ARRÊT N°24/
PF
R.G : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBD5
S.A.S. BOURBON FROID OCEAN INDIEN (BFOI)
C/
[L]
[L]
S..N.C. SNC BOURBON FROID
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 MARS 2024 - RG n° 23/01016 - suivant Requête - procédure au fond en date du 28 MARS 2024
REQUÉRANTE :
S.A.S. BOURBON FROID OCEAN INDIEN (BFOI) société par actions simplifiée au capital de 1 082 500 €. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous numéro 424 932 937; représentée par son Président en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] MAROC
Représentant : Me Anaïs POISSONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Anaïs POISSONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S..N.C. BOURBON FROID société en nom collectif au capital de 153 941,04 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous numéro 310 851 449, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anaïs POISSONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 juillet 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juillet 2024.
* * *
LA COUR
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de St Denis a débouté la SAS Bourbon Froid Océan Indien de sa demande en paiement introduite par actes d'huissier du 9 juillet 2021 à l'encontre de la SNC Bourbon Froid et de MM. [T] et [K] [L] et a condamné le demandeur à paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 juillet 2023, la SAS Bourbon Froid Océan Indien a formé appel du jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état le 17 juillet 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à la SAS Bourbon Froid Océan Indien de son désistement d'appel ;
- dit qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- et l'a condamnée à frais irrépétibles et dépens.
Par saisine du 28 mars 2024, la SAS Bourbon Froid Océan Indien a déféré l'ordonnance à la cour, soutenant que son désistement n'était que partiel à l'encontre de MM. [L] et qu'il a été constaté à tort comme total, incluant la SNC Bourbon Froid.
Par message RPVA du 28 mai 2024, MM. [L] et la SNC Bourbon Froid ont indiqué s'en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394, 399 et 400 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 11 octobre 2023 (RG 23/1016), la SAS Bourbon Froid Océan Indien a exposé que "la concluante se désiste de l'appel par elle interjeté du jugement du 23 mai 2023 de la première chambre du tribunal judiciaire de St Denis en ce qu'il était orienté contre MM. [T] [L] et [K] [L], maintenant ledit appel en ce qu'il est orienté contre la société Bourbon Froid SNC".
Aussi, si le désistement d'appel est donc sans ambiguïté s'agissant de MM. [L], il est partiel et le lien d'instance est maintenu à l'égard de la SNC Bourbon Froid.
L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée en ce qu'elle a constaté un désistement total par la SAS Bourbon Froid Océan Indien de son appel.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Bourbon Froid Océan Indien aux dépens de l'instance, seuls les dépens de l'incident devant être mis à sa charge.
En outre, en l'absence de désistement de la SAS Bourbon Froid Océan Indien envers la SNC Bourbon Froid, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci à versement de frais irrépétibles à la seconde.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate le désistement d'appel de la SAS Bourbon Froid Océan Indien à l'égard de la SNC Bourbon Froid et condamne la première à frais irrépétibles envers la seconde ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate que le désistement d'appel de la SAS Bourbon Froid Océan Indien est partiel, envers MM. [L] ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles ;
- Condamne la SAS Bourbon Froid Océan Indien aux dépens de l'incident ;
- Condamne la SNC au dépens du déféré ;
- Renvoie l'affaire sous le RG 23/1016 à la mise en état du 24 octobre 2024 à 9 heures (audience dématérialisée).
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, empêché, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LE PREMIER PRÉSIDENT
empêché,
LA CONSEILLERE