COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGZ
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [G]
Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « VI LLA LONTAN » représenté par son syndic, la société AUSTRAL IMMOBILIER, SAS au capital de 10.000,- euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] DE [Localité 7] sous le numéro 520 626 037,
[Adresse 6],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale SARL AUSTRAL IMMOBILIER (SYNDIC)
S.A.S. IFF TRANSACTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 28 Juin 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
REJETONS l'exception de nullité des assignations ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [W] [F] à payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] ;
(..)
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] et Madame [W] [F] aux dépens.
1/ Selon déclaration déposée le 10 janvier 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [W] [F] et la SARL ALTER IMMOBILIER ont interjeté appel de l'ordonnance.
L'affaire a été enregistrée sous les références RG-24-38.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 5 février 2024.
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel au SDC et à la société IFF TRANSACTION le 14 février 2024.
Le SDC, s'est constitué intimé le 20 février 2024.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 3 mars 2024.
Le SDC a déposé ses premières conclusions par RPVA le 3 avril 2024.
Selon avis préalable du 22 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourue en raison de l'absence de signification des conclusions d'appelant à l'intimé défaillant, la SAS IFF TRANSACTION dans le mois de l'article 911 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, les appelants devaient signifier leurs conclusions à la SAS IFF TRANSACTION, non constituée, au plus tard le 5 avril 2024.
Or, ils justifient de cette signification à la SAS IFF TRANSACTION par acte d'huissier délivré le 4 mars 2024, déposé au greffe de la cour par RPVA le 22 avril 2024.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Sur la jonction :
Eu égard aux déclarations d'appel multiples et aux caducités partielles distinctes en raison des erreurs commises dans chacune des procédures d'appel, et alors qu'il reste à chaque fois des appelants et les intimés dans les instances réunies, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1330, RG-23-1331 et RG-24-38.
L'affaire se poursuivra sous les références les plus anciennes, soit 23-1330.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,
DIT N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1330, RG-23-1331 et RG-24-38 ;
DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références soit 23-1330 ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du mardi 20 août 2024 à 9 heures 00 ;
RESERVONS les dépens avec le sort de l'instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
[J] [H]