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19/07/2024 | FRANCE | N°24/00515

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 juillet 2024, 24/00515


COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile TGI







N° RG 24/00515 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQ3



Madame [E] [N] [Y] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [L]

[Adresse

4]

[Localité 5]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [W] [L]

[A...

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00515 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQ3

Madame [E] [N] [Y] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [W] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [V] [R]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 19 Juillet 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du 1er juin 2021, enregistrée sous les références RG-21-960, déposées par Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [W] [L], à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 avril 2021 dans un litige l'opposant à la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [E] Joséphine RAGOT-SAMY, [X] MICHEL, [F] [M] et [H] [J], Madame [Z] [L], épouse [Y], Monsieur [K] [I] [L] et Monsieur [C] [L], ayant statué en ces termes:

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'assignation ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner une vérification d'écritures, ni une expertise en écritures ;

DEBOUTE les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [T] [L], [R] [L], [P] [W] [L], Madame [Z] [L] épouse [Y], Messieurs [K] [I] [L] et [C] [L] à payer à la SAS MICHEL-[M]-[J]-PATEL à Madame [E] [N] [Y], Monsieur [D] [R] à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [T] [L], [R] [L], [P] [W] [L], Madame [Z] [L] épouse [Y], Messieurs [K] [I] [L] et [C] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Françoise LAW-YEN et de Me Martine LEVENEUR ;

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier devra être supporté par les demandeurs ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 1er juin 2021 ;

Vu l'ordonnance sur incident n°22/257 du 6 septembre 2022 ayant statué comme suit :

DECLARONS irrecevable les interventions forcées de Monsieur [D] [A] [B] et de Madame [E] [N] [Y] épouse [S] formées par assignation des appelants, et en conséquence,

DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [W] [L],

CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [W] [L] à payer à la SAS MICHEL-[M]-[J]-PATEL une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [W] [L] à payer à Madame [E] [N] [Y] épouse [S] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [W] [L] à payer à Monsieur [D] [A] [B] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [P] [W] [L] aux dépens de l'appel.

Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2022 (RG 22/1 ), déposées par Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L], Monsieur [P] [W] [L], à l'encontre du même jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021, intimant Madame [E] [N] [Y], épouse [S], et Monsieur [D] [V] [A] [B];

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 3 janvier 2022 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 avril 2022 à l'encontre des appelants ;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 2 mai 2023 ayant statué en ces termes :

DECLARONS recevable la seconde déclaration d'appel déposée par Messieurs [T] [L], [R] [L] et [P] [W] [L] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 22/00001 et RG 21/00960 ;

DISONS que les instances se poursuivront sous les références RG 21/00960 ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Messieurs [T] [L], [R] [L] et [P] [W] [L] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire RG 21/00960 à la mise en état du 25 mai 2023 pour conclusions des parties ou clôture et fixation ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident;

Vu l'ordonnance de disjonction en date du 10 octobre 2023, renvoyant le dossier RG-22-001 à la mise en état ;

Vu les nouvelles conclusions d'incident remises par RPVA le 19 octobre 2023, puis le 2 novembre 2023, dans l'affaire 22-001, par Monsieur [D] [A] [B], demandant au conseiller de la mise en état de :

Constater que toutes les parties ne sont pas appelées à l'instance, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ;

Constater le caractère indivisible du litige ;

En conséquence,

Dire et juger irrecevable l'appel formé le 3 janvier 2022 à l'encontre de Monsieur [R] faute pour toutes les parties d'être appelé à l'instance ;

Débouter en tout état de cause les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins, et prétentions;

Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;

Condamner in solidum Messieurs [T], [R] et [P] [W] [L] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident dont distraction au profit de Maître Cynthia LAGOURGUE qui pour les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice devrait être supporté par les appelants ;

***

Vu les dernières conclusions d'incident de Messieurs [T], [R] et [P] [W] [L], déposées le 7 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :

Déclarer l'appel enregistré sous le numéro RG 22/00001 recevable et parfaitement fondée.

Débouter M. [A] [B] [D] de l'ensemble de ses prétentions.

Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

***

Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 ayant statué comme suit :

DECLARONS IRRECEVABLE l'incident d'irrecevabilité de l'appel ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire RG 22/001 à la mise en état pour clôture et fixation ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident.

***

Vu la nouvelle requête en omission de statuer déposée par Madame [U] [S] le 16 avril 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

CONSTATER qu'il a été omis de statuer sur la violation de l'article 908 par les appelants a l'instance 22/00001.

En conséquence :

STATUER pour compléter la décision déférée sur la violation de l'article 908 par les appelants.

***

Par message du 5 juin 2024, le Conseil de Messieurs [L] a indiqué qu'il était prêt pour que l'incident soit purgé.

L'incident a été examiné à l'audience du 11 juin 2024.

***

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur l'omission de statuer :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

L'ordonnance sur incident en date du 22 mars 2024 n'a pas pris en compte les conclusions de l'avocate de Madame [S], remises le 14 décembre 2023, qui demandaient de :

" DIRE IRRECEVABLE l'appel principal du 3 janvier 2022 ;

CONDAMNER solidairement Messieurs [T], [R] et [P] [W] [L]

au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; "

Il convient donc de statuer sur cet incident.

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon les motifs des conclusions de Madame [S], il est en réalité sollicité la caducité de la déclaration d'appel car il est reproché aux appelants l'absence de respect des prescriptions des articles 908 et 911 du code de procédure civile pour l'appel du 3 janvier 2022 déposé par Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L], Monsieur [P] [W] [L] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021.

Le Conseil des appelants a déposé ses premières conclusions d'appel au fond le 7 novembre 2023.

Ainsi, les appelants sont hors délai de l'article 908 susvisé.

Nonobstant l'erreur de qualification du moyen soulevé par Madame [S], le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de se saisir d'office de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2022 déposée par Monsieur [T] [L], Monsieur [R] [L], Monsieur [P] [W] [L] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021.

L'ordonnance d'incident du 22 mars 2024 sera complétée en ce sens.

Madame [S] est en droit de percevoir une indemnité au titre de ses frais irrépétibles en réparation de l'omission de statuer puisqu'elle avait aussi conclu de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré

DECLARONS RECEVABLE la requête en omission de statuer ;

CONSTATONS l'omission de statuer sur les conclusions de Madame [S], remises au greffe le 14 décembre 2023 ;

Réparant l'omission ainsi constatée,

AJOUTONS à l'ordonnance sur incident du 22 mars 2024 (RG-22-001 - N° 24/65)

" PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel du 3 janvier 2022 déposée par Monsieur [T] [L], Monsieur [G] [L], Monsieur [P] [W] [L] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [L], Monsieur [G] [L], Monsieur [P] [W] [L] à payer à Madame [E] [N] [Y], épouse [S], une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;"

DISONS que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée avec l'ordonnance du 22 mars 2024 (N° 24 /65) ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 24/00515
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.00515 ?
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