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28/06/2024 | FRANCE | N°23/01331

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2024, 23/01331


COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile TGI







N° RG 23/01331 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6RA



Monsieur [M] [N]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [N]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [N]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentan

t : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [U]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avoc...

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile TGI

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6RA

Monsieur [M] [N]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [N]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [N]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [U]

Chez ALTER IMMOBILIER [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

S.A.S. IFF TRANSACTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « VI LLA LONTAN » représenté par son syndic, la société AUSTRAL IMMOBILIER, SAS au capital de 10.000,- euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] DE [Localité 7] sous le numéro 520 626 037

[Adresse 6],

[Localité 4]

Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale AUSTRAL IMMOBILIER (syndic de copropriété)

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 28 Juin 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

REJETONS l'exception de nullité des assignations ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U] à payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;

(..)

CONDAMNONS Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U] aux dépens.

1/ Selon déclaration déposée le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U] et la SARL ALTER IMMOBILIER ont interjeté appel de l'ordonnance.

L'affaire a été enregistrée sous les références RG-23-1331.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 30 octobre 2023.

Les appelants ont signifié la déclaration d'appel au SDC et à la société IFF TRANSACTION le 8 novembre 2023.

Le SDC, s'est constitué intimé le 27 novembre 2023.

La SARL ALTER IMMOBILIER a remis ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 novembre 2023, sans Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U].

Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 28 décembre 2023.

Selon avis préalable du 27 novembre 2023, les parties ont été invité à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourue en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel à la SAS IFF TRANSACTION dans les dix jours de l'avis de bref délai.

Puis, selon un second avis en date du 28 décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité encourue en raison de l'absence de remise de conclusions d'appel par Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U].

La SARL ALTER IMMOBILIER a présenté ses observations le 11 décembre 2023, considérant qu'il n'y avait pas lieu à caducité pour la SARL ALTER IMMOBILIER.

Le [Adresse 9] a déposé des conclusions d'incident le 28 décembre 2023, demandant au président de la chambre saisie de :

" CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel pour Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U]

- CONDAMNER Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble " Villa Lontan " 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens "

Monsieur [M] [N] et Madame [C] [U] ont remis leurs premières conclusions d'appelants par RPVA le 29 décembre 2023.

L'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de

la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 30 octobre 2023.

Les appelants devaient donc signifier la déclaration d'appel au plus tard le 9 novembre 2023.

Ils justifient de la signification délivrée le 8 novembre 2023.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité sur ce fondement.

Toutefois, l'acte de signification n'est pas délivré à la requête de Monsieur [N] et Madame [U] mais seulement de la SARL ALTER IMMOBILIER.

Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée partiellement à l'égard de la Monsieur [N] et Madame [U].

Ceux-ci n'ont d'ailleurs remis leurs conclusions d'appelants au greffe de la cour seulement le 29 décembre 2023, soit au-delà-du délai d'un mois suivant l'avis à bref délai du 30 octobre 2023.

Sur la jonction :

Eu égard aux déclarations d'appel multiples et aux caducités partielles distinctes en raison des erreurs commises dans chacune des procédures d'appel, et alors qu'il reste à chaque fois des appelants et les intimés dans les instances réunies, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1330, RG-23-1331 et RG-24-38.

L'affaire se poursuivra sous les références les plus anciennes, soit 23-1330.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [N] et Madame [U] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1330, RG-23-1331 et RG-24-38 ;

DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références soit 23-1330 ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du mardi 20 août 2024 à 9 heures 00 ;

RESERVONS les dépens avec le sort de l'instance au fond.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

[E] [L]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01331
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.01331 ?
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