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05/07/2024 | FRANCE | N°22/01674

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 05 juillet 2024, 22/01674


ARRÊT N°24/

PC



R.G : N° RG 22/01674 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZLC





Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATI MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE



C/



[J] [Z]

[T]

[G]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-

PIERRE en date du 28 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/01776





APPELANTE :



Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE...

ARRÊT N°24/

PC

R.G : N° RG 22/01674 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZLC

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATI MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE

C/

[J] [Z]

[T]

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 28 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/01776

APPELANTE :

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [M] [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14/12/2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juillet 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 26 juin 2008 modifié le 22 avril 2009, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont confié la construction de leur maison d'habitation à M. [Y] [G], exerçant à l'enseigne [G] Alu Bois, lequel était assuré en garantie décennale auprès de la société l'Auxiliaire.

Le 30 juillet 2009, la réception des travaux a été prononcée avec réserves portant sur l'étanchéité du balcon vis-à-vis de la terrasse et la stagnation d'eau sous le plancher du balcon. Un délai de quinze jours a été fixé pour exécuter les travaux.

Invoquant plusieurs désordres touchant leur maison, Mme [M] [J] [Z] et [L] [T] ont obtenu, par ordonnance du 31 octobre 2018 du juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés a étendu la mission de l'expert a l'étude de la charpente de l'immeuble.

M. [R] [F] a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 2020.

Par actes d'huissier des 14 et 25 juin 2021, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont fait assigner M. [G] et la société l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en garantie décennale.

Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

Déboute M. [Y] [G] de sa demande de production de pièces,

Condamne M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire à payer à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 133.370 euros au titre de son préjudice matériel de remise en conformité de la maison,

Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 8.625 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices immatériels,

Condamne la société l'Auxiliaire à garantir M. [G] pour les condamnations au titre des dommages immatériels, soit la somme totale de 7.762.50 euros après déduction de la franchise contractuelle ;

Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire au remboursement des frais d'expertise judiciaire,

Déboute Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] du surplus de leurs prétentions,

Déboute les défendeurs de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire aux dépens,

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 21 novembre 2022, la société l'Auxiliaire a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 novembre 2022.

La société l'Auxiliaire a notifié par RPVA ses premières conclusions le 9 janvier 2023.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés contenant appel incident le 7 avril 2023.

Monsieur [Y] [G] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé valant appel incident le 8 avril 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :

INFIRMER le jugement critiqué

STATUANT DE NOUVEAU

DECLARER mal fondées les demandes du couple [J] [Z]/[T].

CONSTATER qu'il n'effectue aucune distinction dans ses demandes au demeurant exorbitantes formulées contre les défendeurs.

CONSTATER que les désordres n° 1 et 7 étaient de facto visibles à la réception mais non signalés et que le désordre n° 2 a été signalé HORS période de garantie biennale.

CONSTATER QU'AUCUNE DECLARATION DE SINISTRE N'A ETE EFFECTUEE AUPRES DE L'ASSUREUR DECENNAL L'AUXILIAIRE pour les désordres n° 1,3,5,6,9.

CONSTATER que la Cie AUXILIAIRE, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, démontre ne pas être concernée par de nombreux désordres et ne saurait dès lors être concernée par les demandes globales des requérants.

CONSTATER que M. [G] a démontré, attestations de témoins à l'appui, que M. [T] s'est immiscé dans la réalisation du chantier en apportant entre autres des modifications manuelles des plans,

CONSTATER que le devis obtenu par l'expert de l'entreprise AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION s'élève à la somme de 121.423,44 € TTC

DECLARER que les OFFRES produites par le couple requérant n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire car les sommes sont disproportionnées vis à vis des taches à réaliser et préconisées par son sapiteur le BET SEV.

DECLARER que la désignation des travaux telle que le présentent les requérants ne correspond pas selon l'expert judiciaire aux tâches réelles de reprise à REALISER.

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER les requérants de l'ensemble de leurs demandes.

CONDAMNER solidairement Mme [J] [Z] et M. [T] à payer à la Compagnie l'AUXILIAIRE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, à titre très subsidiaire, et si par extraordinaire, l'AUXILIAIRE devait garantir et être condamnée solidairement,

CONSTATER que la Cie AUXILIAIRE a résilié la police d'assurance par courrier du 15.12.2009 avec effet à la même date pour non-paiement des cotisations.

JUGER que la Cie AUXILIAIRE n'est tenue qu'à la seule garantie décennale obligatoire.

JUGER qu'elle ne serait tenue qu'au montant de 81 311,00 € HT soit 83 018,53 € TTC (avec une TVA au taux de 2.1%) pour les quatre dommages correspondant au devis de la société AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION.

JUGER qu'en cas de condamnation, il est demandé de retenir une franchise contractuelle de la Cie AUXILLAIRE de 1 fois l'indice BTO1 (890 €) à l'égard de son assurée.

L'appelante souligne l'immixtion fautive du maitre de l'ouvrage, M. [T], lequel a fait le choix délibéré de ne pas suivre les conseils de M. [G], constructeur. A ce titre, elle considère que M. [T] s'est comporté, fort de ses connaissances en sa qualité de professeur de technologie, ni plus ni moins comme un professionnel, en demandant à M. [G] de suivre ses plans et aux ouvriers de se conformer à ses instructions.

L'appelante ajoute que de nombreux désordres ne concernaient nullement l'assureur. A ce titre elle indique que :

le désordre n° 1 est apparu avant la réception des travaux et figure en réserve sur l'annexe du PV de réception du 30 juillet 2009, qui n'a jamais été levée. Elle ajoute qu'elle n'a pas été destinataire de déclaration de sinistre pour ce désordre. Elle soutient en outre que ce désordre est lié à des stagnations d'eau sur la tôle métallique dont la pente est contrariée par la flèche des arbalétriers (désordre n° 7), visible à la réception mais non signalé. Elle estime donc n'avoir pas à garantir ces deux désordres,

le désordre n° 2 relève de la garantie biennale mais qu'il a été signalé hors période de garantie,

le désordre n° 3 n'entraine pas d'impropriété à destination et qu'il s'agit d'une conséquence résultant du désordre n° 9,

le désordre n° 4, il s'agit de petits défauts de calfeutrement de l'assemblage réalisé par l'entreprise au niveau des ossatures bois, qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise qui a posé les menuiseries en aluminium et qu'en tout état de cause il s'agit de travaux non compris dans ceux qui avaient été confiés à M. [G],

le désordre n° 5 n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre,

le désordre n° 6, qu'elle estime rattaché au désordre n° 9, n'entraine pas d'impropriété à destination et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre,

le désordre n° 7 n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre,

le désordre n° 8, il s'agirait de défauts de réalisation de mise en 'uvre de la part de l'entreprise qui a réalisé des pièges à eau et rendu le bois pourrissable aux intempéries.

L'appelante indique en outre que les désordres 2 et 5 proviennent d'un défaut d'entretien.

Elle conteste le montant sollicité par les époux [J] [Z]/[T] lequel est excessif et disproportionné au regard du BET SEVE alors que le devis que produit l'Expert judiciaire a été à l'évidence calculé au plus juste et correspond totalement aux différents dommages qui ont été expertisés. Elle soutient qu'une reprise des non-conformités est possible sans engendrer des travaux sur les autres lots de la maison.

Elle ajoute que la demande d'indemnisation des époux au titre d'un préjudice de jouissance des époux n'est nullement étayée par une explication précise.

Enfin, l'appelante prétend qu'en tant qu'assureur décennal elle ne saurait garantir les prétentions au titre des frais immatériels, et qu'en tout état de cause elle ne pourra être tenue qu'à la seule garantie décennale obligatoire aux motifs que la police d'assurance a été résiliée par courrier du 15 décembre 2009 avec effet à la même date pour non-paiement des cotisations.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2023, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :

RECEVOIR Monsieur [Y] [U] [G] en son appel incident et y faisant droit.

INFIRMER le jugement du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que l'AUXILIAIRE doit garantir intégralement son assuré, Monsieur [Y] [U] [G].

STATUANT A NOUVEAU POUR LES MOTIFS SUS-EXPOSES

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER que Monsieur [Y] [U] [G], artisan exerçant sous l'enseigne [G] ALU BOIS dont l'activité a pris fin depuis le 31/12/2010, est radié du Répertoire des Métiers à la date de la demande introductive d'instance du 25/06/2021.

En conséquence,

DECLARER la demandes de Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T] irrecevable à l'encontre de Monsieur [Y] [U] [G].

Ce fait,

METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Y] [U] [G].

DEBOUTER Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

ORDONNER à Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T] de produire le descriptif personnalisé visé et annexé au devis n° 100608 du 26/06/2008 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

A défaut,

DEBOUTER Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

CONSTATER que Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T], maîtres de l'ouvrage, n'ont missionné aucune maîtrise d''uvre et ont assuré eux-mêmes la conception et le suivi des travaux.

CONSTATER que Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T], maîtres de l'ouvrage, n'ont souscrit aucune assurance dommages ouvrage.

DIRE ET JUGER fautive l'immixtion de Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T], maîtres de l'ouvrage, dans la réalisation des désordres.

DIRE ET JUGER que le défaut d'entretien de la construction de Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T], maîtres de l'ouvrage, a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru à la réalisation du préjudice.

Ce fait,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [U] [G] est exonéré de toute responsabilité dans la réalisation des dommages.

DEBOUTER les consorts [J] [Z] /[T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [Y] [U] [G] serait retenue,

DIRE ET JUGER disproportionnés les devis fournis les consorts [J] [Z] /[T].

DIRE ET JUGER qu'il sera tenu compte des devis obtenus par l'Expert judiciaire pour la reprise des travaux, à savoir le devis de l'entreprise AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION d'un montant de 121.423,44 euros TTC.

Ce fait,

CONFIRMER le jugement du 28 octobre 2022 déféré.

DIRE ET JUGER que la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE sera tenue à garantie

CONDAMNER Madame [M] [J] [Z] et Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [Y] [U] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G] fait valoir que les demande des consorts [J] [Z] / [T] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir aux motifs que l'entreprise [G] ALU BOIS n'avait plus d'existence légale à la date de l'assignation.

Monsieur [Y] [G] réitère, sur le fondement des articles 11 et 133 du code de procédure civile, la production sous astreinte du descriptif personnalisé et annexé au devis n° 100608 du 26 juin 2008 aux motifs que la production de ce descriptif qui complète de manière plus détaillée le devis descriptif et estimatif et qui détaille sur deux pages les procédés et matériaux utilisés par l'entreprise en accord avec le client, démontrerait que M. [G] a respecté son obligation de conseil à l'égard des maitres d'ouvrage et surtout son absence de faute.

Il soutient que l'immixtion fautive de M. [T] dans la construction du fait de sa compétence en matière de bâtiment et de son intervention active dans les travaux est à l'origine des dommages. D'une part il indique que M. [G] n'avait qu'une mission d'exécution (et non pas de conception) qui ne lui permettait pas de refuser de suivre les initiatives quotidiennes et insistantes de M. [T]. Il affirme qu'il n'avait pas la maitrise totale du chantier du fait des demandes et modifications quotidiennes des plans du permis de construire par M. [T]. Il ajoute que cette immixtion permanente ne s'arrêtait pas à ces modifications mais consistait à donner des directives aux ouvriers de M. [G]. D'autre part, il existe un faisceau d'éléments constatés par l'expert montrant que le maitre d'ouvrage averti a accepté délibérément le risque d'assumer personnellement la maitrise d''uvre : choix de ne pas recourir à un maitre d''uvre, absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, aggravation des désordres par inertie et défaut d'entretien. En outre, il indique avoir parfaitement rempli son devoir de conseil aux motifs que les procédés et matériaux de construction ont été choisis en accord avec le client.

Il ajoute que les désordres liés aux infiltrations sont restés en l'état et se sont aggravés entre 2014 et 2018 en raison de l'inaction des maitres d'ouvrage.

Enfin il prétend que les désordres résultent d'un défaut de conception. Il fait valoir qu'il n'a pas conçu la structure porteuse de la maison mais que c'est M. [T] qui fournissait et modifiait constamment les plans, plus précisément il indique que :

le désordre n° 1 est apparu avant la réception des travaux et était apparent et n'a pas été signalé

le désordre n° 2 résulte d'un défaut d'entretien et l'expert retient que ce désordre a été signalé hors période garantie biennale

le désordre n° 3 n'entraine pas d'impropriété à destination et est de nature esthétique

le désordre n° 4 relève de la responsabilité de l'entreprise qui a posé les menuiseries aluminium, et qu'en outre les fermetures aluminium n'étaient pas comprises dans le devis

le désordre n° 5 résulte d'un manque d'entretien

le désordre n° 6 n'entraine pas d'impropriété à destination car il n'empêche pas le déplacement dans la maison

les désordres n° 8 et 9 incombent à M. [T] qui modifiait quotidiennement les plans et n'a eu de cesse d'intervenir ou de faire intervenir des tiers sur le chantier

M. [G] fait valoir que les devis de reprise des désordres ont des montants clairement abusifs et disproportionnés au regard des tâches à réaliser et sont particulièrement contestés par l'Expert judiciaire. A ce titre, il fait valoir que le devis que l'Expert a pu obtenir de l'entreprise AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION qui correspondrait aux travaux de remise en conformité des ouvrages constatées par le bureau d'étude BET SEVE apparaît plus réaliste que ceux fournis par les consorts [J] [Z] / [T].

M. [G] ajoute que la demande des consorts [J] [Z] / [T] au titre des frais de relogement et de déménagement est disproportionnée aux motifs que l'Expert en estimant les frais de relogement à 5.625 € avait inclus les frais de déménagement et de frais de stockage de leurs effets personnels.

Il conteste la demande d'indemnisation des consorts [J] [Z] / [T] au titre d'un préjudice de jouissance aux motifs qu'ils ont contribué à l'aggravation des dommages dont ils demandent réparation.

Enfin, M. [G] indique qu'il est incontestable qu'il était dûment assuré pour les dommages relevant de la garantie décennale tant pour les dommages matériels qu'immatériels depuis l'ouverture du chantier en 2008 jusqu'à sa livraison en 2009.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 133.370 € l'indemnité devant revenir à Mme [J] [Z] et Mr [T] au titre des travaux de reprise des désordres,

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER Mr [G] [Y] solidairement avec l'AUXILIAIRE à payer à Mme [J] [Z] et Mr [T] Ia somme de 439.167,08 €,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER Mr [G] [Y] solidairement avec l'AUXILIAIRE à payer à Mme [J] [Z] et Mr [T] la somme de 121.423 € TTC, outre les honoraires d'un maitre d''uvre et bureau d'études structure pour un montant de 12.185 € TTC,

INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 1.500 € le préjudice de jouissance de Mme [J] [Z] et de Mr [T],

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNER Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE à leur payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mr [G] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 5.625 € ttc au titre des frais de relogement,

Y AJOUTANT

CONDAMNER Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE à leur payer la somme de 1.890 € au titre des frais de déménagement,

CONDAMNER Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE à leur payer la somme de 513€ au titre des frais de stockage de leurs effets personnels,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société l'AUXILIAIRE à garantir Mr [G] pour les condamnations au titre des dommages immatériels,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mr [G] à payer à Mme [J] [Z] et Mr [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE au remboursement des frais d'expertise judiciaire,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE aux dépens de l'instance,

Y AJOUTANT

CONDAMNER Mr [G] [Y] à payer à Mme [J] [Z] et Mr [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres n° 4, 5, 7, 8 et 9 aux motifs qu'ils entrainent des impropriétés à destination :

le désordre n° 4 provient d'un défaut d'exécution et de non préparation préalable du chantier

le désordre n° 5 provient d'un défaut de mise en 'uvre et d'exécution

le désordre n° 7 issu de l'ossature porteuse (éléments constitutifs) entraine une impropriété à destination

le désordre n° 8 lié à l'ossature porteuse de l'ouvrage, pour la pergola (élément constitutif), à la sécurité des personnes pour le garde-corps, entraine une impropriété à destination, et aucune faute ni aucune prise de risque ne sont caractérisées dès lors que l'entreprise [G] a accepté le marché sans inviter Mr [T] et Mme [J] [Z] à recourir à un Maitre d''uvre

le désordre n° 9 concerne un élément constitutif puisqu'il s'agit de l'ossature et entraine une impropriété à destination

Ils prétendent que les autres désordres ont également une nature décennale aux motifs que :

le désordre n° 1 n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception

le désordre n° 2 provient d'un défaut d'étanchéité entrainant de graves conséquences puisqu'il y a atteinte à la solidité de la structure du plancher

le désordre n° 3 est la conséquence d'un défaut de conception de l'ouvrage

le désordre n° 6 est lié au désordre n° 9

Ils font valoir que l'immixtion fautive du maitre d'ouvrage n'est pas caractérisée dès lors que M. [G] n'établit ni le rôle actif ni la compétence notoire dans le domaine de la construction du maitre d'ouvrage. A ce titre, ils indiquent que la profession d'enseignant en technologie ne confère aucune compétence ni expérience dans le domaine de la construction. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que M. [T] ait donné des instructions en matière de construction, et qu'il n'y a pas eu d'incursion du maitre de l'ouvrage dans l'exécution.

Ils indiquent que l'expert n'a pas décelé un défaut d'entretien des menuiseries qui leur serait imputable.

Par ailleurs, ils font valoir que les devis qu'ils ont présenté reprennent l'ensemble des désordres, qu'ils sont exhaustifs, plus précis et plus réalistes.

Ils ajoutent que M. [G] et l'AUXILIAIRE doivent être également condamné au frais de déménagement (pièce n° 24), et frais de stockage de leurs effets personnels (pièce n° 25) aux motifs que la maison n'offre pas de possibilité de stockage hors air et eau de sorte que les meubles ne pourront qu'être endommagé pendant la durée des travaux.

Ils font valoir que le contrat d'assurance liant l'AUXILIAIRE à M. [G] prévoyait une garantie au titre des dommages immatériels.

Enfin, ils sollicitent une indemnisation au titre du préjudice de jouissance aux motifs qu'ils subissent des infiltrations depuis 10 ans affectant leur qualité de vie.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les intervenants à l'opération de construction

Il résulte des débats et des pièces produites que :

. Les maîtres d'ouvrage sont les consorts [J] [Z] / [T]

. La construction de la maison a été confié à l'entreprise [G] ALU BOIS, représentée par M. [Y] [G]

. Elle était assurée auprès de la société l'AUXILIAIRE

. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 30/07/2009.

Sur le défaut de qualité à agir des consorts [J] [Z] / [T]

M. [G] fait valoir que les demandes des consorts [J] [Z] / [T] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir aux motifs que l'entreprise [G] ALU BOIS n'avait plus d'existence légale à la date de l'assignation.

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

L'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers pour une personne physique n'est en rien obligatoire pour la recevabilité des demandes en justice exercées contre elle, fut-elle une assignation en garantie décennale. Il suffit que l'identification complète de la personne physique à l'encontre de qui elle est délivrée y soit portée, soit pour une personne physique, comme en l'espèce, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Par acte d'huissier du 25 juin 2021, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en qualité d'artisan « exerçant à l'enseigne [G] ALU BOIS, dont le numéro SIREN est 319 838 850 » (pièce n° 18 intimé).

Force est de constater que les consorts [J] [Z] / [T] n'ont pas fait assigner l'entreprise [G] ALU BOIS, mais la personne physique M. [G].

Il ressort du certificat de radiation de la chambre des métiers que M. [G] a cessé toute activité professionnelle le 31 décembre 2010 (pièce n° 19 [G]).

Toutefois, la radiation de M. [G] au répertoire des métiers n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'assignation en garantie décennale délivrée à son encontre alors qu'il exerçait à titre personnel sous l'enseigne [G] ALU BOIS.

Dès lors, les consorts [J] [Z] / [T] peuvent agir contre M. [G], lequel a bien qualité à défendre.

Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande.

Sur la demande de production de pièces

La juridiction de première instance a rejeté la demande de M. [G] aux motifs qu'il ne justifie pas en quoi cette pièce annexe aurait une incidence sur l'issue du litige.

Monsieur [G] sollicite la production sous astreinte du descriptif personnalisé et annexé au devis n° 100608 du 26 juin 2008 aux motifs que ce document démontrerait que M. [G] a respecté son obligation de conseil à l'égard des maitres d'ouvrage et surtout son absence de faute.

Vu l'article 11 du code de procédure civile,

Vu l'article 133 du même code,

La communication de pièces n'est pas de droit. Ces pièces doivent être utiles pour la solution du litige. A défaut, la demande de production/communication de pièces doit être rejetée.

Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage.

Or, le devoir de conseil ne concerne pas des obligations excédant le champ de l'engagement contractuel.

En l'espèce, le devis en date du 22 avril 2009 accepté par le maitre d'ouvrage pour la construction d'une maison individuelle avec l'entreprise [G] ALU BOIS précise : « non compris : fouille, terrassement, branchements réseaux ext. Lambrequin, chauffe-eau, fermeture aluminium, électricité...voir descriptif ».

Dès lors que ce descriptif renvoie à des travaux qui ne rentrent pas dans le champ de l'engagement contractuel de M. [G], il n'est tenu à aucun devoir de conseil envers les maitres d'ouvrage pour ces travaux.

Par conséquent, c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que M. [G] ne justifie pas en quoi cette pièce aurait une incidence sur l'issue du procès, de sorte que la demande de M. [G] sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 

Sur les désordres et leur nature

Désordres de nature décennale : La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale, aux motifs qu'ils entrainent des impropriétés à destination, les désordres suivants décrits dans le rapport d'expertise :

Désordre n° 4 : infiltrations dans la maison ' toiture

Désordre n° 5 : infiltration par bardage pignon Est

Désordre n° 7 : flèche arbalétrier varangue RDC

Désordre n° 8 : altération et non-conformité ossature ' pergola et garde-corps du balcon étage.

Désordre n° 9 : Vérification ossature et éléments bois

La compagnie l'AUXILIAIRE fait valoir que :

le désordre n° 1 est apparu avant la réception des travaux et figure en réserve sur l'annexe du PV de réception du 30 juillet 2009, qui n'a jamais été levée. Elle ajoute qu'elle n'a pas été destinataire de déclaration de sinistre pour ce désordre

le désordre n° 2 relève de la garantie biennale mais a été signalé hors période de garantie,

le désordre n° 3 n'entraine pas d'impropriété à destination et est une conséquence résultant du désordre n° 9,

le désordre n° 4, il s'agit de petits défauts de calfeutrement de l'assemblage réalisé par l'entreprise au niveau des ossatures bois, qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise qui a posé les menuiseries en aluminium et qu'en tout état de cause il s'agit de travaux non compris dans ceux qui avaient été confiés à M. [G],

le désordre n° 5 n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre,

le désordre n° 6, qu'elle estime rattaché au désordre n° 9, n'entraine pas d'impropriété à destination et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre,

le désordre n° 7 n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre,

le désordre n° 8, il s'agirait de défauts de réalisation de mise en 'uvre de la part de l'entreprise qui a réalisé des pièges à eau et rendu le bois pourrissable aux intempéries.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres n° 4, 5, 7, 8 et 9 aux motifs qu'ils entrainent des impropriétés à destination :

le désordre n° 4 provient d'un défaut d'exécution et de non préparation préalable du chantier

le désordre n° 5 provient d'un défaut de mise en 'uvre et d'exécution

le désordre n° 7 issu de l'ossature porteuse (éléments constitutifs) entraine une impropriété à destination

le désordre n° 8 lié à l'ossature porteuse de l'ouvrage, pour la pergola (élément constitutif), à la sécurité des personnes pour le garde-corps, entraine une impropriété à destination, et aucune faute ni aucune prise de risque ne sont caractérisées dès lors que l'entreprise [G] a accepté le marché sans inviter Mr [T] et Mme [J] [Z] à recourir à un Maitre d''uvre

le désordre n° 9 concerne un élément constitutif puisqu'il s'agit de l'ossature et entraine une impropriété à destination

Ils prétendent que les autres désordres ont également une nature décennale aux motifs que :

le désordre n° 1 n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception

le désordre n° 2 provient d'un défaut d'étanchéité entrainant de graves conséquences puisqu'il y a atteinte à la solidité de la structure du plancher

le désordre n° 3 est la conséquence d'un défaut de conception de l'ouvrage

le désordre n° 6 est lié au désordre n° 9

Monsieur [G] prétend que les désordres résultent d'un défaut de conception, plus précisément il indique que :

le désordre n° 1 est apparu avant la réception des travaux et était apparent et n'a pas été signalé

le désordre n° 2 résulte d'un défaut d'entretien et a été signalé hors période garantie biennale

le désordre n° 3 n'entraine pas d'impropriété à destination et est de nature esthétique

le désordre n° 4 relève de la responsabilité de l'entreprise qui a posé les menuiseries aluminium, et qu'en outre les fermetures aluminium n'étaient pas comprises dans le devis

le désordre n° 5 résulte d'un manque d'entretien

le désordre n° 6 n'entraine pas d'impropriété à destination car il n'empêche pas le déplacement dans la maison

les désordres n° 8 et 9 incombent à M. [T] qui modifiait quotidiennement les plans et n'a eu de cesse d'intervenir ou de faire intervenir des tiers sur le chantier

Ceci étant exposé,

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Toutefois, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.

Le rapport d'expertise judiciaire du 16 juin 2020 a décrit les désordres constatés (pièce n° 11 consorts [J] [Z] / [T], pages 23 à 49). Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.

Sur le désordre n° 1 : infiltration dessus baie du salon séjour

L'expert a relevé que (pages 24-25) :

Des infiltrations sont constatées en sous face du plafond de la varangue du rez-de-chaussée en façade avant,

Des infiltrations sont relevées au-dessus de la baie aluminium du salon séjour donnant dans la varangue.

De l'eau migre également du linteau au-dessus de la baie alu, vers l'intérieur du salon séjour, en suivant les solives de plancher intérieur

Concernant la cause du désordre, l'expert a relevé qu'aucun dispositif n'a été constitué et mis en 'uvre contre la façade de la maison pour empêcher toute migration vers l'intérieur.

Les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art et les infiltrations d'eau constatées en intérieur de la maison entrainent des impropriétés à destination et risquent d'altérer les ossatures porteuses bois (éléments constitutifs).

Toutefois ce désordre est apparu avant la réception des travaux et a fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception.

Par conséquent, le désordre n° 1 ne relève pas de la garantie décennale.

2. Sur le désordre n° 2 : défaut d'étanchéité douche du RDC et du R+1

L'expert a relevé que (pages 25-26) :

la douche située dans la salle d'eau de l'étage a été réparée par M. [T]

la douche monobloc de la salle d'eau du RDV présente une infiltration au niveau des parois de la douche : un arrosage simple permet d'obtenir un écoulement vers le parquet et les supports situés en dessous.

Concernant la cause du désordre, l'expert a considéré qu'il provient d'un défaut d'étanchéité des parois PVC ou acrylique constituant l'ossature étanche périphérique de la cabine de douche.

Ce désordre est un élément d'équipement dissociable (page 55).

Par conséquent, le désordre n° 2 ne relève pas de la garantie décennale, mais de la garantie biennale.

3. Sur le désordre n° 3 : fissures aux jonctions des panneaux sur murs et cloisons intérieurs

L'expert a relevé que (page 27) la quasi-totalité des parois intérieures présentent des fissurations et microfissurations.

Concernant la cause du désordre, l'expert s'en rapporte à la BET SEVE qui précise que les panneaux de particule mis en revêtement intérieur ne remplissent pas les conditions de coutures généralement définies pour les panneaux de contreventement.

Ces désordres n'entrainent pas d'impropriété à destination et sont de nature esthétique (page 56).

Par conséquent, le désordre n° 3 ne relève pas de la garantie décennale.

4. Sur le désordre n° 4 : infiltrations dans la maison ' toiture

L'expert a relevé des infiltrations provenant des points singuliers de la couverture et des tôles d'habillage et de calfeutrement des menuiseries (page 28).

Ces désordres sont apparus en 2011.

L'appelante et M. [G] soutiennent que ces désordres sont dus uniquement aux menuiseries aluminium.

Toutefois, concernant la cause du désordre, l'expert a relevé que ces désordres proviennent de malfaçons d'exécution des ouvrages de couverture (accessoires et pliages), ainsi que des calfeutrements des ouvertures ('il de b'uf à ossature bois et seuil des baies alu des chambres de l'étage).

Ces désordres affectant les parements intérieurs des cloisons et murs de la maison, entrainent des impropriétés à destination (page 56).

Par conséquent, le désordre n° 4 relève de la garantie décennale.

5. Sur le désordre n° 5 : infiltration par bardage pignon Est

L'expert a relevé que (page 30) l'ensemble du pignon EST présente un vieillissement prématuré rendant l'ouvrage non étanche.

Ce désordre est apparu après 2014.

Concernant la cause du désordre, l'expert a relevé que ces désordres proviennent de l'absence de lames d'air et de ventilation en interposition des clins bois et de ses supports. L'ouvrage présente donc une non-conformité vis-à-vis des règles de l'art et une malfaçon d'exécution.

Ces désordres causant des infiltrations vers l'intérieur de la maison entrainent des impropriétés à destination (page 56).

Ainsi, le défaut d'entretien allégué n'est pas suffisant pour exonérer le constructeur du défaut de conformité relevé par l'expert.

Par conséquent, le désordre n° 5 relève de la garantie décennale.

6. Sur le désordre n° 6 :

L'expert a relevé que (page 57) les planchers du RDC et du R + 1 présentent des phénomènes vibratoires au marcher (souplesse anormale).

Concernant la cause du désordre, l'expert a relevé qu'il provient essentiellement d'un sous-dimensionnement des ouvrages réalisé par défaut d'étude préalable.

Ce désordre n'entraine pas d'impropriété à destination dans le sens ou l'utilisation du plancher est possible.

Par conséquent, le désordre n° 6 ne relève pas de la garantie décennale.

7. Sur le désordre n° 7 : flèche arbalétrier varangue RDC

L'expert a relevé que la varangue avant du RDC sert également de support au balcon sus jacent. Les arbalétriers centraux présentent des flèches anormales supérieures aux tolérances admises. La prise de flèche des arbalétriers cause la rétention d'eau des tôles disposées en récupération des eaux pluviales s'infiltrant au travers des lames du platelage du balcon.

Ce désordre a été constaté après 2014.

Concernant la cause du désordre, l'expert a relevé qu'il provient d'un manque d'étude préalable pour le calcul du dimensionnement des supports du plancher du balcon et de la varangue. Il s'agit d'une malfaçon d'exécution et d'une absence d'étude préalable.

Ces défauts entrainent une impropriété à destination du fait du dépassement de la tolérance de flèche admise et de la participation aux infiltrations dans la maison au niveau du linteau de la baie coulissante (page 57).

Par conséquent, le désordre n° 7 relève de la garantie décennale.

8. Sur le désordre n° 8 : altération et non-conformité ossature ' pergola et garde-corps du balcon étage.

L'expert a relevé que (page 38) les garde-corps de l'étage présentent des altérations irréversibles an niveau des lisses verticales et transversales. L'absence de drainage a provoqué un pourrissement des zones où l'eau stagne. L'ossature de la pergola du balcon est branlante et non contreventée, elle oscille par simple poussée manuelle. L'absence de contreventements entraine une instabilité de la structure dc la pergola. Les altérations constatées au niveau des garde-corps entrainent des affaiblissements de leur structure et une non-conformité vis-à-vis des règles de l'art et des normes afférentes.

Ce désordre a été constaté après 2014.

Concernant la cause du désordre, l'expert a relevé qu'il est consécutif à une absence d'étude préalable pour le calcul du dimensionnement de la pergola du balcon et de la confection des garde-corps. Il s'agit d'une malfaçon d'exécution et d'une absence d'étude préalable.

Le manque de stabilité de la varangue concerne l'ossature porteuse de l'ouvrage. Les garde-corps sont des éléments d'équipements assurant la sécurité des personnes. Ces défauts entrainent donc une impropriété à destination (page 58).

Par conséquent, le désordre n° 8 relève de la garantie décennale.

9. Sur le désordre n° 9 : Vérification ossature et éléments bois

L'expert a relevé, sur rapport du BET SEVE, que (page 58) l'ossature porteuse présente des sous-dimensionnements et des malfaçons d'exécution. La structure porteuse de la maison conçue et édifiée par l'entreprise [G] ALU BOIS doit être renforcée et stabilisée.

Concernant la cause du désordre, l'expert a relevé que l'absence d'étude préalable, dont l'absence de plans exécution, de PAC (plans atelier et chantier) et de note de calcul réalisés par un Bureau d'étude est la cause principale des non-conformités.

Ce désordre affectant l'ossature (élément constitutif) entraine une impropriété à destination.

Par conséquent, le désordre n° 9 relève de la garantie décennale.

En résumé, il ressort du rapport d'expertise, que les désordres n° 4, 5, 7, 8 et 9 entrainent des impropriétés à destination tandis qu'ils n'étaient pas apparents à la date de la réception. De sorte qu'ils revêtent bien une nature décennale.

Les désordres n° 1, 2, 3 et 6 énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent en revanche pas de la garantie décennale : Ils étaient apparents lors de la réception (désordre n° 1), concernait un élément d'équipement dissociable (désordre n° 2), ou n'entrainent pas d'impropriété à destination (désordres 3 et 6)

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification décennale de cinq désordres parmi les neuf examinés par l'expert.

Sur l'exonération du constructeur

Sur l'immixtion fautive de M. [T]

Les premiers juges ont écarté l'exonération de plein droit du constructeur aux motifs que M. [G] ne démontre pas que M. [T] était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans le domaine de la construction et du bâtiment, et qu'il s'est fautivement immiscé dans l'opération litigieuse, alors qu'il n'a pas mis en garde le maitre de l'ouvrage sur les éventuels défauts de conception ou sur la nécessite de faire appel à un maitre d''uvre.

La société l'Auxiliaire et Monsieur [G] sollicitent de voir reconnaitre l'immixtion fautive de M. [T] dans la construction.

La société l'AUXILIAIRE fait valoir que M. [T] a fait le choix délibéré de ne pas suivre les conseils de M. [G]. Elle considère que M. [T] s'est comporté, fort de ses connaissances en sa qualité de professeur de technologie, ni plus ni moins comme un professionnel, en demandant à M. [G] de suivre ses plans et aux ouvriers de se conformer à ses instructions.

Monsieur [G] soutient que la compétence de M. [T] en matière de bâtiment et son intervention active dans les travaux sont à l'origine des dommages. Il indique que M. [G] n'avait qu'une mission d'exécution (et non pas de conception) qui ne lui permettait pas de refuser de suivre les initiatives quotidiennes et insistantes de M. [T]. Il affirme qu'il n'avait pas la maitrise totale du chantier du fait des demandes et modifications quotidiennes des plans du permis de construire par M. [T]. Il ajoute que cette immixtion permanente ne s'arrêtait pas à ces modifications mais consistait à donner des directives aux ouvriers de M. [G].

Par ailleurs, il indique qu'il existe un faisceau d'éléments constatés par l'expert montrant que le maitre d'ouvrage averti a accepté délibérément le risque d'assumer personnellement la maitrise d''uvre : choix de ne pas recourir à un maitre d''uvre, absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, aggravation des désordres par inertie et défaut d'entretien. En outre, il indique avoir parfaitement rempli son devoir de conseil aux motifs que les procédés et matériaux de construction ont été choisis en accord avec le client.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] contestent cette immixtion fautive du maitre d'ouvrage aux motifs que M. [G] n'établit ni le rôle actif ni la compétence notoire dans le domaine de la construction du maitre d'ouvrage. A ce titre, ils indiquent que la profession d'enseignant en technologie ne confère aucune compétence ni expérience dans le domaine de la construction. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que M. [T] ait donné des instructions en matière de construction, et qu'il n'y a pas eu d'incursion du maitre de l'ouvrage dans l'exécution.

Ceci étant exposé,

La responsabilité de l'entrepreneur peut être atténuée ou même disparaitre lorsque l'intervention du maitre de l'ouvrage constitue une immixtion caractérisée ou une prise de risques.

De jurisprudence constante, l'immixtion fautive suppose un rôle actif du maitre d'ouvrage dans le suivi du chantier et des compétences particulières du maitre d'ouvrage dans le domaine de la construction.

Le constructeur devra, pour s'exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres.

En outre, pour justifier l'exonération totale de responsabilité des constructeurs, l'immixtion fautive du maitre de l'ouvrage doit être la cause exclusive des désordres dénoncés.

En l'espèce, M. [G] produit aux débats des attestations de ses ouvriers attestant que M. [T] était présent quasi quotidiennement sur le chantier, et qu'il procédait à des modifications de plans et de travaux.

Sur la modification des plans, il verse une attestation de M. [A] (pièce n° 2) lequel indique que « M. [T] lors de ces visites quotidienne demandait à de maintes reprises à M. [G] de procéder à des modifications sur les plans. ['] je me rappelle bien voir M. [T] modifier manuellement à l'aide de son crayon, sa règle et sa calculatrice les plans du permis de construire », et s'appuie également sur la comparaison des plans versés par les consorts lors des opérations d'expertises et qui figurent en annexes du rapport (sur CD-Rom en pièces adverses 10 et 15) avec ceux qu'il a transmis (pièce n° 13).

Sur la modification des travaux, M. [O] atteste quant à lui (pièce n° 6) les éléments suivants :

« Créations d'emplacement pour porte en galandage et d'une nouvelle pièce qui n'étaient pas sur le plan,

Déplacement de fenêtre différent du plan,

Ouverture sur une façade pour un « 'il de b'uf » qui n'était pas sur le plan,

Porte et fenêtre en aluminium ont été posés par Espace Aluminium ».

Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [G] ne démontre pas s'être opposé à ces modifications aux motifs qu'elles auraient été irréalisables et ne démontre pas non plus que ces modifications sont la cause exclusive des désordres subis par la construction. En outre comme le souligne l'expert, il ne s'agissait pas de plans techniques (ni plans d'atelier et de chantier, ni plans d'exécution) qui sont normalement du ressort de l'entreprise exécutante (page 79 du rapport).

Outre ces modifications, M. [G] reproche également à M. [T] d'avoir donné des directives à ses ouvriers, et d'être intervenu lors de la pose d'isolant. Toutefois les photos versées aux débats (pièce n° 15 [G]) ne permettent pas de rapporter cette preuve.

L'appelante prétend qu'étant l'auteur des plans, M. [T] dispose de ce fait de qualités et de compétences techniques suffisantes. Toutefois, force est de constater que les consorts sont enseignants, de sorte qu'il n'est pas démontré que M. [T] était un maitre d'ouvrage notoirement compétent dans le domaine de la construction et du bâtiment.

Sur l'acceptation délibérée des risques : M. [G] fait valoir que M. [T] a accepté délibérément le risque d'assumer personnellement la maitrise d''uvre. Toutefois, il n'est pas démontré que M. [T] ait refusé de suivre les conseils qui lui auraient été préalablement donnés par le constructeur et que les risques lui aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences.

Dès lors, ni l'immixtion fautive de M. [T] dans l'opération litigieuse, ni son acceptation délibérée des risques n'est démontrée.

Par conséquent, M. [G] ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur aucun de ces fondements.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2. Sur le défaut d'entretien

Les premiers juges n'ont pas retenu le défaut d'entretien comme cause d'exonération de responsabilité du constructeur.

L'appelante indique que les désordres 2 et 5 proviennent d'un défaut d'entretien.

M. [G] indique que les désordres liés aux infiltrations sont restés en l'état et se sont aggravés entre 2014 et 2018 en raison de l'inaction des maitres d'ouvrage.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] contestent en indiquant que l'expert n'a pas décelé un défaut d'entretien des menuiseries qui leur serait imputable.

Ceci étant exposé,

Le défaut d'entretien à l'origine du désordre constitue une cause d'exonération.

Or, l'expert a conclu que l'origine des désordres est un défaut de conception ou de malfaçon d'exécution.

Par conséquent, M. [G] ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur ce fondement.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la réparation des désordres

Sur le préjudice matériel

Les premiers juges ont alloué à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 133.370 € au titre du préjudice matériel, dont 121.185 € pour les travaux de remise en conformité et 12.185 € pour la maitrise d''uvre, aux motifs que la reconstruction totale de la maison n'est pas nécessaire.

A titre incident, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] sollicitent la somme de 439.167,08 € aux motifs que les devis qu'ils ont présenté reprennent l'ensemble des désordres, qu'ils sont exhaustifs, plus précis et plus réalistes.

La société l'AUXILIAIRE indique que le montant sollicité par les époux [J] [Z]/[T] est excessif et disproportionné au regard du BET SEVE alors que le devis que produit l'Expert judiciaire a été à l'évidence calculé au plus juste et correspond totalement aux différents dommages qui ont été expertisés. Elle soutient qu'une reprise des non-conformités est possible sans engendrer des travaux sur les autres lots de la maison.

M. [G] fait valoir que les devis de reprise des désordres ont des montants clairement abusifs et disproportionnés eu regard des tâches à réaliser et sont particulièrement contestés par l'Expert judiciaire. A ce titre, il fait valoir que le devis que l'Expert a pu obtenir de l'entreprise AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION qui correspondrait aux travaux de remise en conformité des ouvrages constatées par le bureau d'étude BET SEVE apparaît plus réaliste que ceux fournis par les consorts [J] [Z] / [T].

Ceci étant exposé,

Sur les travaux de remise en conformité : Il ressort de l'expertise que l'ensemble des désordres seront repris de fait par les travaux concernant la mise en conformité de l'ossature bois de la maison.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] produisent un devis de la société CONSTRUCTION ECO BOIS (pièce n° 12) pour l'ossature bois d'un montant total de 357.928,48 € lequel est accompagné d'un tableau récapitulatif et de devis de reprises des différents postes associés, dont électricité, plomberie, menuiseries aluminium (pièces n° 14 à 27).

Toutefois d'une part l'expert a indiqué que la reprise des non-conformités est possible sans engendrer des travaux sur les autres lots composant la maison (électricité, plomberie, menuiseries aluminium), et d'autre part que les sommes sont disproportionnées vis-à-vis des taches à réaliser et préconisées par le BET SEVE.

A ce titre, l'expert se base sur la somme de 121.423,44 € correspondant aux travaux de remise en conformité des ouvrages constatées par le BET SEVE, selon un devis de la société AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont indemnisé les époux [J] [Z]/[T] sur la base de l'estimation de l'expert judiciaire et non des devis produits par ces derniers.

Sur les honoraires de Maîtrise d''uvre : L'expert ajoute aux travaux de remise en conformité, les honoraires de Maîtrise d''uvre (suivi des exécutions et de bureau d'étude structure pour la réalisation de plans d'atelier et de chantier ainsi que des notes de calcul afférentes) pour une somme de 12.185 €.

M. [G] conteste aux motifs que les époux [J] [Z]/[T] avaient fait le choix de ne pas recourir à un maître d''uvre en 2009, prenant le risque de l'assurer eux-mêmes, de sorte qu'il leur appartient aujourd'hui d'en assumer la charge.

Toutefois, le devis de la société AMENAGEMENT BOIS CONSTRUCTION concerne les travaux de remise en conformité, et ne concerne donc pas les travaux litigieux pour lesquels les époux [J] [Z]/[T] avaient fait le choix de ne pas recourir à un maître d''uvre.

Dès lors, il y a lieu de prendre en considération les honoraires de Maîtrise d''uvre pour ces nouveaux travaux au titre du préjudice matériel.

Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué aux époux [J] [Z]/[T] la somme de 133.370 € dont 12.185 € pour la maitrise d''uvre.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices immatériels

Sur les frais de relogement

Les premiers juges ont alloué à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 5.625 € au titre des frais de relogement.

Cette somme n'étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les frais de déménagement

Les premiers juges n'ont pas statué sur ce point aux motifs que cette demande d'indemnisation n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions au stade des demandes subsidiaires.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] sollicitent la somme de 1.890 € au titre des frais de déménagement (pièce n° 24), outre la somme de 513 € par mois au titre des frais de stockage de leurs effets personnels (pièce n° 25) aux motifs que la maison n'offre pas de possibilité de stockage hors air et eau de sorte que les meubles ne pourront qu'être endommagé pendant la durée des travaux.

M. [G] conteste la demande d'indemnisation des frais de relogement et de déménagement des consorts [J] [Z] / [T] indiquant qu'elle est disproportionnée aux motifs que l'Expert en estimant les frais de relogement à 5.625 € avait inclus les frais de déménagement et frais de stockage de leurs effets personnels.

Ceci étant exposé,

Devant les premiers juges, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont demandé au tribunal de :

« condamner M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire à leur payer la somme de 439.167,08 €,

condamner M. [Y] [G] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Subsidiairement,

condamner M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire à leur payer la somme de 121.185 € ttc au titre des travaux de reprise des désordres,

condamner M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire à leur payer la somme de 12.185 € ttc au titre des honoraires d'un maitre d''uvre,

condamner M. [Y] [G] à leur payer la somme de 5.625 € ttc au titre des frais de relogement,

condamner M. [Y] [G] à leur payer la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

condamner M. [Y] [G] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont ajouté au dispositif de leurs conclusions d'appel de voir :

« CONDAMNER Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE à leur payer la somme de 1.890 € au titre des frais de déménagement,

CONDAMNER Mr [G] solidairement avec l'AUXILIAIRE à leur payer la somme de 513 € au titre des frais de stockage de leurs effets personnels ».

L'expert a fixé la durée de relogement provisoire à trois mois (indemnisée ci au-dessus) : contrairement à ce qu'allègue M. [G], l'indemnisation versée à ce titre, et a considéré que « les meubles présents pourront être conservés dans les lieux qui seront sécurisé durant les travaux, et protégés comme il se doit » (page 73).

Il ressort de ces éléments, que Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ne justifient pas de la réalité du préjudice qu'ils invoquent.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais de déménagement et de stockage.

Sur le préjudice de jouissance

Les premiers juges ont alloué à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 1.500 € chacun au titre du préjudice de jouissance.

A titre incident, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] sollicitent la somme de 10.000 € aux motifs qu'ils subissent des infiltrations depuis 10 ans affectant leur qualité de vie.

La société l'AUXILIAIRE indique que la demande d'indemnisation des époux au titre d'un préjudice de jouissance n'est nullement étayée par une explication précise.

M. [G] sollicite l'infirmation du jugement aux motifs que les consorts [J] [Z] / [T] ont contribué à l'aggravation des dommages dont ils demandent réparation.

Ceci étant exposé,

En l'espèce, le bien litigieux est occupé par les consorts [J] [Z]/[T] depuis le 30 juillet 2009, date de la réception des travaux.

Il est incontestable que depuis 2011, ils subissent des infiltrations répétées.

Or ces infiltrations affectant les chambres et le salon séjour, entrainent des impropriétés à destination.

Le premier juge en a justement déduit la réalité d'un trouble de jouissance subi par ces derniers.

L'évaluation de ce préjudice a été justement évalué à la somme de 1.500 € chacun alors que Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ne justifient pas du montant supérieur du préjudice de jouissance qu'ils réclament.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'assureur

Les premiers juges ont condamné la société l'AUXILIAIRE à garantir M. [G] pour les condamnations au titre des dommages matériels (soit la somme de 133.370 euros), ainsi que celle au titre des dommages immatériels (soit la somme totale de 7.762.50 euros après déduction de la franchise contractuelle).

La société l'AUXILIAIRE fait valoir qu'en tant qu'assureur décennal elle ne saurait garantir les prétentions au titre des frais immatériels.

En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue qu'à la seule garantie décennale obligatoire aux motifs que la police d'assurance a été résiliée par courrier du 15 décembre 2009 avec effet à la même date pour non-paiement des cotisations.

M. [G] fait valoir qu'il est incontestable qu'il était dûment assuré pour les dommages relevant de la garantie décennale tant pour les dommages matériels qu'immatériels depuis l'ouverture du chantier en 2008 jusqu'à sa livraison en 2009.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] font valoir que le contrat d'assurance liant l'AUXILIAIRE à M. [G] prévoyait une garantie au titre des dommages immatériels.

Ceci étant exposé,

Sur l'obligation de garantie :

Vu l'article 1792-4-3 et 1792-5 du code civil,

Le contrat d'assurance décennale couvre, pour la durée de la garantie pesant sur l'assuré, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.

En l'espèce, Monsieur [G] a souscrit une police d'assurance pour la société [G] ALU BOIS auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE ayant pris effet au 17 janvier 2005 et ayant été résiliée au 15 décembre 2009 pour les activités suivantes :

« Charpente et structure en bois,

Couverture métallique-bardage-fibrociments,

Fourniture et pose de menuiseries métalliques, PVC et aluminium,

Menuiseries-escaliers-cloisons en bois » (pièces n° 1 et 2 l'AUXILIAIRE).

L'ouverture du chantier a été déclarée le 30 novembre 2008.

Dès lors, l'entrepreneur était bien assuré à la date d'ouverture de chantier.

Sur l'étendue de garantie aux préjudices immatériels :

L'article 1 des conditions particulières de la police d'assurance l'AUXILIAIRE stipule parmi les prestations garanties, « les dommages immatériels consécutifs » (pièce n° 1 l'AUXILIAIRE). Il est d'ailleurs précisé un plafond de 229.000 € par sinistre avec une franchise de 10% du cout du sinistre.

Ainsi, la société l'AUXILIAIRE est mal fondée à prétendre que sa garantie ne serait pas due au titre des préjudices immatériels.

Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société l'AUXILIAIRE à garantir M. [G] des sommes mises à sa charge au titre de la garantie décennale.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Succombant principalement, M. [G] et la société l'AUXILIAIRE seront condamnés solidairement à payer les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

DECLARE l'action des consorts [J] [Z] / [T] recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions,

ET Y AJOUTANT :

DEBOUTE Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de déménagement et de stockage ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] solidairement avec la société l'AUXILIAIRE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01674
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.01674 ?
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