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03/07/2024 | FRANCE | N°19/01608

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 03 juillet 2024, 19/01608


ARRÊT N°2024/256

PF



N° RG 19/01608 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FGHP





Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE



C/



[F]

[F] [J]

[L]

[L]

[A]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE



[Z] [M]

























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en d

ate du 06 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 25 AVRIL 2019 RG n° 17/00944





APPELANTE :



Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE

[Adresse 14]

[Localité 15]



Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





IN...

ARRÊT N°2024/256

PF

N° RG 19/01608 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FGHP

Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE

C/

[F]

[F] [J]

[L]

[L]

[A]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Z] [M]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 06 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 25 AVRIL 2019 RG n° 17/00944

APPELANTE :

Compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [F] [J]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mademoiselle [D] [B] [L]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [L]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mademoiselle [E] [A]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 13]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [C] [Z] [M]

[Adresse 1]

13790 ROUSSET, représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame FLAUSS Pauline,conseillère rapporteur, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, vice-président placé

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juillet 2024.

* * *

LA COUR

Le 30 Juin 2000 à [Localité 16] (976), M. [T] [F], dénommé à l'époque [T] [L], a été percuté par une automobile, alors qu'il était âgé de presque cinq ans.

Le jeune [T] a été très grièvement blessé à l'occasion de cet accident comme souffrant depuis lors d'un syndrome cérébelleux majeur associant un syndrome dyskinetique (impossibilité de contrôler son membre supérieur gauche dans l'action) une dissymétrie de la main gauche (grande maladresse pour les mouvements réalisés avec la main gauche), d'une dysarthrie sévère le rendant difficilement compréhensible ainsi qu'une hémiparésie droite avec un déficit moteur distal au niveau du pied et de la main.

La SA Prudence Créole, assureur du véhicule en cause, a indemnisé M. [T] [F] par voie de protocole, d'une somme totale de 257.749,47 euros, sur la base d'un rapport d'examen médical fixant la consolidation de son état de santé au 11 septembre 2002 soit deux ans après l'accident, alors qu'il était âgé de 7 ans.

M. [F] arguant d'une aggravation de son état de santé, une expertise médicale été confiée au Dr [O] par ordonnance du 29 octobre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis. Le rapport définitif était déposé le 29 juin 2016.

Par actes d'huissier des 19 janvier 2017 et 3 février 2017, M. [T] [F], Mme [S] [F] [J], mère de la victime, Mlle [P] [N], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], et Mlle [G] [U], s'urs et frères de la victime, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, Prudence Créole et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner Prudence Créole à les indemniser de l'aggravation de leurs préjudice en lien avec l'accident subi par M. [T] [F].

Par acte d'huissier en date du 7 août 2019 l'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au service contentieux de la CPAM des Bouches du Rhône qui n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal a:

-rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir ;

-rejeté l'exception de prescription ;

-condamné la SA Prudence Créole à verser à M. [T] [F], en réparation de préjudice en aggravation en lien avec l'accident dont il a été victime le 30 juin 2000, les sommes suivantes :

*Frais divers (frais d'assistance à expertise) : 2.520 €

*Tierce personne temporaire : 86 250 €

*Tierce personne permanente :

Au titre des arrérages échus du 8 avril 2016 à la date du jugement à intervenir, une somme de 71.760 €, à parfaire, sur la base d'une somme mensuelle de 2.290 € (soit 98,30 € par jour);

Au titre des arrérages à échoir, une rente mensuelle de 2 990 € (constitutive d'un capital représentatif de 1.720.589,52 €)

* Perte de gains professionnels futurs : 1.815.456 €

* Incidence professionnelle : 100.000 €

* Déficit fonctionnel temporaire : 19.710 €

* Préjudice sexuel : 30.000€

* Préjudice d'établissement : 30.000€

-rejette la demande au titre du préjudice d'agrément;

-rejette la demande de sursis à statuer sur les postes relatifs aux frais d'aménagement du logement, dépenses de santé future, aides techniques;

-condamne la SA Prudence Créole à verser à Mme [S] [F] [J] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement;

-condamne la SA Prudence Créole à verser à Mlle [P] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], et Mlle [G] [U], la somme de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection.

- dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt;

-déboute du surplus des demandes.

-ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues;

-condamne la SA Prudence Créole à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamne la SA Prudence Créole aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 avril 2019, la SA Prudence créole a formé appel du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 26 novembre 2021, la cour a rouvert les débats, réservé les demandes et les dépens et invité les parties à la renseigner sur l'existence d'une mesure de protection au bénéfice de M. [T] [F].

Par jugement du 24 avril 2023, le juge des tutelles de Marseille a ouvert une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [T] [F].

Par assignation du 24 octobre 2023, la SA Prudence Créole a fait assigner en intervention forcée Mme [C] [Z] [M], mandataire à la curatelle de M. [T] [F]. Cette dernière a constitué avocat le 25 octobre 2023.

La SA Prudence Créole demande à la cour de:

- infirmer le jugement du 6 mars 2019 ;

- juger l'assignation délivrée aux noms Mlle [E] [A], née le 24.10.2000 à [Localité 16], de nationalité française, s'ur de la victime, Mlle [D] [B] [L], née le [Date naissance 7].2002 à [Localité 16], de nationalité française, s'ur de la victime et de Mlle [G] [U], née le [Date naissance 5].2009 à [Localité 16], de nationalité française, ¿ s'ur de la victime est entachée d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice ;

- constater que l'expert judiciaire n'apporte aucune démonstration de l'aggravation qu'il prétend retenir ;

- constater que c'est à tort qu'il a fixé une date d'aggravation puis sa date de consolidation en l'absence de constatation d'une évolution de la victime au regard des conclusions expertales antérieures ;

En conséquence,

- juger que l'expert judiciaire n'a fait que confirmer les séquelles souffertes par la victime et les conséquences qui en découlent mais qu'il n'a constaté aucune aggravation au regard de la situation antérieure depuis la consolidation ;

- juger l'absence d'aggravation et juger les demandeurs prescrits dans leurs demandes ;

- juger que les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel et préjudice d'agrément ne sont pas des préjudices résultant d'une aggravation de l'état ou de la situation de la victime, mais ne sont rien d'autre que la conséquence de son état initial et qu'ils sont couverts par la prescription ;

- juger que les demandes de la victime se heurte à l'autorité de la chose jugée des jugements antérieurs et de la transaction ;

A titre infiniment subsidiaire

Le préjudice de la victime et de ses proches sera fixé comme suit:

Les dépenses de santé : 0,00 €

Frais divers : 2 520 €

Tierces personne temporaire : 375 € x 12 € = 375 € (si 30 heures = 45 000 €)

Tierce personne échue : 4 680 € (si 30 h/s = 46 800 €)

Tierce personne à échoir : 121 797,63 € (si 30 h x 52 s x 15 € = 23 400 €/an = 1 122 123,60 €)

Perte de gains professionnels futurs : 441.869,83 €

Incidence professionnelle : rejet

Frais d'aménagement du logement : confirmation

Dépenses de santé future : confirmation

Déficit fonctionnel temporaire : 13.140 €.

Préjudice d'agrément : rejet

Préjudice sexuel : 10.000 €

Préjudice d'établissement : 15.000 €

Préjudice des proches : Au principal rejet.

A titre subsidiaire, à la mère la somme de 10.000 euros et à chacun des frères et s'urs, celle de 3.500 euros.

- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Les intimés sollicitent de la cour de:

- juger non fondée la fin de non-recevoir soulevée par Prudence Créole quant au défaut de capacité à agir de Mlles [E] [A], [D] [B] [L] et [G] [U], les irrégularités ayant été couvertes en cours de procédure,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par Prudence Créole,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Prudence Créole à verser à M. [T] [F], en réparation de son préjudice en aggravation, en lien avec l'accident dont il a été victime le 30 juin 2000, les sommes suivantes :

*Frais divers (frais d'assistance à expertise) : 2.520 €

*Tierce personne temporaire : 86.250 €

*Tierce personne permanente :

Au titre des arrérages échus du 8 avril 2016 à la date du jugement à intervenir, une somme de 71.760 €, soit jusqu'au 7 octobre 2019 : 143.520 € à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en allouant au concluant une somme de 2.290 € par mois,

Au titre des arrérages à échoir, une rente mensuelle de 2.990 € (constitutive d'un capital représentatif de 1.668.527,64 €)

*Perte de gains professionnels futurs : 1.185.456 €

*Incidence professionnelle : 100.000 €

*Déficit fonctionnel temporaire : 19.710 €

*Préjudice sexuel : 30.000 €

*Préjudice d'établissement : 30.000 €

- infirmer, pour le surplus, le jugement déféré et statuant à nouveau:

-Condamner Prudence Créole à verser à M. [T] [F], en réparation de son préjudice d'agrément, la somme de 50.000 euros

-Ordonner le sursis à statuer sur les postes relatifs aux frais d'aménagement du logement, dépenses de santé future et aides techniques,

A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la Cour ne devait pas retenir l'aggravation de l'état de santé de M. [F],

- juger que la prescription n'est pas acquise.

- juger que les demandes de M. [F] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.

- condamner Prudence Créole à verser à M. [T] [F], en réparation de son préjudice en lien avec l'accident dont il a été victime le 30 juin 2000, les sommes suivantes :

*Perte de gains professionnels futurs : 1.185.456 €

*Incidence professionnelle : 100.000 €

*Préjudice sexuel : 30.000 €

*Préjudice d'établissement : 30.000 €

*Préjudice d'agrément : 50.000 €

- ordonner le sursis à statuer sur les postes relatifs aux frais d'aménagement du logement, dépenses de santé future et aides techniques,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Prudence Créole à verser à Mme [S] [F] [J] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Prudence Créole à verser à Mme [B] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], la somme de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,

- condamner Prudence Créole à verser à Mme [D] [B] [L] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamner Prudence Créole à verser à Mme [S] [F] [J] et M. [R] [U], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [G] [U], la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamner Prudence Créole à verser à M. [T] [F] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

- condamner Prudence Créole à verser à Mme [S] [F] [J], Mme [B] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mme [D] [B] [L], et à Mme [S] [F] [J] et M. [R] [U], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [G] [U], la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile,

- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Me Nicole Cohen, avocat sur ses offres de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Prudence Créole déposées le 1er octobre 2020 et celles des intimés du 25 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ;

I. Sur les exceptions et fins de non-recevoir

 

1- sur la nullité de l'assignation en tant que concerne Mme [E] [A], [D] [B] [L], Mme [G] [U].

 

Prudence Créole fait valoir que l'assignation est entachée d'une nullité de fond dès lors que les personnes susvisées, mineures, ont introduit l'instance sans être représentées par un représentant légal.

 

Les intimés soutiennent que l'irrégularité a été régularisée avant que le juge ne statue dès lors que les deux premières sont devenues majeures et que les parents de la dernière sont intervenus à l'instance.

 

Vu l'article 382 du code civil;

 

Vu les articles 119 et 121 du code de procédure civile;

 

Mme [E] [A], née le [Date naissance 8] 2000, [D] [B] [L], née le [Date naissance 7] 2002, Mme [G] [U], née le [Date naissance 5] 2009 étaient mineures lors de l'introduction de l'instance suivant acte du 9 janvier 2017 et se devaient en conséquence d'être représentées par leurs représentants légaux.

 

Au jour où la cour statue, les deux premières demanderesses sont majeures et les parents de Mme [G] [U] sont intervenus à l'instance pour la représenter dans ses demandes.

 

La nullité de l'assignation a ainsi été couverte avant la clôture des débats; elle ne peut dès lors prospérer.

 

2- sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

 

Prudence Créole soutient que les postes de préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ne correspondent pas à des dommages consécutifs à l'aggravation de l'état de M. [F] mais à des dommages préexistants à la liquidation initiale des préjudices fixés dans le cadre des transactions précédemment conclues.

 

Les intimés expose qu'il existe une aggravation, laquelle se définit par l'existence d'un nouveau dommage par rapport aux constatations médicales sur lesquelles les préjudices ont été évalués initialement, comme sur les postes tierce personne après consolidation, les PGPF, l'incidence professionnelle, le préjudice d'établissement et le préjudice d'agrément.

 

Vu l'article 480 du code civil et l'article 1382 devenu 1240 du même code;

 

Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.

 

En l'espèce, les demandes formées par M. [F] au titre de l'aggravation alléguée sont relatives à:

. frais divers (assistance à l'expertise);

.l'aide d'un tierce substitution 30 heures par semaine sur la période du 14 novembre 2013 au 8 avril 2016 ainsi que pour l'avenir;

. la perte professionnelle future;

. l'incidence professionnelle;

. les frais d'aménagement du logement, les dépenses de santé futures et les aides techniques;

. déficit fonctionnel temporaire;

. préjudice sexuel;

. préjudice d'établissement.

Les parents de M. [F] ont signé une transaction avec Prudence Créole le 17 octobre 2002 ayant évalué les préjudices sur la base d'un rapport d'expertise réalisé par le Dr [X]:

ITT: 13 mois

ITP néant

IPP 70%

souffrances endurées 6/7

préjudices esthétiques 2/7

préjudice d'agrément néant

et fixant leur indemnisation comme suit:

- frais médicaux 206.423,70 euros

- ITT 13 mois x SMIG 366,73 4.768 euros

- IPP 70 x 3.000 euros 210.000 euros

- souffrances endurées 17.000 euros

- préjudice esthétique 3.000 euros

- tierce personne (3 h/jour x 2,17) 2.376 euros

- capital (enfant de 7 ans) 35.179 euros

 

Par un second protocole signé entre la mère de M. [F] et Prudence Créole le 6 janvier 2010, les préjudices patrimoniaux étaient évalués, à partir d'un second rapport du Dr [X], comme suit:

. 6 visites médicales par an sur la base d'une rente de droit commun pour un enfant de 14 ans: 27.065 euros;

. 50 séances de kiné par an: 36. 537, 75 euros

. changement régulier de l'orthèse de l'avant-bras: 1.461,51 euros

. 2 séances d'orthophonie par semaine pendant 2 ans: 8.320 euros

soit 50.213,62 euros au total.

 

A titre liminaire, la cour relève que le fait que M. [F] ait été examiné en expertise contradictoire entre les parties par le Dr [H] suivant rapport du 16 février 2015 n'est pas de nature à dénier une valeur probatoire au rapport d'expertise judiciaire réalisé le 20 avril 2016 par le Dr [O].

En revanche, ce dernier se borne à énoncer qu' "il existe une aggravation du handicap subi par M. [F] depuis la consolidation de son état en date du 14 août 2002. La date d'aggravation retenue est le 14 novembre 2013 ( date d'hospitalisation au CRF [18])" avec une date de consolidation fixée au 8 avril 2016, correspondant à la date de fin de prise en charge d'hospitalisation de jour dans ce centre, unité d'évaluation et de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle (Ueros) - p. 14 du rapport ( pièce 4 intimé).

Sauf à prendre en compte des conséquences temporaires d'aggravation du préjudice résultant de l'accident liées à la période d'hospitalisation elle-même, l'expert n'énonce pas de manière précise quels seraient les symptômes physiologiques d'une l'aggravation pérenne de l'état de M. [T] [F].

En effet, la description clinique de M. [T] [F] faite par le Dr [O], citant le Dr [W] ayant effectué un bilan le 14 novembre 2013, est la suivante: "Le bilan de ce jour met en évidence une hémiparésie droite avec, au niveau du membre inférieur, un testing faible puisque le moyen fessier est à 3, il n'y a pas d'extension active des orteils. On note par ailleurs, à l'examen, un discret équin de la cheville droite. A la marche, M. [T] [F] est en discret 'exum de genou. Il se déplace avec une démarche dandinante et un certain degré d'instabilité Au niveau du membre supérieur droit, on note une hypertonie des 'échisseurs touchant essentiellement les 'échisseurs du coude et du poignet avec un début de rétraction des 'échisseurs du poignet et une perte des derniers degrés de flexions dorsale de celui-ci. Toutes les pinces sont réalisées mais les préhensions manquent de force et de précision. A gauche, on note un syndrome cérébelleux cinétique avec des tremblements majeurs lors de tout mouvement. Cette dystonie entraîne une impossibilité d'utilisation fonctionnelle de son membre supérieur malgré une force bien présente. Au niveau du segment céphalique, on note une discrète parésie faciale mais surtout une dysarthrie cérébelleuse. Sur le plan psycho comportemental, M. [T] [F] est très souriant et les certificats que nous avons en mains montrent qu'il est très adhérent aux traitements et activités qui lui sont proposées. Cependant, la famille souligne, d'une part, un certain degré d'apathie, d'autre part, un certain degré d 'irritabilité notamment avec les membres de la famille. Il semblerait qu'il n' y ait pas de plainte extérieure. Sur le plan cognitif un bilan est réalisé ce jour, photocopie du compte rendu ci-joint. Celui-ci montre une atteinte cognitive majeure. Sur le plan de la réadaptation, M. [T] [F] est donc en ULIS à la fourragère à [Localité 17]. Ce jour, il est vu par notre service de réinsertion COMETE qui se propose de faire le lien avec l'établissement scolaire, et le suivi social pour le devenir, pour les aménagements, les aides et les accompagnements de ce jeune homme. '',

Au jour de son examen le 20 avril 2016, le Dr [O] résume le tableau clinique comme suit: " On ne retrouve pas d'hémianopsie latérale homonyme ni de paralysie oculomotrice.

L'épreuve du talon- genou est légèrement dissymétrique à gauche témoignant d'une difficulté pour coordonner parfaitement les mouvements réalisés avec son membre inférieur gauche.

Au niveau de l'analyse du segment céphalique : on retrouve des mouvements de anormaux incontrôlables déclenchés lorsqu'il mobilise son cou.

Il existe des rires immotivés pendant l'examen.

L'analyse de l'écriture montre une écriture "bâton" ralentie, défectueuse, incompréhensible".

Cette description des conséquences de l'accident ne diffère pas des constats posé par le Dr [X] lors de son expertise réalisée le 14 août 2002, préalablement à la proposition de transaction de la SA Prudence créole (pièce 7 intimée). Il y est noté: "Le petit [L] [T], présente de très lourdes séquelles de son traumatisme crânien, avec un syndrome cérébelleux statique et dynamique prédominant à gauche avec dysarthrie, une hémi parésie droite prédominant sur les muscles releveurs du membre inférieur, entraînant un steppage, avec également une atteinte des paires crâniennes puisqu'il existe une hémiparésie de la langue. Il fait systématiquement des fausses routes aux liquides.

Il nécessite donc l'aide permanente d'une tierce personne du fait du syndrome cérébelleux pour tout ce qui est toilette, habillage, alimentation car malgré les essais thérapeutiques, la dysmétrie et l'hypermétrie sont toujours importantes.

En ce qui concerne ses déplacements, il peut se déplacer seul mais de manière très lente avec une instabilité qui nécessite en fait également une aide soit en lui tenant la main soit par une petite canne.

En ce qui concerne ses capacités cognitives, l'intelligence est normale mais il existe du fait de son absentéisme scolaire, un retard scolaire. De plus, les apprentissages sont gênés par sa dysarthrie dans ce qui est expression verbale et également par la dysmétrie avec une écriture qui reste écriture bâton car la motricité une est impossible.

Le dernier scanner et EEG de contrôle étaient normaux.

On retrouve néanmoins des difficultés mnésiques et une certaine bradypsychie.

Au total, il persiste un syndrome déficitaire mixte, neurologique et neuropsychologique qui nécessiterait un suivi médical et psychologique régulier, avec une prise en charge orthophonique et une rééducation fonctionnelle.

A plus de deux ans de l'accident, les séquelles restent importantes qui vont entraîner un retentissement dans la vie quotidienne de [T] de son entourage familial proche et également dans sa scolarité.

Ces difficultés sont actuellement amplifiées par le fait que la sécurité sociale n'est pas encore en place à Mayotte, et que la profession de gardien de nuit de son père et ses faibles moyens financiers ne lui permettent pas de faire face aux dépenses médicales nécessaires à son enfant (Transport pour se rendre à l'hôpital, frais d'orthophonie..)."

Par suite, aucune aggravation durable de l'état séquellaire de M. [T] [F] n'est caractérisée.

En revanche, l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par cet accident.

Ces préjudices d'aggravation peuvent être retenus, même à titre temporaire, dès lors qu'ils n'étaient pas prévisibles dans le cadre des soins prodigués en conséquence de l'accident.

Tel est le cas, en l'espèce, des préjudices temporaires nés pendant la période d'hospitalisation de jour dans l'unité d'évaluation en matière de recours à une tierce personne et de déficit temporaire partiel, une telle hospitalisation sur la durée n'ayant pas été envisagée lors l'examen initial.

En outre, alors qu'il n'est mis en exergue par aucun de ces rapports médicaux un défaut de prise en charge suffisant de l'enfant par sa famille caractérisés comme étant à l'origine desdits préjudices invoqués, Prudence Créole est mal fondé à contester le lien de causalité des préjudices avec l'accident de la circulation.

Il résulte ainsi de ce qui précède que les préjudices liés à :

. frais divers (assistance à l'expertise);

.l'aide d'un tierce substitution 30 heures par semaine sur la période du 14 novembre 2013 au 8 avril 2016 ;

. déficit fonctionnel temporaire;

sont des préjudices en lien avec l'aggravation mise en exergue par le Dr [O] pour la période d'hospitalisation.

Les préjudices liés à :

. l'assistance d'une tierce personne permanente pour les arrérages à échoir;

. la perte professionnelle future;

. l'incidence professionnelle;

. les frais d'aménagement du logement, les dépenses de santé futures et les aides techniques;

. préjudice sexuel;

. préjudice d'établissement,

ne sont pas en revanche des préjudices liés à l'aggravation mais résultent directement des dommages causés par l'accident de la circulation de M. [T] [F].

A ce titre, il est à noter que le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne a déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la transaction du 17 octobre 2002. Sa demande de réévaluation, en l'absence d'aggravation pouvant être mise en lien avec cette demande, se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction.

Il en va de même de la demande au titre du préjudice d'agrément, formée à titre subsidiaire, sans lien avec l'aggravation retenue et déjà indemnisée dans le cadre de la transaction en 2002.

Les autres préjudices (les frais divers (assistance à l'expertise); la perte professionnelle future; l'incidence professionnelle; les frais d'aménagement du logement, les dépenses de santé futures et les aides techniques; le préjudice sexuel; le préjudice d'établissement) n'ont en revanche, pas été pris en compte dans les transactions passées.

La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit ainsi être écartée dans cette limite.

3- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

La SA Prudence créole soutient qu'en l'absence d'aggravation, le délai pour solliciter l'indemnisation de préjudices complémentaires consécutifs à l'accident et non pris en compte dans la transaction initiale est expiré par dix ans après la date de la consolidation, fixée au 14 août 2002. Elle en déduit que les demandes complémentaires d'indemnisation formées par assignation délivrée le 19 janvier 2017 sont prescrites, tant pour M. [T] [F] que ses proches.

Sur ce,

Vu les articles 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi;

Vu les articles 2226 et 2235 du code civil;

Les appelants sont fondés à rappeler que le délai décennal d'action de M. [T] [F], né le [Date naissance 6] 1995, était suspendu le temps de sa minorité et qu'il n'a commencé à courir qu'en 2013, date de sa majorité. Les demandes indemnitaires complémentaires au titre des dommages subis du fait de l'accident n'étaient donc pas prescrites lors de l'introduction de l'instance par acte du 19 février 2017.

Le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste dans son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe.

Aussi, Mlle [P] [F], née le [Date naissance 2] 1994, M. [K] [L], né le [Date naissance 12] 1998, Mlle [E] [A], née le [Date naissance 11] 2000, Mlle [D] [B] [L], née le [Date naissance 9] 2002, Mlle [G] [U] née le [Date naissance 7] 2002, n'étaient pas prescrits à faire valoir leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection résultant des dommages subi par leur frère du fait de l'accident lors de l'introduction de l'instance le 19 février 2017, l'action s'étant prescrite au plus tôt, pour Mlle [F], en 2022.

En revanche, s'agissant de Mme [S] [Y] [J], mère qui accompagne son enfant au quotidien et subit les troubles de son enfant devenu adulte, aucun préjudice d'affection particulier en lien avec la période d'hospitalisation n'est établi, le préjudice d'affection ayant acquis un caractère certain lors de la consolidation de M. [T] [F], soit le 14 août 2002. Elle disposait donc, à compter de cette date d'un délai de dix ans pour solliciter l'indemnisation de son préjudice, lequel délai était expiré dès 2002 et donc a fortiori lors de la saisine du tribunal, le 19 février 2017.

L'action indemnitaire de Mme [S] [Y] [J] est dès lors prescrite.

Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé dans cette mesure.

II Sur les demandes indemnitaires.

1- sur les demandes indemnitaires de M. [F]

. sur les frais divers:

Le montant de 2.520 euros correspondant aux frais exposés avant la consolidation pour le conseil de médecins et de de techniciens n'est pas contestée.

. sur les besoins en aide d'une tierce personne

Au regard de la journée type de M. [F], lequel a besoin d'une aide pour la confection des repas, la toilette ou la douche, le brossage des dents, l'habillage mais également les déplacements, l'expert a évalué le besoin d'une tierce personne à 30 heures par semaine (4,28 h/jour en lieu et place de 3 heures par jour), ce qui est justifié par la lourdeur du handicap, alors qu'une telle attention n'est habituellement plus requise pour un jeune homme de 19 ans.

L'indemnité allouée ne peut être réduite à raison de l'aide ou l'assistance d'un proche. En revanche, s'agissant du tarif horaire applicable à l'aide à domicile, les grilles de tarifs versées aux débats par les intimés ne sont pas suffisamment spécifiques au cas de M. [F], lequel nécessite certes ménage et préparation de repas comme le visent les tarifs mais aussi une aide plus passive d'assistance dans les déplacements. L'indemnisation à hauteur de 17 euros de l'heure, soit plus de 1,5 fois le revenu minimum pour tenir compte des heures effectuées les jours fériés apparait satisfactoire.

Ainsi, pour la période du 14 novembre 2013 au 8 avril 2016 (du constat de l'aggravation à la consolidation par l'expert judiciaire), l'indemnisation de la tierce personne temporaire doit ainsi être fixée à 125 x 30 x 17 = 63.750 euros.

. sur la perte des gains professionnels futurs:

M. [F] n'ayant jamais travaillé et ne pouvant le faire hors cadre adapté, c'est à juste titre que la somme de 2.000 euros, légèrement inférieure au revenu médian des français, a été retenue pour évaluer la perte de chance de M. [F] de percevoir un salaire, avec application - par les deux parties - de l'indice 49,394. Le fait que M. [F] n'ai jamais travaillé avant sa consolidation n'est pas de nature à appliquer un coefficient de minoration de 50% comme sollicité par Prudence Créole. La décision du premier juge ayant évalué ce préjudice à la somme de 1.185.456 euros sera donc confirmée.

. sur l'incidence professionnelle

Le poste de l'incidence professionnelle indemnise, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle: la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, la nécessité de devoir abandonner sa profession pour une autre, les frais de reclassement professionnels, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite.

Si M. [F] fait valoir qu'il est privé de toute socialisation par le travail dès lors qu'il ne peut travailler, Prudence Créole relève à juste titre que l'incidence professionnelle de M. [T] [F] n'est pas établie dès lors qu'il ne pourra à l'avenir exercer une activité professionnelle.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné Prudence Créole à indemniser le préjudice d'incidence professionnelle de M. [F].

. sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Ce poste vise à indemniser la perte de qualité de vie usuelle durant la période traumatique jusqu'à consolidation.

Durant la période du 14 novembre 2013 au 8 avril 2016, le handicap de M. [F] s'est aggravé, suivant le rapport du Dr [O] de 5 points, passant à 75%. Les changements de vie de M. [F] durant cette période ont essentiellement consisté à un complément d'accompagnement social d'une structure "Comète" en lien avec sa classe Ulis.

Aussi, c'est à juste titre que Prudence Créole sollicite l'évaluation de ce poste par l'allocation d'une indemnité de 20 euros par jour, soit un total de 13.140 euros. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur le quantum de l'évaluation de ce préjudice.

. sur l'indemnisation du préjudice sexuel

L'expert judiciaire a noté que les perturbations motrices sévères de M. [F] et ses altérations cognitives sont susceptibles d'entrainer des difficultés dans l'acte sexuel.

Eu égard à l'âge et aux conséquences physiques des séquelles de M. [F], ce préjudice a justement été évalué à la somme de 30.000 euros.

. sur le préjudice d'établissement

En conséquence des séquelles neurologiques et cognitives, M. [F] subit un préjudice d'établissement.

Eu égard à l'âge du jeune homme, ce préjudice a justement été évalué à la somme de 30.000 euros.

. sur les frais d'aménagement de logement, sur les dépenses de santé futures et sur les aides techniques.

Le tribunal a, à pour de justes motifs, rejeté la demande de sursis à statuer sur ces postes.

2- sur les demandes indemnitaires des proches de M. [F]

S'agissant des frères et s'urs de la victime, il n'est pas contesté que ceux-ci vivent au même domicile que M. [F]. Les dommages résultant de l'accident subi par ce dernier, implique notamment une absence d'autonomie pour l'avenir et pour les années de consolidation, doivent être regardé comme à l'origine d'un préjudice d'affection. S'il résulte de l'expertise que ses frères et s'urs ont à subir les troubles d'humeur de M. [F], aucun autre élément sur les liens affectifs particuliers noués au sein de la fratrie ne permet d'évaluer ce préjudice au-delà de la somme de 5.000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Prudence Créole, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens.

L'équité impose en outre de la condamner à verser à M. [T] [F], Mlle [P] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], Mlle [G] [U] des intimés la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Déclare recevable l'intervention de Mme [C] [Z] [M], mandataire à la curatelle de M. [T] [F];

- Écarte l'exception de nullité de l'assignation;

- Confirme le jugement entrepris sauf :

. en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant des demandes en indemnisation des préjudices d'assistance de tierce personne permanente et d'agrément;

. en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du préjudice d'affection de Mme [S] [Y] [J];

. en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation de l'incidence professionnelle de M. [F] et à l'assistance tierce personne permanente et qu'il a fixé le quantum de l'indemnisation des préjudices de tierce personne temporaire, de déficit fonctionnel temporaire de M. [F] et celui du préjudice d'affection de Mlle [P] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], Mlle [G] [U];

- L'infirme dans cette mesure;

Statuant à nouveau,

- Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes de M. [T] [F] en indemnisation des préjudices d'assistance de tierce personne permanente et d'agrément;

- Déclare irrecevable comme prescrite la demande au titre du préjudice d'affection de Mme [S] [Y] [J];

- Rejette la demande formée par M. [F] au titre de l'incidence professionnelle;

- Condamne la SA Prudence Créole à verser à M. [F] les indemnités suivantes:

.tierce personne temporaire: 63.750 euros

. déficit fonctionnel temporaire: 13.140 euros

- Condamne la SA Prudence Créole à verser à Mlle [P] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], Mlle [G] [U] la somme de 5.000 euros à chacun au titre du préjudice d'affection;

- Condamne Prudence Créole à verser à M. [F], Mlle [P] [F], M. [K] [L], Mlle [E] [A], Mlle [D] [B] [L], Mlle [G] [U] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la SA Prudence Créole aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 19/01608
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;19.01608 ?
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