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05/07/2024 | FRANCE | N°23/00183

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 05 juillet 2024, 23/00183


ARRÊT N°2024/265

CO



N° RG 23/00183 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F35J





[W]

[P]

S.C.I. ALDANA



C/



[O]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration

d'appel en date du 03 FEVRIER 2023 RG n° 22/00292





APPELANTS :



Monsieur [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [C] [B] [P] épouse [W]

[Adresse 4]
...

ARRÊT N°2024/265

CO

N° RG 23/00183 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F35J

[W]

[P]

S.C.I. ALDANA

C/

[O]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 03 FEVRIER 2023 RG n° 22/00292

APPELANTS :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [B] [P] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. ALDANA

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre,

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre,

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre,

Qui en ont délibéré.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juillet 2024, après prorogation.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- M. [J] [W] et Mme [B] [P], son épouse (ci-après les époux [W]), ont confié à M. [F] [O], exerçant à l'enseigne EI- HOME CONCEPT, la réalisation de travaux d'aménagement de bureaux, dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], selon devis du 23 septembre 2020 établi pour un montant de 69.711, 62 € TTC.

2- Les travaux ont débuté au mois d'octobre 2020 et n'ont pas repris à l'issue des congés des entreprises du bâtiment et des travaux publics en décembre 2020.

3- Les époux [W] ont mis en demeure M. [O] de reprendre les travaux par lettre recommandée du 25 mai 2021.

4- Par actes d'huissier du 18 janvier 2022, les époux [W] et la SCI ALDANA ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir M. [F] [O] condamné à exécuter ses obligations et à leur verser, solidairement avec son assureur de responsabilité civile et décennale, la société MIC INSURANCE, des dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles, subsidiairement voir prononcer la résolution du contrat et condamner M. [F] [O] à leur restituer les sommes perçues par lui.

5- Par un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- ORDONNÉ à M. [O] d'exécuter l'ensemble des travaux prévus dans le devis D-2020-0016 du 23 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- DÉBOUTÉ M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] de leur demande en résolution du contrat formalisé par le devis du 23 septembre 2020;

- CONDAMNÉ M. [F] [O] à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] une somme totale de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- DÉBOUTÉ la SCI ALDANA de sa demande de dommages et intérêts ;

- DÉBOUTÉ M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] de leur action directe à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ M. [F] [O] aux dépens de l'instance ;

- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit.

6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 03 février 2023, les époux [W] et la SCI ALDANA ont interjeté appel de ce jugement.

7- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 03 mai 2023, les époux [W] et la SCI ALDANA demandent à la cour :

- De PRENDRE ACTE que les époux [W] et la SCI ALDANA se désistent de leur appel à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE ;

- D'INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :

' ORDONNÉ à M. [F] [O] d'exécuter l'ensemble des travaux prévus dans le devis D-2020-0016 du 23 septembre 2020 dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;

' DÉBOUTÉ M. [J] [W] et Mme [B] [P] Épouse [W] de leur demande de résolution du contrat formalisé` par le devis du 23 septembre 2020 ;

' CONDAMNÉ M. [O] à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [P] Épouse [W] une somme totale de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

' DÉBOUTÉ la SCI ALDANA de sa demande de dommages et intérêts;

' DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- ORDONNER la résiliation du contrat de travaux du 23 septembre 2020 ;

- CONDAMNER M. [F] [O] à restituer à M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] la somme de 63.650,00 € qu'ils lui ont payé ;

- CONDAMNER M. [F] [O] à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] la somme de 3 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER M. [F] [O] à payer à la SCI ALDANA les sommes suivantes :

' 17.626,20 € au titre de la perte des loyers subis sur la période du mois de mai 2021 à août 2021 ;

' 63.133,55 € au titre de la perte de chance de mettre en location le bien et de percevoir des loyers sur la période du mois de mai 2021 à août 2022 ;

- CONDAMNER M. [F] [O] à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] et la SCI ALDANA la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- CONDAMNER M. [F] [O] à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [P] épouse [W] et la SCI ALDANA la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

- CONDAMNER le même aux dépens.

8- Pour l'essentiel, les époux [W] et la SCI ALDANA font valoir :

- que M. [O] n'avait pas l'intention de déférer au jugement du 13 décembre 2022 et que les travaux ont été achevés par eux ou d'autres entreprises qu'ils ont commis ;

- que la demande de résolution a été formulée en première instance et tend aux mêmes fins que l'action en exécution de sorte qu'elle n'est pas nouvelle ;

- que les malfaçons et non façons sont trop importantes pour justifier un paiement ;

- qu'il subissent un préjudice moral par suite des nombreuses démarches auxquelles ils ont été contraints, l'impression qu'ils ont d'avoir été abusés et la crainte de perdre définitivement les sommes qu'ils ont versées à l'entreprise ;

- que la SCI ALDANA a été privée jusqu'au mois d'août 2022 des loyers auxquels elle pouvait prétendre en exécution du bail commercial qu'elle avait conclu le 04 novembre 2020 et qu'elle a perdu une chance de mettre en location le surplus des locaux.

9- Par des écritures transmises par RPVA le 14 juin 2023, la Compagnie MIC INSURANCE a fait savoir qu'elle entendait accepter le désistement des époux [W] et de la SCI ALDANA.

10- Par ordonnance 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte aux époux [W] et à la SCI ALDANA de leur désistement d'appel à l'égard de la Compagnie MIC INSURANCE.

11- M. [F] [O] n'a pas constitué avocat.

12- Les époux [W] et la SCI ALDANA lui ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions.

13- La signification a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.

15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 février 2024.

MOTIFS

16- Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution des époux [W] :

17- Selon les dispositions de l'article 1228 du code civil le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

18- L'article 1224 du code civil précise que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave.

19- En l'espèce, il est établi par le constat dressé par Me [Z], huissier de justice, que M. [F] [O] qui s'était engagé à achever les travaux que les époux [W] lui ont confiés pour le 15 avril 2021 au plus tard, ne les avait pas terminés à la date du 25 août 2021.

20- Les factures que les époux [W] versent aux débats pour justifier de ce qu'ils ont été contraints, ainsi qu'ils le soutiennent, d'achever par eux-même les ouvrages sont antérieures en date à l'exécution forcée ordonnée par le tribunal judiciaire en sa décision du 13 décembre 2022.

21- La preuve n'est donc pas rapportée que la condamnation prononcée le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis n'a pas été exécutée.

22- Il n'est pas non plus établi que les ouvrages que M. [O] a réalisés sont affectés de malfaçons telles que les époux [W] n'ont retiré aucune utilité de leur exécution.

23- Les constatations effectuées par huissier font ressortir un état d'inachèvement mais en aucun cas la présence de malfaçons impliquant la reprise des ouvrages exécutés.

24- Les époux [W] ne justifient pas avoir été contraints d'effectuer des reprises sur les travaux exécutés par M. [O] ainsi qu'ils le laissent entendre.

25- Ils ne peuvent pas non plus être suivis dans leur raisonnement consistant à additionner le prix des postes restant à achever (électricité, carrelage, parquet bois, sanitaires, climatisation, escaliers, fenêtres vitrées) tels que prévus au devis, en leur entier, alors même qu'il est constant qu'une partie des ouvrages concernés a été réalisée par M. [O].

26- Il n'est donc pas plus établi que les travaux inexécutés représentaient ainsi que les époux [W] le font valoir la somme de 52.554, 21 €, c'est-à-dire 75 % du prix convenu (69.711, 62 €) et 80 % des sommes versées (63.650 €).

27- Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît que la demande des époux [W] aux fins de résolution du contrat conclu avec M. [O] n'est pas fondée.

Sur la restitution des sommes versées à l'entreprise :

28- Les conditions n'étant pas réunies pour que soit prononcée la résolution du contrat, les dispositions de l'article 1229 du code civil relatives à la restitution des prestations échangées ne sont pas susceptibles de recevoir application.

29- Les époux [W] seront par conséquent déboutés de leur demande de restitution des sommes versées à M. [O].

Sur les demandes indemnitaires :

En ce qui concerne le préjudice moral des époux [W] :

30- M. [O] qui n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés dans le délai sur lequel il s'était engagé (15 avril 2021) a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des époux [W].

31- Ces derniers se sont vus contraints d'engager des démarches amiables puis une procédure judiciaire qui leur ont nécessairement causé tracas, soucis et inquiétude.

32- C'est à bon droit, dés lors, que le premier juge, dont la décision sera confirmée, leur a alloué la somme globale de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

En ce qui concerne les demandes de la SCI ALDANA :

33 - Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit peut obtenir réparation de la part du co-contractant défaillant sans avoir à démontrer une faute distincte du manquement.

34- Pour justifier de la perte de loyer qu'elle invoque, la SCI ALDANA produit un bail signé en novembre 2020 avec une certaine [L] [W].

35- Ce document n'est signé que de la seule [L] [W].

36- La rubrique concernant la date à laquelle la durée du bail commence à courir n'a pas été renseignée.

37- Cette seule pièce est donc insuffisante à rapporter la preuve de la perte de loyers que la SCI ALDANA prétend avoir subie.

38- C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que la SCI devait être déboutée de ce chef de demande.

39- Pour justifier de la perte de chance de mettre en location son bâtiment qu'elle invoque, la SCI ALDANA a produit un relevé de situation au SIRENE dont il ressort que son activité principale consiste dans la location de terrains et autres biens immobiliers.

40- Cette seule pièce est là encore insuffisante à rapporter la preuve de la perte de chance dont la SCI ALDANA demande réparation.

41- Les demandes de dommages-intérêts présentée par la SCI ALDANA ne sont par conséquent pas fondées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

42 - M. [F] [O], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

43- Il serait inéquitable de laisser les époux [W] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer en première instance et en cause d'appel.

44- M. [F] [O] sera condamné à leur verser la somme de 2500€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d''appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne l'indemnité pour frais irrépétibles ;

Y ajoutant et statuant de nouveau,

Dit que les demandes de M. [J] [W] et de Mme [B] [P] épouse [W] aux fins de résolution du contrat conclu avec M. [F] [O] et de restitution des sommes qu'ils lui ont versées ne sont pas fondées ;

Dit que les demandes indemnitaires de la SCI ALDANA ne sont pas fondées;

Condamne M. [F] [O] à verser à M. [J] [W] et à Mme [B] [P] épouse [W] la somme globale de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d' appel ;

Condamne M. [F] [O] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00183
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.00183 ?
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