COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sans consentement
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
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N° 2024/
N° RG 24/00938 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBR
Appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-PIERRE.
APPELANTE :
Madame [V] [H] [T]
Actuellement prise en charge en hospitalisation complète
EPSMR
née le 06 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur le directeur du
CHU DE LA REUNION GROUPE HOSPTIALIER [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6],
Non représenté
[Y] [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
En présence de MME LA PROCUREURE GENERALE
PRES LA COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
COMPOSITION :
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Patrick CHEVRIER, président de chambre, délégué par
le premier président par ordonnance n° 2024/ 137 du 28 mai 2024
GREFFIER : Mme Nadia HANAFI
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 juillet 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024 à 14 H et qu'elle leur sera immédiatement notifiée ;
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Le conseiller délégué,
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, délégué par le premier président de cette cour selon ordonnance en date du 28 mai 2024 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants, L 3212-1 et L 3212-3, R. 3211-16 et R. 3211-18 du code de la santé publique ;
Vu la demande d'admission en soins psychiatriques en urgence faite le 17 juin 2024 par Madame [R] [Y] [G], mère de la patiente, et la décision d'admission en date du même jour prise par le Directeur du CHR - Site du GHSR Site groupe hospitalier [8] à [Localité 6], à l'égard de :
Madame [V] [H] [T]
née le 06 avril 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Vu le certificat médical initial établi par le Dr [A] [X] en date du 17 juin 2024 ;
Vu le certificat des 24 heures établi par le Dr [N] [J] en date du 18 juin 2024 ;
Vu la décision de maintien des soins du Directeur du CHU de la Réunion groupe GHSR en date
du 20 juin 2024 ;
Vu le certificat des 72 heures établi par le Dr [S] [I] en date du 20 juin 2024 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 19 juillet 2024 par le doctueur [O] A [U] [W] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du GHSR en date du 24 juin 2024, afin qu'il soit statué sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation complète de Madame [V] [H] [T] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 juin 2024, disant n'y avoir mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame [T] en date du 28 juin 2024 ;
Vu le courrier de Madame [T] en date du 3 juillet 2024, reçu le 17 juillet 2024, aux termes duquel elle interjette appel de l'ordonnance du 27 juin 2024 ;
Vu les convocations à l'audience du 22 juillet 2024 à 10 heures 00 , adressées le 18 juillet 2024 :
Au procureur général près la cour d'appel ;
Au directeur de l'établissement de santé ;
A l'appelante ;
A Maître Xavier BELLIARD, avocat de Madame [V] [H] [T] ;
A sa mère, Madame [Y] [T] ;
Vu les observations de son Conseil, en l'absence de l'appelante qui n'a pas souhaité se rendre à l'audience ;
Vu l'avis de la procureure générale en date du 19 juillet 2024,
Vu les réquisitions de Madame la procureure générale ;
Vu l'avis de la mère de l'appelante, tenant à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Entendu son Conseil, ayant pu consulter le dossier de la procédure ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à Madame [T] le 28 juin 2024 mais cette notification n'a pas été effective car l'établissement de soin à retourner l'avis en indiquant qu'elle n'avait pas la capacité de recevoir cette notification.
Ainsi, en l'absence d'écoulement du délai, son appel formé est recevable.
Au fond :
Les pièces médicales versées au dossier établissent que la patiente a été admise suite à une exaltation de l'humeur avec idées délirantes et trouble majeur du jugement.
Ses troubles mentaux se manifestent par des phases d'exaltation de l'humeur, une hétéro agressivité, de la désinhibition, des idées délirantes.
Elle n'a pas conscience de ses troubles et est opposée à la forme des soins proposée.
Le dernier état de sa situation en date du 19 juillet 2024, rédigé par le Docteur [O] A [U] [W], praticien Hospitalier à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, atteste que Madame [T] souffre de troubles majeurs du comportement au domicile et dans son unité d'origine, à Lagon au CHU [8]. En début d'hospitalisation, sa demande était centrée sur une demande de retour au domicile, avec persévérations, et a sollicité une demande de mainlevée en ce sens. Une Depuis, elle est très ambivalente sur la poursuite de son hospitalisation, entre souhaiter rester habiter dans l'unité USIP (''chez elle'') avec la mise en place de pizzeria et pâtisserie, ou encore aller vivre en hospitalisation à [Localité 3] avec un autre patient du service. Elle se montre inaccessible au discours soignant. Elle présente une absence totale de conscience des troubles et ne formule aucune demande concernant les soins, elle est dans une acceptation passive des traitements. Elle reste très fluctuante avec par moment une irritabilité importante, bien que moindre qu'à son arrivée, mais au vu de l'histoire récente le risque hétéro agressif reste important. Les soins sont toujours nécessaires pour une adaptation thérapeutique. Elle a fait part ce jour de son souhait de ne pas se rendre à l'audience et a rédigé un courrier en ce sens.
En conséquence, la mesure de maintien en hospitalisation sans le consentement de Madame [V] [H] [T] s'avère encore nécessaire compte tenu de son absence d'adhésion aux soins et à sa très faible conscience de ses troubles psychiatriques ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 juin 2024 doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARONS RECEVABLE l'appel de Madame [V] [H] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 juin 2024, disons n'y avoir mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nadia HANAFI Patrick CHEVRIER ,
président de chambre