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05/07/2024 | FRANCE | N°23/00144

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 05 juillet 2024, 23/00144


ARRÊT N°24/

PC



R.G : N° RG 23/00144 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F326





S.A. ORANGE BANK



C/



S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ELEVAGE DE L'EST





















COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2023

RG n° 20/02484





APPELANTE :



S.A. ORANGE BANK

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMÉE :



S.C.E...

ARRÊT N°24/

PC

R.G : N° RG 23/00144 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F326

S.A. ORANGE BANK

C/

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ELEVAGE DE L'EST

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2023 RG n° 20/02484

APPELANTE :

S.A. ORANGE BANK

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ELEVAGE DE L'EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14/12/2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juillet 2024.

* * *

LA COUR

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 septembre 2019, signifiée le 24 février 2020, la SCEA ELEVAGE DE L'EST a été condamnée à payer à la société ORANGE BANK la somme de 23.297,65 euros en principal, outre celle de 1.360,66 euros au titre des intérêts de retard. La SCEA ÉLEVAGE DE L'EST a formé opposition à cette ordonnance par acte du 24 avril 2020, reçu le 27 avril 2020 et enregistré le 20 juillet 2020.

Par jugement prononcé le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à injonction de payer ;

DÉBOUTE la société ORANGE BANK de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE la société ORANGE BANK aux dépens de l'instance comprenant les actes relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer.

* * *

La société ORANGE BANK a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 25 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.

* * *

Selon le dispositif de ses conclusions n° 2, déposées le 20 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :

«Dire et juger la SCEA ELEVAGE DE L'EST mal fondée en son opposition et ses moyens et demandes, et l'en débouter en toutes fins qu'elle comporte,

Condamner la SCEA ELEVAGE DE L'EST, à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 23.297,65 € au titre du solde débiteur du crédit de financement de matériel agricole n° 8004163, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l'an à compter du 12/03/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

A titre subsidiaire,

Condamner la SCEA ELEVAGE DE L'EST, à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 17.865,81 € au titre du solde débiteur du crédit de financement de matériel agricole n° 8004163, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l'an à compter du 12/03/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

Statuer ce que de droit quant aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.

Condamner la SCEA ELEVAGE DE L'EST, à payer à la SA ORANGE BANK, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SCEA ELEVAGE DE L'EST, aux entiers dépens d'instance et d'appel.»

* * *

Selon le dispositif de ses uniques conclusions remises le 23 juin 2023, La SCEA ELEVAGE DE L'EST demande à la cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

En cas d'infirmation de la décision,

REPORTER la dette sur une durée de 24 mois ;

ACCORDER des délais de paiement de 24 mois à la SCEA ;

CONDAMNER ORANGE BANK aux entiers dépens. »

* * *

Par message RPVA du 28 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 2 juillet 2024 sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement querellé dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la dévolution de l'appel :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante ne demande l'infirmation d'aucun chef de jugement.

Or, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (CIV.2 17 septembre 2020 ' n° 18-32-626).

Sur les autres demandes :

La société ORANGE BANK, succombant, supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société ORANGE BANK aux dépens

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00144
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.00144 ?
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