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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00625

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 05 juillet 2024, 24/00625


ARRÊT N°

OC





R.G : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZS







S.A.R.L. PARDON CREATION INTERNATIONAL



C/

S.C.I. TIMUR

















COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS



Chambre civile TGI



ARRET DU 05 JUILLET 2024







REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :





S.A.R.L. PARDON CREATION INTERNATIONAL au capital social de 56.000 €, immatriculée au RCS de Saint-D

enis (La Réunion), sous le n° 438.840.746, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN,...

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZS

S.A.R.L. PARDON CREATION INTERNATIONAL

C/

S.C.I. TIMUR

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 05 JUILLET 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A.R.L. PARDON CREATION INTERNATIONAL au capital social de 56.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le n° 438.840.746, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUERANT

CONTRE :

S.C.I. TIMUR au capital de 37.686.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le n° 382.921.773, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISE

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :

Président: Cyril OZOUX, Président de chambre,

Conseiller: Chantal COMBEAU, Présidente de chambre,

Conseiller: Vincent ALDEANO-Galimard, Président de chambre,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juillet 2024.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, la SCI TIMUR a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL (ci-après la S.A.R.L. PCI) sur un local de 714 m² dépendant du parc d'activité " CARRE DUPARC" à Sainte-Marie, pour un loyer annuel principal de 164 220 € HT payable d'avance et trimestriellement, le premier jour de chaque trimestre civil.

2- Le bail a pris effet à la date du 19 septembre 2016.

3- Par acte sous seing privé du 1 er décembre 2016, la S.A.R.L. PCI a cédé son droit au bail à la société PARDON HOME avec l'accord de la SCI TIMUR, intervenue à l'acte.

4- Aux termes de cet acte, la S.A.R.L. PCI s'est engagée à rester solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail pendant une durée de 3 années à compter de la date d'effet de la cession.

5- Des loyers étant restés impayés, la SCI TIMUR a fait délivrer à la société PARDON HOME un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier du 25 novembre 2017.

6- Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a constaté la résolution du bail à la date du 24 décembre 2017 et a condamné la société PARDON HOME à verser différentes sommes à titre de loyers impayés, d'indemnité d'occupation et de frais irrépétibles.

7- Par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 3 octobre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société PARDON HOME, la cessation des paiements étant fixée à la date du 31 août 2018.

8- Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la SCI TIMUR a fait assigner la S.A.R.L. PCI devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 346 862, 04 € au titre des loyers et charges restant dus par la société PARDON HOME, celle de 34 562, 97 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle et celle de 19 482, 02 € pour les intérêts de retard.

9- Par un jugement du 22 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- CONDAMNÉ la société PARDON CRÉATION INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SCI TIMUR, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes : 297.934,38€ ( 26.696,13€ au titre des loyers dûs + 271.238,25€ au titre des indemnités d'occupation des lieux pendant 15 mois), outre celle de 29.793,43€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au bail et celle de 19.482,02 euros au titre des intérêts de retard dont PARDON HOME est redevable ;

- DÉBOUTÉ les parties du surplus des demandes, fins et conclusions;

- ORDONNÉ I'exécution provisoire ;

- CONDAMNÉ la société PARDON CRÉATION INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal à verser à la SCI TIMUR, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ la société PARDON CRÉATION INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

10- Par déclaration d'appel déposée par le RPVA au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2022, la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL a interjeté appel du dit jugement.

11- Par arrêt du 1er mars 2024, la cour d'appel de Saint-Denis a :

- Infirmé le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Denis sauf en ce qui concerne la condamnation de la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL aux dépens et au versement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

- Condamné la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL à verser à la SCI TIMUR la somme de 11 696, 82 € au titre des loyers de la société PARDON HOME restés impayés outre 1169, 68 € au titre de la clause pénale ;

- Dit que la somme de 11 696, 82 euros sera majorée de l'intérêt au taux légal augmenté de 5 points décompté à partir du 1er octobre 2017;

- Dit que la somme de 1169, 68 € sera majorée de l'intérêt au taux légal augmenté de 5 points décompté à partir de la délivrance le 25 novembre 2017 du commandement de payer ;

- Condamné la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL à verser à la SCI TIMUR la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamné la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL aux dépens de l'appel.

12- Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis le 24 mai 2024, la S.A.R.L. PCI a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

13- La requérante fait valoir que la décision infirmée par l'arrêt du 1er mars 2024 est un jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et non pas comme indiqué à tort le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Denis.

14- Les parties ont été informées de ce que la juridiction envisageait de statuer sans audience et la SCI TIMUR a été invitée par message RPVA à faire connaître ses observations avant la date du 15 juin 2024.

15- La SCI TIMUR ne s'est pas manifestée.

MOTIFS

16- Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

17- C'est effectivement par erreur que le dispositif de l'arrêt fait référence au sujet de la décision infirmée à un jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de commerce, l'exposé du litige et les motifs de l'arrêt révélant, sans la moindre ambiguïté, que le jugement critiqué devant la cour était celui rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

18- Il convient de faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et de rectifier l'erreur.

19- Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 1er mars 2024 est affecté d'une erreur matérielle en ce que la décision infirmée est le jugement prononcé le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et non pas le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Denis ;

Dit que les mots "infirme le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Denis" seront remplacés par les mots "infirme le jugement prononcé le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis" ;

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 24/00625
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.00625 ?
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