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28/06/2024 | FRANCE | N°23/01792

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2024, 23/01792


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI







N° RG 23/01792 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GACV



Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]





INTIME



ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 28 Juin 2024





Nous, Patrick CHEVRIER,Président de chambre;

Assisté d

e Véronique FONTAINE, Greffier,





FAITS ET PROCÉDURE





Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [E] [M] le 27 décembre 2023, à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 23/01792 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GACV

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 28 Juin 2024

Nous, Patrick CHEVRIER,Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [E] [M] le 27 décembre 2023, à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 décembre 2023, ayant statué en ces termes :

DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes.

DÉBOUTE la CGSSR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] [E] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 29 janvier 2024 ;

Vu les conclusions d'appelant déposées le 26 mars 2024 par RPVA.

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 26 mars 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt des conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant l'avis à bref délai.

Vu les observations de Monsieur [E], déposées le 26 mars 2024, demandant de :

DIRE n'y avoir lieu à caducité.

En l'absence d'intimé constitué, l'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de

la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.

L'appelant devait donc déposer ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA au plus tard le 29 février 2024.

En remettant ses conclusions le 26 mars 2024, l'appelant a dépassé le délai prévu par les prescriptions susvisées.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

[B] [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01792
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.01792 ?
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