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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00109

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2024, 24/00109


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI







N° RG 24/00109 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALD



S.A.R.L. L'AQUARIUM immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 432 718 310.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIME







ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 28 Juin 2024





Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,





FAITS ET PROCÉDU...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GALD

S.A.R.L. L'AQUARIUM immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 432 718 310.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 28 Juin 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL L'AQUARIUM le 1er février 2024 à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

Ordonne la liquidation de l'astreinte fixée par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 9 août 2019 à la somme de 3 000 euros.

CondamnE la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte.

Condamné la SARL L'Aquarium, prise en la personne de sort représentant légal, à verser à M. [C] [D] la somme de l 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Assortit l'obligation de remettre les documents suivants :

- Bulletins de paie des mois d'octobre 2016 à janvier 2017 ;

- Certificat de travail rectifié ;

- Attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement ;

mise à la charge de la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal,

d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'issue

d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement au cours duquel la SARL

L'Aquarium est invitée à remettre lesdits documents à M. [C] [D], si besoin par l'intermédiaire de son conseil, et ceci pendant une durée de trois mois.

Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal. à verser à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL L'Aquarium, prise en la personne de son représentant légal aux dépens. dont distraction au profit de la SELAR1. CAZAL-SAINT-BERTIN.

Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 19 février 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, délivrée le 8 février 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appelante, déposées par RPVA le 12 mars 2024, signifiées à Monsieur [D] le 13 mars 2024 ;

Vu les premières conclusions d'intimé, déposées par RPVA le 19 avril 2024 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, adressé aux parties pour observations le 22 avril 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt des conclusions d'intimé au greffe dans le délai prévu par ces textes.

Vu les observations écrites de l'appelant, remises par RPVA le 22 avril 2024, demandant au résident de la chambre saisie :

DE DECLARER ET JUGER les conclusions et les pièces de Monsieur [C] [D] irrecevables.

DE CONDAMNER Monsieur [D] [C] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

En l'absence d'observations de l'intimé, l'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d'intimé :

Selon les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 12 mars 2024. Il a signifié ses conclusions à Monsieur [C] [D] le 13 mars 2024.

Ainsi, l'intimée devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 13 avril 2024.

Le fait qu'il se soit constitué tardivement le 17 janvier 2024 n'a aucune incidence sur les délais de la procédure dès lors qu'il avait reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.

En remettant au greffe ses premières conclusions le 19 avril 2024, l'intimé était hors délai.

Il convient donc de déclarer ses conclusions et ses pièces irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, par décision susceptible de déféré ;

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l'intimée ;

DEBOUTONS la SARL L'AQUARIUM de sa demande fondée sur l`article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

ORDONNONS la clôture ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond le 20 août 2024 à 10 heures 30 (dépôt de dossier).

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 24/00109
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00109 ?
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