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19/07/2024 | FRANCE | N°22/01469

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 juillet 2024, 22/01469


COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile TGI







N° RG 22/01469 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYO7



Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

S.D.C. RESIDENCE OCEANE [Localité 9] des Copropriétaires de la Copropriété RESIDENCE OCEANE est représenté par le syndic en exercice la société EURL FIPRIM IMMO immatriculée au RCS de [Localité 11] de la Réunion sous le numéro B 825 117 138

000 16 , dont le siège social est no [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

no [Adresse 1]

[Localité 6] / FRANCE

Représentant : Me C...

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile TGI

N° RG 22/01469 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYO7

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.D.C. RESIDENCE OCEANE [Localité 9] des Copropriétaires de la Copropriété RESIDENCE OCEANE est représenté par le syndic en exercice la société EURL FIPRIM IMMO immatriculée au RCS de [Localité 11] de la Réunion sous le numéro B 825 117 138 000 16 , dont le siège social est no [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

no [Adresse 1]

[Localité 6] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 19 Juillet 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué notamment en ces termes :

DÉCLARE recevable Faction du syndicat des copropriétaires de la résidence Océane sise [Adresse 2] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic, la société EURL FIPRIM IMMO,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser au [Adresse 14] la somme de 11.614,20 au titre des charges impayées arrêtées au 10 décembre 2021 (') ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Océane la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

(')

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au [Adresse 14] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2022 par Monsieur [U] [C] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état en date du 13 octobre 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel au Syndicat de copropriétaires de la Résidence OCEANE (le SDC) délivrée le 30 décembre 2022 ;

Vu les premières conclusions de l'appelant, remise au greffe de la cour le 11 janvier 2023, signifiée au SDC le 12 janvier 2023 ;

Vu les premières conclusions d'intimé déposées par RPVA le 10 avril 2023 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par le SDC le 8 avril 2023 puis le 3 juillet 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la radiation de l'appel ;

Juger que la radiation suspend les délais de l'intimé ;

Juger que les délais de l'intimé recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;

Condamner Monsieur [U] [C] à payer au SDC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident n° 2, remises par RPVA par Monsieur [C] le 2 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER le [Adresse 14] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [C] le 11 octobre 2022 ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OCEANE de sa demande tendant à voir juger que la radiation suspend les délais de l'intimé ;

DEBOUTER le [Adresse 14] de sa demande tendant à voir juger que les délais de l'intimé recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;

En tout état de cause,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OCEANE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] à payer au [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OCEANE à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

***

Vu l'ordonnance avant dire droit en date du 3 avril 2024, dont le dispositif est ainsi rédigé :

Se saisissant d'office,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel compte tenu de son caractère apparemment tardif ;

RESERVE toutes les demandes ;

RENVOIE l'examen de l'incident à l'audience du mardi 11 juin 2024 à 9 heures 00 ;

***

Vu les conclusions d'incident N° 3, remises par Monsieur [U] [C] le 10 juin 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

- DEBOUTER le [Adresse 14] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [C] le 11 octobre 2022 ;

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OCEANE de sa demande tendant à voir juger que la radiation suspend les délais de l'intimé ;

- DEBOUTER le [Adresse 14] de sa demande tendant à voir juger que les délais de l'intimé recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OCEANE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] à payer au [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OCEANE à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

***

Vu les dernières conclusions du SDC, remises le 5 mars 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

" -PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [U] [C] le 11 octobre 2022 ;

-JUGER que la radiation suspend les délais de l'intimé ;

-JUGER que les délais de l'intimé recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;

- CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OCEANE la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu`aux entiers dépens. "

L'incident ayant été examiné à l'audience du 11 juin 2024 ;

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon les prescriptions de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté d'un mois car l'appelant demeure [Localité 7] [Localité 8].

En l'espèce, Monsieur [C] justifie avoir reçu la signification du jugement querellé par acte d'huissier de justice délivré le 5 septembre 2022.

Ainsi, son appel déposé au greffe de la cour le 11 octobre 2022 est intervenu avant l'expiration du délai d'un mois de l'article 538, augmenté d'un second mois par l'effet de l'article 911-2 du code de procédure civile.

L'appel est donc recevable.

Sur la demande de radiation :

L'intimé sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'appelante.

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 8 avril 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions d'appelant, remises au greffe le 11 janvier 2023.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Le SDC invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.

Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.

Or, Monsieur [C] admet que ce jugement lui a été signifié.

Ainsi, la demande de radiation est recevable.

Sur la demande de radiation :

Selon le dispositif du jugement querellé, Monsieur [C] doit payer au SDC les sommes de :

. 11.614,20 euros au titre des charges impayées arrêtées au 10 décembre 2021 ;

. 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

. 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour contester la demande de radiation, l'appelant fait valoir qu'il est vendeur démarcheur au sein d'une société de tourisme, que son salaire net est d'environ 2 000,00 euros par mois avec un 13ème mois réparti à moitié sur les revenus du mois de mars et du mois de septembre de chaque année ; qu'il a déclaré une rémunération annuelle de 35.649,00 euros, prime d'ancienneté, 13ème mois compris ; qu'il a deux enfants à charge.

Ses charges mensuelles récurrentes sont les suivantes :

- Loyer : 830 euros

- Prêt immobiliser Résidence [10] : 856 euros (résidence objet de la présente

procédure)

- Taxe foncière Résidence [10] : 98 euros

- Prélèvement revenus fonciers : 33 euros

Soit un total de 1 817 euros de charges mensuelles incompressibles et ceux sans compter la nourriture, les fluides, le téléphone ' Il se retrouve dans une situation financière très complexe.

Il rencontre des difficultés à faire face à ses charges. Il se considère en état d'impécuniosité.

Le SDC réplique que :

. Monsieur [C] perçoit des revenus mensuels net bien supérieurs aux 2000 euros annoncés, puisque en ajoutant ses salaires et les revenus fonciers ( 35649 + 1688) , il perçoit en réalité une somme moyenne mensuelle nette d'un montant de 3111 euros ;

. Il ne produit ni sa dernière quittance de loyer ni le tableau d'amortissement du prêt immobilier, étant souligné qu'il a acquis ce bien comme il l'indique lui-même en 2007 soit il y a 16 ans pour 185 000 euros ; il est probable dans ces conditions que le prêt soit achevé ou en passe de l`être ;

. Il indique avoir deux enfants à charge sans justifier ni de leur existence ni de leur âge ni de leur résidence , ni du rôle de la mère , ni de la situation de cette dernière ;

. Il ne produit pas la moindre évaluation du bien par un professionnel dont il fixe arbitrairement la valeur à 60.000 euros ;

. Si réellement la situation de l`appelant était si catastrophique, on peut s`interroger sur le fait qu'il n`ait pas encore vendu le bien.

Sur ce,

Les pièces produites par Monsieur [C] sont insuffisantes à établir qu'il se trouve dans l'impossibilité manifeste de payer les sommes dues au titre des charges de copropriété, ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il pourrait simplement mettre son bien en vente si celui-ci lui cause d'importantes dépenses qu'il ne peut pas assumer depuis de nombreuses années.

Ses charges de famille correspondent à la résidence alternée des enfants selon les mentions portées sur l'avis d'imposition.

Ses bulletins de salaire confirment le revenu déclaré mais Monsieur [C] ne justifie d'aucune tentative de paiement, même partiel ou échelonné, pour apurer sa dette qui devient significative en raison des défauts de paiement anciens à l'égard de la copropriété, et nonobstant les rares paiements partiels réalisés.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation.

Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [U] [C].

Il sera aussi condamné à payer au SDC une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré

DECLARE RECEVABLE l'appel de Monsieur [U] [C] ;

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au [Adresse 13] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01469
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;22.01469 ?
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