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05/07/2024 | FRANCE | N°21/01346

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 05 juillet 2024, 21/01346


ARRÊT N°2024/263

CO



N° RG 21/01346 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS5Z





[Y]

[C]

[H]

SociétéTAKTIKA MANAGEMENT INC



C/



[G]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 5 JUILLET 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 27 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 21

JUILLET 2021 RG n° 19/02392





APPELANTS :



Monsieur [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Virginie GAR...

ARRÊT N°2024/263

CO

N° RG 21/01346 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS5Z

[Y]

[C]

[H]

SociétéTAKTIKA MANAGEMENT INC

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 5 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 27 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2021 RG n° 19/02392

APPELANTS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

CANADA

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société TAKTIKA MANAGEMENT INC

[Adresse 3]

CANADA

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 22 juin 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre,

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre,

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre,

Qui en ont délibéré.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 juillet 2024, après prorogation.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- M. [S] [G] et M. [M] [Y] ont créé les sociétés ISODOM, ISODOM SERVICE, GLOBALLIANCE et CACTUS.

2- Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2010, M. [S] [G] et M. [M] [Y] ont cédé respectivement 70 et 73 parts sociales de la société ISODOM à M. [B] [C].

3- Ils ont par la suite fait entrer M. [R] [H] au capital de la société GLOBALLIANCE par le biais de la société TAKTIKA MANAGEMENT INC dont celui-ci assurait la direction.

4- A la suite de dissensions importantes entre les associés, M. [S] [G] a été révoqué de ses fonctions de gérant des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE et CACTUS par décisions prises en assemblée générale le 18 juin 2013.

5- En date du 17 mars 2015, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre M. [S] [G], d'un côté, MM. [M] [Y], [B] [C] et [R] [H], ce dernier es nom et qualité de représentant légal de la société TAKTIKA MANAGEMENT INC, de l'autre.

6- Aux termes de ce protocole, M. [S] [G] a cédé à la société CACTUS l'ensemble de ses parts dans le capital social des sociétés :

- ISODOM, pour le prix de 200.000 €, payable au moyen d'un crédit-vendeur d'une durée de 48 mois, par mensualités de 4166.66 €,

- GLOBALLIANCE, pour le prix de 300.000 € payable au moyen d'un crédit-vendeur d'une durée de 48 mois, par mensualités de 6250 €,

- CACTUS, ISODOM SERVICES et ISODOM MAURITIUS pour le prix d'un euro.

7- A titre de garantie de paiement des deux crédits-vendeurs, le protocole transactionnel a prévu la caution personnelle de MM. [M] [Y], [R] [H] et [B] [C] à concurrence de la somme de 200 000 € répartie entre eux à raison de 90 000 € pour chacun des deux premiers et de 20 000 € pour le dernier, outre un nantissement sur les parts sociales cédées.

8- En contrepartie de la révocation de ses fonctions de gérant, le protocole a prévu également le versement à M. [S] [G] d'une indemnité transactionnelle de 200 000 € prise en charge par ISODOM (150 000 €) et GLOBALLIANCE (50 000 €).

9- Il était également stipulé que les sociétés dont M. [S] [G] avait été le gérant (ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE et CACTUS) prendraient à leur charge ses cotisations sociales pour la période allant jusqu'à la date de sa révocation.

10- L'indemnité transactionnelle convenue au titre de la révocation des fonctions de gérant a été réglée immédiatement.

11- Les mensualités des crédits vendeurs ont été payées comme suit :

- 7 mensualités en 2015 pour un montant global de 72 919 euros,

- 12 mensualités en 2016 pour un montant global de 125 004 euros,

- 12 mensualités en 2017 pour un montant global de 125 004 euros,

- 11 mensualités en 2018 pour un montant global de 114 587 euros.

12- Tout paiement a cessé après le mois de novembre 2018 alors qu'il était prévu un premier règlement à la date du 5 juin 2015 et un dernier versement à celle du 5 mai 2019.

13- Estimant que le protocole transactionnel n'avait pas été exécuté, M. [S] [G] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis MM. [M] [Y], [B] [C], [R] [H] ainsi que les sociétés TAKTIKA MANAGEMENT INC, ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE et ISODOM MAURITIUS aux fins de les voir condamner à lui verser le solde du prix prévu en contrepartie de la cession de ses parts sociales outre des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.

14- Par un jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- condamné en application du protocole d'accord transactionnel du 17 mars 2015 M. [M] [Y], M. [B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC à payer à M. [S] [G] la somme de 62 486 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la première échéance impayée (en application du protocole) ;

- débouté M. [S] [G] de ses autres demandes ;

- condamné M. [M] [Y], M.[B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC à payer à M. [S] [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] [Y], M.[B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC aux dépens.

14- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 21 juillet 2021, M. [M] [Y], M.[B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC ont interjeté appel de ce jugement.

15- Par arrêt avant-dire droit du 12décembre 2022, la cour a :

- invité M. [G] à justifier des appels provoqués formés à l'encontre des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE, devenue PYX4, TAKTIKA MANAGEMENT et CACTUS ;

- Et à défaut, les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes formulées par M. [G] à l'encontre des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE, TAKTIKA MANAGEMENT et CACTUS.

16- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 6 mars 2023, M. [M] [Y], M.[B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC demandent à la cour de :

- Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS du 27 avril 2021 qui a :

* condamné en application du protocole d'accord transactionnel du 17 mars 2015 M. [M] [Y], M. [B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC à payer à M. [S] [G] la somme de 62 486 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la première échéance impayée (en application du protocole) ;

* débouté M. [S] [G] de ses autres demandes ;

* condamné M. [M] [Y], M.[B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC à payer à M. [S] [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [M] [Y], M. [B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC aux dépens ;

En conséquence, réformer la décision et :

- Juger qu'il n'est pas justifié par M. [G] d'un appel provoqué à l'encontre des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE devenue PYX4, TAKTIKA MANAGEMENT et CACTUS ;

- Mettre hors de cause M. [M] [Y], M. [B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT ;

- Débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [S] [G] à payer la somme de 6347.47 euros à M. [M] [Y], M. [B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT subrogés et solidaires dans les droits de la société CACTUS ;

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2018 ;

- Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière ;

- A titre subsidiaire, limiter le quantum des condamnations à la somme de 52.219,47 euros ;

En toutes hypothèses,

- Condamner M. [S] [G] à verser à chacune des concluantes la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [S] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virginie GARNIER, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

17- Pour l'essentiel, M. [M] [Y], M.[B] [C], M. [R] [H] et la société TAKTIKA MANAGEMENT INC font valoir :

- que M. [G] ne justifie pas avoir formé des appels provoqués à l'encontre des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE, TAKTIKA MANAGEMENT et CACTUS ;

- que la société TAKTIKA MANAGEMENT n'a bénéficié d'aucun avantage du protocole de sorte qu'elle doit être mise hors de cause ;

- que les engagements de caution de MM. [M] [Y], [B] [C] et [R] [H] étaient expirés lors de l'introduction de l'instance;

- que M. [S] [G] doit une somme de 68.853, 47 € correspondant aux cotisations sociales qui ont été payées pour son compte après le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à la révocation de ses fonctions de gérant ;

- qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une compensation entre les créances et les dettes réciproques.

18- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 9 février 2022, M. [S] [G] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (LA RÉUNION) en date du 27 avril en ce qu'il a considéré que l'article 4 du protocole d'accord transactionnel du 17 mars 2015 devait s'interpréter ainsi qu'il suit : ' tous les appels de cotisations sociales relatifs à des revenus professionnels perçus pendant les périodes où il était gérant ou co-gérant des sociétés défenderesses, même si les échéances sont postérieures à sa révocation en qualité de gérant ou de co-gérant sont à la charge des sociétés défenderesses' ;

REFORMANT POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU

- CONDAMNER les signataires, ès qualité de parties au protocole, à savoir les sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE, devenue PYX4, TAKTIKA MANAGEMENT et CACTUS, au paiement de la somme de 62 486 € somme qui, en vertu de l'article 1.5 du Protocole du 25 juin 2014 sera assortie des intérêts à taux légal majorés de 10 points à compter de la première échéance impayée ;

- CONDAMNER MM. [Y], [C] et [H] en qualité de caution à cette même somme ;

- CONDAMNER les cessionnaires au paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice économique subi par M. [G] ;

- CONDAMNER les cessionnaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par M. [G] ;

- CONDAMNER les cessionnaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction ;

- CONDAMNER les cessionnaires aux entiers dépens de l'instance, dont distraction.

19- Pour l'essentiel, M. [S] [G] fait valoir :

- que les sociétés dont il a été le gérant avaient l'obligation de prendre en charge ses cotisations sociales ;

- que les impayés au titre des crédits-vendeurs sont survenus avant le terme du cautionnement de sorte que les 3 cautions sont tenues d'honorer leur engagement.

20- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 juin 2023.

21- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 février 2024.

MOTIFS

Sur le périmètre de l'appel :

22- Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique.

23- La cour ne peut donc être saisie d'un motif de jugement.

24- Elle ne saurait par conséquent confirmer, ainsi que M. [S] [G] le demande, l'interprétation de l'article 4 du protocole transactionnel du 17 mars 2015 à laquelle le premier juge s'est livré dans sa motivation.

Sur les demandes formées par M. [S] [G] à l'encontre des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE et CACTUS :

25- Aux termes des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

26- M. [S] [G] a omis d'appeler en cause d'appel les sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE et CACTUS.

27- Les demandes qu'il forme à l'encontre de ces sociétés ne sont donc pas recevables.

Sur les demandes formées par M. [S] [G] à l'encontre de MM. [Y], [C] et [H] en leur qualité de caution des engagements de la société CACTUS :

28- Aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

29- Dans le cadre du protocole transactionnel du 17 mars 2015, MM. [Y], [C] et [H] se sont portés caution de la société CACTUS au bénéfice de M. [S] [G] en garantie des deux crédits vendeurs consentis par celui-ci lors de la cession de ses parts dans le capital des sociétés ISODOM et GLOBALLIANCE (point 1.5. de la convention).

30- Il est indiqué dans la convention que la garantie porte sur la somme de 200 000 euros et qu'elle est ventilée entre les garants à hauteur de 90 000 € en ce qui concerne MM. [Y] et [H] et de 20 000 € pour M. [C].

31- Il s'agit de cautions simples couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard consenties pour la durée de 48 mois à compter du 1 er juin 2014 soit jusqu'au 31 mai 2019, ainsi que cela ressort de l'engagement manuscrit des garants.

31- Il est établi par la procédure que la société CACTUS a cessé à partir de novembre 2018 de rembourser les crédits-vendeurs qui lui avaient été consentis laissant ainsi impayée une somme de 62.486 €.

32- Lorsque le cautionnement est limité dans le temps, la survenance du terme ne libère la caution que pour les dettes nées postérieurement.

33- A la date du 31 mai 2019 fixée comme terme à l'engagement de caution de MM. [Y], [H] et [C] les crédits-vendeurs auraient dû être entièrement amortis.

34- La dette est donc née avant la survenance du terme assigné à l'engagement de caution des 3 garants.

35- Le moyen tiré de ce que l'instance a été introduite postérieurement est par conséquent inopérant.

36- La caution est en droit de se prévaloir de l'exception inhérente à la dette que constitue la compensation intervenue entre le débiteur principal et le créancier.

37- Il résulte de la procédure que les cotisations sociales personnelles de M. [S] [G] ont été réglées par les sociétés ISODOM et GLOBALLIANCE.

38- Quelle que soit l'interprétation donnée à l'article 4 du protocole transactionnel, le paiement de ces cotisations ne peut donc donner lieu à une créance de la société CACTUS à l'encontre de M. [S] [G].

39- La dette de M. [S] [G] à l'égard de la société CACTUS n'étant pas établie, celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une quelconque compensation et reste tenue de la fraction restée impayée des crédits-vendeurs qui lui ont été consentis.

40- Le protocole conclu le 17 mars 2015 prévoit que tout retard dans le paiement des sommes prévues au titre de la cession de parts sociales portera intérêt au taux légal majoré de 10 points.

41- Au total, il conviendra de condamner in solidum MM. [Y], [H] et [C] à exécuter leur engagement de caution et à verser à M. [S] [G] la somme de 62.486 €, en principal, outre l'intérêt légal majoré de 10 points, décompté à partir du 5 décembre 2018, dans la limite de la somme de 90 000 € en ce qui concerne MM. [M] [Y] et [R] [H] et dans la limite de 20 000 € en ce qui concerne M. [B] [C].

Sur les demandes formées par M. [S] [G] à l'encontre de la société TAKTIKA MANAGEMENT INC :

42- La société TAKTIKA MANAGEMENT INC n'a souscrit aucun engagement dans le cadre de la cession de parts sociales intervenue entre la société CACTUS et M.[S] [G].

43- A la différence de MM. [Y], [C] et [H], elle ne s'est pas portée caution dans le cadre du crédit-vendeur consenti à cette occasion par M. [S] [G].

44- M. [S] [G] n'est donc pas fondé à poursuivre sa condamnation au titre du crédit-vendeur resté impayé.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [S] [G]:

45- Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

46- M. [S] [G] n'a produit aucun élément qui permette d'établir la réalité des préjudices économique et moral qu'il invoque.

47- Il convient par conséquent de le débouter de ces demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de MM. [Y], [C] et [H] ensemble la société TAKTIKA MANAGEMENT INC :

48- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

49- Les cotisations sociales litigieuses dont MM. [Y], [C] et [H] ensemble la société TAKTIKA MANAGEMENT INC, demandent le remboursement ont été prises en charge par les sociétés ISODOM et GLOBALLIANCE.

50- Les intéressés ne justifient donc pas de la créance dont ils poursuivent le paiement pour la somme de 6347, 47 € .

51- Ils seront par conséquent déboutés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

52 - MM. [Y], [C] et [H], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

53- En tant qu'ils ont à supporter la charge des dépens, MM. [Y], [C] et [H] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

54- Il serait inéquitable de laisser M. [S] [G] supporter la charge de ses frais irrépétibles.

55- Il lui sera alloué la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

56- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie en revanche qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société TAKTIKA MANAGEMENT INC.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

Statuant à nouveau,

Dit que les demandes de M. [S] [G] à l'encontre des sociétés ISODOM, ISODOM SERVICES, GLOBALLIANCE, devenue PYX4 et CACTUS ne sont pas recevables ;

Condamne in solidum MM. [M] [Y], [R] [H] et [B] [C] à verser à M. [S] [G] la somme de 62.486 €, en principal, outre l'intérêt légal majoré de 10 points et décompté à partir du 5 décembre 2018, dans la limite de la somme de 90 000 €, chacun, en ce qui concerne MM. [M] [Y] et [R] [H] et dans la limite de 20 000 € en ce qui concerne M. [B] [C] ;

Déboute M. [S] [G] de ses demandes à l'encontre de la société TAKTIKA MANAGEMENT INC ;

Déboute M. [S] [G] de ses demandes de dommages-intérêts ;

Déboute MM. [Y], [C] et [H] ensemble la société TAKTIKA MANAGEMENT INC de leur demande en paiement pour la somme de 6.347, 47 € ;

Condamne MM. [M] [Y], [R] [H] et [B] [C] , in solidum, à verser à M. [S] [G] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne MM. [M] [Y], [R] [H] et [B] [C] , in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madameSarah HAFEJEE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 21/01346
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;21.01346 ?
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