La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°23/00177

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 05 juillet 2024, 23/00177


ARRÊT N°2024/264

CO



N° RG 23/00177 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F345





[J]



C/



[J]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2023 RG n° 21/03422





AP

PELANT :



Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMÉ :



Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barrea...

ARRÊT N°2024/264

CO

N° RG 23/00177 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F345

[J]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2023 RG n° 21/03422

APPELANT :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre,

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre,

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre,

Qui en ont délibéré.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juillet 2024, après prorogation.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Par acte notarié du 7 mai 1983, la commune de [Localité 3] a vendu à M. [R] [J] le droit de superficie d'une parcelle de terrain de 269 m², ensemble les constructions y édifiées, sise [Adresse 1], à [Localité 3], pour une durée de 30 ans, moyennant le prix de 25.766, 58 € payable par le versement d'un acompte de 13.987 € puis des mensualités de 54.55 € sur 18 années.

2- Selon acte notarié du 6 mars 2020, la commune de [Localité 3] a vendu la parcelle à M. [Y] [J], le fils de M. [R] [J].

3- L'acte précise que la vente est conclue moyennant le prix de 22.436 €, qu'une somme de 18.738, 57 € a été payée au moyen des fonds appartenant à M. [R] [J] et que l'acquéreur, M. [Y] [J], s'engage à indemniser M. [R] [J] pour tous versements effectués par ce dernier au titre du prix de la présente vente, soit la somme de 18.738, 57 €.

4- Se plaignant de ne pas avoir été payé, M. [R] [J] a fait citer M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par acte d'huissier du 23 décembre 2021, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 18.738, 57 € outre des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier et une indemnité pour frais irrépétibles.

5- Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal Judiciaire de Saint-Denis a :

- condamné M. [Y] [J] à payer à M. [R] [J] la somme de 18.738, 57 € qui produira intérêts légaux à compter du 23/ 12/ 2021;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande en réparation du préjudice moral ;

- condamné M. [Y] [J] à payer à M. [R] [J] la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] [J] aux dépens.

6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 1er février 2023, M. [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement.

7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 avril 2023, M. [Y] [J] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de capitalisation des intérêts ou de dommages et intérêts ;

- L'lNFlRMER pour le surplus ;

- JUGER qu'il n'existe aucun contrat liant les parties et qu'aucun engagement moral ne peut être retenu par la juridiction, l'action étant fondée sur l'existence d'un contrat ;

- JUGER en toutes hypothèses que la somme de 10.000 € déjà versée par le fils en mars 2020, le jour même de la vente, avec ce libellé précis 'règlement maison' constitue l'exécution de son 'engagement moral' et doit venir en déduction de la somme de 18.738 € qui aurait pu être réclamée par [R] [J] ;

- JUGER que [Y] [J] a réglé en outre les impôts locaux de son père, s'est endetté pour acquérir le bien en lui évitant l'expulsion, trouvé son appartement senior et se retrouve à ce jour avec un bien amianté et totalement inhabitable pour lequel il doit néanmoins continuer à acquitter les impôts locaux, de sorte qu'il a pleinement exécuté son 'engagement moral' à supposer que cette notion puisse être retenue ;

- DÉBOUTER en conséquence M. [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER M. [R] [J] à payer à M. [Y] [J] une somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- LE CONDAMNER aux entiers dépens

8- Pour l'essentiel, M. [Y] [J] fait valoir :

- qu'il n'est justifié d'aucun contrat entre lui et M. [R] [J] ;

- qu'il était convenu entre eux qu'il se porte acquéreur de la parcelle de terrain, à charge pour lui d'acquitter les impôts locaux avant cession et d'aider M. [R] [J] à trouver un appartement senior ;

- que le jour même de la vente, il a réglé comme convenu la somme de 10.000 € à son père, pour lui permettre d'intégrer un appartement senior ;

- que son comportement n'est en rien fautif et n'a pas causé de préjudice à M. [R] [J].

9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 18 juillet 2023, M. [R] [J] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- DÉBOUTER l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER M. [Y] [J] à régler à M. [R] [J] la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [Y] [J] à régler les entiers dépens de l'instance.

10- Pour l'essentiel, M. [R] [J] fait valoir :

- qu'il a été abusé par son fils qui s'est substitué à lui à son insu lors de la vente consentie par la commune et a profité de ses faiblesses ;

- que celui-ci s'est engagé lors de la vente à l'indemniser pour la partie du prix qu'il a payée ;

- que l'argument selon lequel une somme de 10.000 € prétendument perçue devrait être déduite est fallacieux.

11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.

12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de M. [R] [J] :

13- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

14- Il est établi par les mentions de l'acte de vente passé devant notaire le 6 mars 2020, entre la Commune de [Localité 3] et M. [Y] [J], que partie du prix de vente a été payée par M. [R] [J] et que M. [Y] [J] s'est engagé à lui restituer la somme concernée, soit 18.738, 57 €.

15- Ces éléments suffisent à rapporter la preuve de la créance dont M. [R] [J] entend se prévaloir.

16- De son côté, M. [Y] [J] établit par la pièce n° 12 qu'il produit que le jour de la vente, il a versé à M. [R] [J] une somme de 10.000 € par un virement bancaire effectué sous la référence 'règlement maison'.

17- La preuve est donc rapportée d'une extinction de sa dette à concurrence de la dite somme.

18- M. [Y] [J] justifie également que les taxes d'habitation auxquelles M. [R] [J] s'est trouvé assujetti en 2021 puis en 2022 ont fait l'objet d'une mensualisation qui devait donner lieu à des prélèvements sur son compte bancaire.

19- Il n'est pas établi cependant que ces sommes ont effectivement été prélevées ni que M. [R] [J] s'est engagé à les rembourser.

20- Dés lors, il apparaît que M. [Y] [J] a justifié d'un paiement pour la somme de 10.000 € de sorte que la créance de M. [R] [J] est de 8.738, 57 €.

21- Il convient d'infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Saint-Denis et de ramener à la somme de 8.738, 57 € la condamnation de M. [Y] [J].

22- C'est à bon droit que le premier juge faisant application des dispositions de l'article 1231- 6 du code civil a dit que la créance produirait intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021 date de la mise en demeure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

23 - M. [Y] [J], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

24- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

25- Il serait inéquitable de laisser M. [R] [J] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a été conduit à exposer en première instance et en cause d'appel.

26- La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.

27- M. [Y] [J] sera en outre condamné à verser une nouvelle indemnité d'un montant de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés par M. [R] [J] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] à payer à M. [R] [J] la somme de 18.738, 57 € ;

Confirme le dit jugement pour le surplus des dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [R] [J] la somme de 8.738, 57 €, en principal, outre les intérêts légaux à compter du 21/ 12/ 2021 ;

Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [R] [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00177
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.00177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award