministère public requiert de constater que la mesure d'éloignement a été exécutée dans le cadre légal de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont le cours n'est pas suspendu de sorte que cette exécution est sans incidence sur l'instance en cours qui peut se clôturer par une décision sur l'appel formé.

Par observations réceptionnées au greffe à 17 heures, le conseil de M. [O] demande à la cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en raison de leur portée juridique et du caractère déloyal de l'exécution de la mesure d'éloignement au regard des droits de la défense.

Les observations de M. le préfet de la réunion ont été réceptionnées à 17h11.

SUR CE,

Sur demande de la juridiction concernant l'état d'avancement de la procédure d'éloignement, il a été justifié en cours de délibéré, par messages électroniques du centre de rétention réceptionnés au greffe à 11 heures 55 et 12 heures 49 de ce que la mesure d'éloignement concernant M. [Z] [O] avait été exécutée le 02 août 2024 par voie aérienne à destination de Mayotte à 07 heures puis, par bateau vers [Localité 3], à 12 heures, heure de la Réunion.

L'exécution de la mesure d'éloignement rend la procédure en prolongation de la mesure de rétention administrative qui a pris fin, sans objet de sorte qu'il convient de statuer exclusivement sur les moyens tendant à contester la décision initiale de placement en rétention administrative.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été formé par déclaration motivée dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA de sorte qu'il est recevable.

Sur le délai de décision du juge des libertés et de la détention

L'article L.743-4 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 en vigueur le 15 juillet 2024 prévoit que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

L'article L.741-10 du CESEDA également dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024, précise en son premier alinéa que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification tandis que l'article L.742-1 indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, M. [Z] [O] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 25 juillet 2024 à 16 heures 20 de sorte que le délai de contestation expirait le 29 juillet 2024 à 16 heures 20.

En statuant dans les 48 heures le 31 juillet 2024 à 16 heures, le juge des libertés qui, en cas de double saisine, doit se prononcer en application de l'article L.743-5 du Ceseda par une ordonnance unique, a donc statué en temps utile, peu important que cette décision soit intervenue plus de 48 heures après sa saisine par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, le délai pour statuer s'inscrivant désormais dans le cadre de dispositions communes à la contestation du placement en rétention et à l'autorisation de prolongation et l'article L.743-4 précité imposant seulement que l'un ou l'autre des délais soit respecté.

Au vu de ces éléments, le premier juge a statué dans le délai qui lui était imparti.

Sur la régularité du contrôle d'identité

L'appelant fait valoir qu'en l'absence d'information concrète ou de procès-verbal de renseignement quant à la pertinence du lieu délimité par les réquisitions, celles-ci ne permettent pas de faire le lien entre les lieux et les périodes retenus et la recherche des infractions visées.

L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne pouvoir aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, pour une durée de 24 heures, sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par le texte incluant notamment le recel et le vol.

Sur ce fondement, le contrôle doit avoir lieu dans un périmètre défini par le procureur de la République de manière précise et identifiable.

En l'espèce, figurent en procédure les réquisitions aux fins de contrôle d'identité prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 19 juillet 2024 concernant une opération prévue du 24 juillet 2024 à 13 heures au 25 juillet 2024 à 01 heure sur deux secteurs précisément délimités par des rues visées nominativement, dans des conditions de compétences et en vue de la recherche des infractions visées par le texte ci-dessus rappelé, étant relevé que ces réquisitions limitées dans le temps, l'espace et leur objet ne sauraient être considérées, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme une pratique généralisée du contrôle d'identité et sont suffisamment motivées.

Ces réquisitions sont expressément visées dans le procès-verbal de saisine du 24 juillet 2024 auquel elles sont annexées, de sorte que le contrôle d'identité de M. [Z] [O], à 16 heures 45, secteur du Butor, et plus précisément dans le bus n° 5 Citalis à l'arrêt Aquanor, le premier juge ayant déterminé par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte la localisation de celui-ci dans le périmètre délimité par les réquisitions, est régulier.

Le moyen contraire doit en conséquence être écarté.

Sur la décision de placement en rétention administrative

En premier lieu, l'appelant soulève, au titre de l'illégalité externe de la décision, le fait que le dossier ne comporte ni mention ni copie de son passeport et des conditions dans lesquelles il aurait été remis aux autorités. Il souligne qu'il n'y a aucun inventaire de la fouille alléguée de sorte qu'il y a rétention de document et d'information alors même qu'il s'agit du seul document d'identité en cours de validité lui appartenant. Il considère, en conséquence, que les procès-verbaux relatifs au contrôle d'identité et les procès-verbaux subséquents liés à la retenue puis à la rétention administrative sont dépourvus de force probante de sorte que l'ordonnance contestée doit être annulée.

En second lieu, l'appelant soulève l'illégalité externe de la décision de placement motif pris de l'absence de récépissé remis en échange de la remise de son passeport. Il se fonde à cet égard sur l'article L.814-1 du ceseda en faisant valoir que l'absence de récépissé lui fait grief dans la mesure où il ignore les modalités de restitution de ses documents et fait obstacle à tout contrôle sur la compétence de l'autorité à l'origine d'une telle rétention. Il ajoute que le placement allégué du passeport en fouille, ce qui en l'absence d'inventaire ne peut être vérifié, ne dispense pas de la remise d'un récépissé. Il conclut que le fait qu'il ne puisse avoir accès à son passeport démontre la rétention de document et l'obligation de remettre un récépissé.

Au titre des mesures de suivi des étrangers, l'article L.814-1 du ceseda précise que l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Ces dispositions trouvent à s'appliquer dans le cadre de la remise préalable à une assignation à résidence, cette remise qui a pour but de prévenir tout risque de fuite et de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement forcé donnant lieu à la remise d'un récépissé valant justificatif d'identité sur lequel est mentionnée ladite décision en instance d'exécution.

Il est fait état, en l'espèce, d'une situation différente dès lors qu'il résulte de l'audition du 30 juillet 2024 devant le premier juge que le passeport de M. [Z] [O] est dans sa fouille au centre de rétention administrative lequel a transmis durant l'audience de première instance une photocopie de ce document soumise au conseil de M. [Z] [O] qui a confirmé qu'il s'agissait bien de sa signature. Ce document figure à présent en procédure s'agissant d'un passeport établi par l'Union des Comores en date du 11 mars 2024 pour une durée de validité de cinq ans avec indication au titre du domicile [V] [Localité 4], [Localité 3] Comores.

Si les dispositions de l'article L814-1 du ceseda ne peuvent être valablement invoquer, l'article 6 du réglement intérieur du centre de rétention administrative versé en procédure prévoit que les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout document officiel émis soit par l'adminitration française, soit par l'administration de leur ays d'origine susceptible de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité.

Pour autant, l'article L743-12 du ceseda dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte de tout ce qui précède que si l'absence de reçu lors de la remise au centre de rétention de son passeport porte atteinte au respect des droits de l'appelant, force est de constater que la traçabilité du document a été assurée par la transmission de sa copie devant le premier juge, la production de cette pièce en procédure valant régularisation de l'omission commise.

Le moyen tiré de l'absence récépissé doit en conséquence être écarté.

Sur le moyen tiré du droit au respect de la vie privée

L'appelant relève qu'il n'est pas démontré ni même invoqué qu'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement soit avéré. Il se prévaut d'un droit au séjour résultant de sa vie privée et familiale au regard de l'ancienneté de sa résidence, stable et continue, sur le territoire français à Mayotte depuis 1998, de l'absence désormais de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine alors qu'il est marié religieusement avec une personne en situation régulière à Mayotte, que le couple y a un enfant qui y est scolarisé et qu'il continue à subvenir aux besoins de sa famille. Il rappelle en outre les circonstances dans lesquelles il est arrivé à la Réunion de manière régulière dans le cadre d'une évacuation sanitaire accompagnant son jeune frère malade afin qu'il se fasse soigner. Il ajoute que l'état de santé de celui-ci reste fragile, continue à nécessiter des soins et une surveillance constante. Il affirme que sa présence est indispensable moralement au regard de l'importance de l'opération et sur le plan médical en qualité de donneur d'organe pour son frère.

En l'espèce, il est constant que l'appelant est arrivé à la Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire concernant son frère alors âgé de 20 ans qui a bénéficié, au vu des pièces médicales produites et du procès-verbal de recueil de consentement de don d'organe par M. [Z] [O], d'une greffe nécessitant encore actuellement un suivi puisqu'il est justifié d'une consultation en date du 05 août 2024.

Pour autant, les pièces médicales produites sont pour l'essentiel anciennes dans les suites de l'évacuation sanitaire sans élément récent concernant la situation personnelle et sanitaire du malade, étant observé que M. [Z] [O] se domicilie à [Localité 6] de sorte qu'il n'existe pas de cohabitation avec son jeune fère dont il indique qu'il est pris en charge par les services sociaux.

S'agissant de la situation familiale de l'appelant, force est de constater qu'il existe une séparation de fait depuis une année de sorte que les deux virements adressés à la mère de son fils en juin 2024 sont insuffisants à attester de liens soutenus, M. [Z] [O] ayant obtenu en mars 2024 la délivrance d'un passeport mentionnant une domiciliation dans son pays d'origine dans lequel il a en conséquence conservé des liens.

Dans ces conditions, le placement en rétention administrative de M. [Z] [O] était régulier et fondé.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 31 juillet 2024 à 16 heures doit être confirmée à l'exception de ses dispositions concernant la prolongation de la rétention administrative devenue sans objet au regard de l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Agathe Aliamus, conseillère, déléguée du premier président de la cour d'appel, par décision contradictoire,

Déclarons l'appel formé par M. [Z] [O] recevable,

Confirmons l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 16 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l'exception de ses dispositions concernant la prolongation de la rétention administrative devenue sans objet au regard de l'exécution de la mesure d'éloignement,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Le greffier

Nadia HANAFI

Le conseiller délégué

Agathe ALIAMUS

Décision notifiée le 02/08/2024, à :

- L'intéressé

- Avocat

- Monsieur le Préfet de la Réunion

- Madame le procureur général

- Greffe du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre etrangers - jld
Numéro d'arrêt : 24/00999
Date de la décision : 02/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-02;24.00999 ?
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