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03/07/2024 | FRANCE | N°22/01480

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 03 juillet 2024, 22/01480


Arrêt N°2024/260

PF



N° RG 22/01480 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPW

















Caisse CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG)





C/



S.A.R.L. MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN - MAROI













COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



Chambre civile TGI







Appel d'une décision rendue par le TJ

HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOBRE 2022 rg n° 22/00718





APPELANTE :



CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIE...

Arrêt N°2024/260

PF

N° RG 22/01480 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPW

Caisse CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG)

C/

S.A.R.L. MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN - MAROI

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOBRE 2022 rg n° 22/00718

APPELANTE :

CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN - MAROI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 14 décembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Avril 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juillet 2024.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

Par acte d'huissier du 17 mars 2022, la SARL Meyer Aluminium Réunis Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal (MAROI) a fait assigner la Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale du Personnel Industries Électriques (la Caisse - CMCAS IEG) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser :

- 18.781,12 euros au titre d'impayés de travaux;

- 3.000 euros de dommages intérêts;

- 3.000 euros de frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, le tribunal a:

- condamné la CMCAS IEG à payer à la SARL MAROI la somme de 18.781,12 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation,

- débouté pour le surplus les demandes de la SARL MAROI,

- condamné la CMCAS IEG à payer à la SARL MAROI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CMCAS IEG aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 19 octobre 2022, la CMCAS IEG a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement n°22/00718 du 23 août 2022 du tribunal judiciaire de St Denis, en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL MAROI recevable et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL MAROI une somme de 18.781,12 euros avec intérêt au taux légal, à compter de l'assignation;

Statuant à nouveau

In limine litis,

- juger irrecevable l'assignation en justice de la SARL MAROI au motif du non-respect des dispositions des articles 12-2 et 12-3 du CCAP ;

En tout état de cause,

- constater que la somme de 5.879,19 euros a bien été réglée ;

- constater que la somme de 4.169,80 euros n'est pas inscrite sur la facture du 21 mars 2019 et n'apparaît sur aucune autre facture ni au décompte général et définitif ;

- juger en conséquence, qu'elle ne peut être condamnée à régler une somme de 4.169,80 euros au profit de la SARL MAROI ;

- juger avoir lieu à l'application de pénalités sur une période comprise entre le 1er août 2019 et le 22 octobre 2020, date de signature du PV de réception, sans réserve ;

- fixer le montant des pénalités lui étant dues par la SARL MAROI à une somme de 8.732,13 euros, correspondant à 51 jours de retards ;

- condamner la SARL MAROI à lui payer ladite somme au titre des pénalités de retard ;

- condamner la SARL MAROI à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL MAROI aux entiers dépens.

La SARL MAROI sollicite de la cour de:

- confirmer purement et simplement le jugement civil rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 août 2022 (RG 22/00718),

- débouter la CMCAS-IEG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;

- condamner la CMCAS-IEG à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la CMCAS IEG du 9 janvier 2023 et celles de la SARL MAROI du 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 ;

Sur la recevabilité de la demande de la SARL MAROI

La CMCAS IEG énonce que la SARL MAROI n'a pas respecté l'obligation contractuelle souscrite au titre du cahier des clauses administratives particulières les obligeant à se rapprocher avant toute saisine de juridiction pour évoquer la possibilité d'un arbitrage préalable.

La SARL MAROI objecte que la clause invoquée n'est pas une clause d'arbitrage faisant obstacle à la saisine directe du juge.

Sur ce,

Vu l'article 2061 du code civil;

Les articles 12-2 et 12-3 du CCAP souscrit entre les parties le 29 mars 2017 stipulent :

" 12.2 Arbitrage

Pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage".

"12.3 Tribunal compétent

Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, les litiges qui n'auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux".

En l'espèce, les dispositions précitées n'imposent pas aux parties de faire préalablement appel à un arbitre avant de soumettre leur différend à une juridiction puisqu'elles laissent l'opportunité aux parties d'en décider en cas de litige.

Aussi, si le défaut de rapprochement avec la CMCAS afin d'évoquer un éventuel arbitrage pourrait être reproché à la SARL MAROI au titre d'un manquement dans l'exécution du contrat, il ne peut lui être fait grief du non-respect d'une clause compromissoire rendant l'assignation devant le tribunal judiciaire irrecevable.

La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.

Sur le bienfondé de la demande principale en paiement

La SARL MAROI soutient que, outre les travaux initialement prévus au marché conclu avec la CMCAS, deux autres devis ont été signés avec augmentation du montant total. Les travaux ayant été réalisés conformément aux engagements, il reste à devoir par la CMCAS un solde de 18.781,12 euros.

La CMCAS énonce qu'elle s'est acquittée du paiement de l'ensemble des travaux et qu'elle est en revanche légitime à conserver la retenue de garantie de 8.732,13 euros en indemnisation des retards d'accomplissement des travaux.

Sur ce,

Vu l'article 1103 du code civil;

Suivant les conclusions de l'intimée, le créance impayée de la CMCAS se décompose comme suit:

a- travaux facturés le 21 février 2019: 5.879, 19 euros (pièce 9 intimée);

b- travaux facturés le 21 mars 2019: 4.169,8 euros (pièce 11 intimée);

c- dépôt de garantie: 8.732,13 euros.

a- Par extractions de son livre comptable, la CMCAS justifie avoir versé à la SARL MAROI la somme de 9.136,36 euros au 24 mai 2019 en règlement de deux factures, dont la facture de 5.879,19 euros du 21 février 2019 (pièces 7 et 8 appelante).

Par courriel du 27 avril 2021, la SARL MAROI admet avoir reçu ladite somme, laquelle a notamment soldé la facture du 21 février 2019 de 5.879,19 euros, quand bien même elle est en désaccord sur la dette restant à solder par le surplus du versement (pièce 9 appelante).

Il s'ensuit que la demande de la SARL MAROI au titre de la facture du 21 février 2019 n'est pas fondée.

b- La facture 105/2019 du 21 mars 2019 invoquée par la SARL MAROI pour revendiquer la somme de 4.169, 80 euros n'est ni détaillée, ni expressément mentionnée dans la pièce 11 visée par l'intimée au soutien de sa demande. En effet, la facture est éditée pour le somme de 13.306, 16 euros TTC, sans qu'il ne soit possible de rattacher la somme de 4.169, 80 euros revendiquée à un des soldes mentionnés audit décompte.

En outre, comme le relève l'appelante, l'examen de la facture conduit à mettre en lumière une incohérence dans le détail de la facturation, puisqu'elle y intègre un avenant de 11.121 euros HT portant le montant total du marché à la somme de 174.642,69 euros TTC alors que les pièces contractuelles de la procédure (pièce 10 intimée) attestent d'un avenant signé pour la somme de 6.004 euros HT, portant la valeur totale du marché à 169.090, 74 euros.

Il s'ensuit que la SARL MAROI n'établit pas que la CMCAS lui reste à devoir la somme de 4.169, 80 euros au titre des travaux réalisés et facturés le 21 mars 2019.

c- Le défaut de versement de la somme de 8.732,18 euros n'est pas contesté par la CMCAS, laquelle indique en revanche être fondée à la conserver à raison du retard de réalisation des travaux par la SARL MAROI au titre de la période postérieure au mois de juillet 2019.

L'acte d'engagement de la SARL MAROI du 29 mars 2017 prévoit deux phases d'engagement:

. une réception partielle de phase 1 arrêtée au 8 décembre 2017;

. une phase 2 arrêtée au 16 mai 2018.

La date de réception partielle de la première phase ne résulte pas des pièces du dossier et la CMCAS affirme qu'elle n'entend pas appliquer des pénalités au titre des périodes visées au contrat mais pour le retard d'exécution des travaux par la SARL MAROI après l'ouverture du site fin juillet 2019 jusqu'à la levée de réserves signée le 20 octobre 2020.

L'article 7.3 du CCAP stipule que "En cas de non-respect du délai contractuel d'exécution, le maître d'ouvrage pourra appliquer une pénalité de 1/1000° du montant du marché par jour calendaire de retard. L'ensemble des pénalités sera plafonné à 20% TTC du marché total[...]".

Il résulte néanmoins du procès-verbal de réception du 23 octobre 2019 (pièce 12 intimée) que la SARL MAROI a souligné, lors de l'émission des réserves, qu'elle avait été requise par l'architecte de poser les menuiseries alors qu'elle avait signalé que les entoilages avaient été mal réalisés, ce qui est conforté par un procès-verbal d'huissier du 3 juillet 2018 (pièce 5 et courrier pièce 3 intimée). Les réserves énoncées ainsi que les réserves complémentaires effectuées suite à infiltrations en février 2020 tendent à démontrer que la SARL MAROI n'était pas, par son seul travail, à l'origine des défectuosités relevées, ce que confirme les travaux de levée de réserve effectués de concert entre la SARL MAROI et l'entreprise Karoum. Aussi, la SARL invoque des éléments suffisants permettant d'expliquer le délai mis à la levée des réserves, énoncées suivant procès-verbal de réception du 23 octobre 2019 et levées le 20 octobre 2020.

Dès lors, la CMCAS ne justifie pas d'une créance de pénalités de retard susceptible de se compenser avec sa dette née de la retenue de garantie.

Au total, le jugement sera donc partiellement infirmé sur le quantum des sommes à devoir à la SARL MAROI par la CMCAS, les impayés n'étant pas établis au-delà de la somme de 8.732,18 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles seront condamnées à supporter les dépens qu'elles ont exposés.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles formées en appel et de confirmer la décision des premiers juges de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause compromissoire;

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le quantum de la condamnation à payer par la Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale du Personnel Industries Électriques (CMCAS) à la SARL Meyer Aluminium Réunis Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal (MAROI);

- L'infirme dans cette mesure;

Statuant à nouveau,

- Condamne la Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale du Personnel Industries Électriques (CMCAS) à verser à la SARL Meyer Aluminium Réunis Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal (MAROI) la somme de 8.732,18 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation;

Y ajoutant,

- Rejette les demandes de frais irrépétibles formées en appel;

- Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01480
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.01480 ?
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