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28/06/2024 | FRANCE | N°22/01761

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2024, 22/01761


ARRÊT N°2024/253

CO



R.G : N° RG 22/01761 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUQ





[J]

[A] ÉPOUSE [J]



C/



[I]

























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 28 JUIN 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2022 RG n° 22/00134





A

PPELANTS :



Monsieur [L] [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Madame [E] [A] ÉPOUSE [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de ...

ARRÊT N°2024/253

CO

R.G : N° RG 22/01761 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUQ

[J]

[A] ÉPOUSE [J]

C/

[I]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2022 RG n° 22/00134

APPELANTS :

Monsieur [L] [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [E] [A] ÉPOUSE [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉ :

Monsieur [W] [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007084 du 12/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2024, après prorogation.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- M. [L] [T] [J] et Mme [E] [A], son épouse (ci-après les époux [J]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 2] répertorié au cadastre sous le numéro CT 1560.

2- Se plaignant de ce que M. [D] [I], propriétaire de la parcelle contigue cadastrée [Cadastre 4], a installé des pans de tôle et des barres de fer sur le mur séparant les deux fonds, les époux [J] l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner la démolition des ouvrages et d'obtenir le versement de dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.

3- Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- débouté les époux [J] de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [J] et Mme [E] [A] épouse [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

4- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 8 décembre 2022, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement.

5- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 7 mars 2023, les époux [J] demandent à la cour :

- d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18/10/2022 par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS et statuant à nouveau :

- d'ordonner la démolition des constructions réalisées par M. [D] [I] sur le mur privatif des époux [J], à savoir l'installation de barres de fer et de pans de tôles et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de condamner M. [D] [I] à verser à Mme [E] [A] épouse [J] et M. [L] [T] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- de condamner M. [D] [I] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais afférents au constat d'huissier dressé le 30 août 2021.

6- Pour l'essentiel, les époux [J] font valoir :

- que l'empiétement est caractérisé dans la mesure où le mur sur lequel M. [D] [I] a installé des ouvrages est un mur privatif et non pas un mur mitoyen contrairement à la décision du premier juge ;

- que la situation de conflit avec leur voisin leur a causé beaucoup d'anxiété et de stress.

7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juin 2023, M. [D] [I] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 18 octobre 2022 en ce qu'il a débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

- DÉBOUTER les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction comme en matière d'aide juridictionnelle.

8- Pour l'essentiel, M. [D] [I] fait valoir :

- que le mur litigieux est présumé mitoyen ce que vient confirmer le plan masse de son fonds dressé en mars 2006 de sorte qu'il est parfaitement fondé à le rehausser ;

- que les barres de fer sont placées sur son fonds et ne prennent pas appui sur le mur litigieux de sorte que l'empiétement n'est pas établi ;

- qu'il n'est en rien fautif et que le préjudice moral n'est pas établi.

9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.

10- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de démolition :

14- Aux termes des dispositions de l'article 545 du code civil , nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

15- Le propriétaire qui bâtit au-delà des limites de son fonds, empiétant sur une parcelle qui appartient à autrui doit par conséquent, à la demande du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, enlever ses constructions et remettre les lieux en l'état.

16- En l'espèce le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2021 par Maître [R] et les photographies versées par M. [D] [I] viennent établir que celui-ci a implanté des poteaux métalliques le long du mur séparatif avec la parcelle des époux [J] sur lesquels il a fixé des feuilles de tôle en acier servant de brise vue.

17- L'examen de ces pièces révèle que les ouvrages réalisés par M. [D] [I] sont situés sur son fonds sans empiéter sur la propriété de ses voisins.

18- Les ouvrages litigieux sont autoportants du fait de l'utilisation de tubes d'acier placés à l'oblique qui permettent de les étayer.

19- Ils ne prennent donc pas non plus appui sur le mur séparant les deux fonds.

20- Dés lors, il apparaît que le débat sur le caractère mitoyen ou privatif du mur séparant les deux fonds est sans utilité pour la solution du litige.

21- Il n'est justifié d'aucune atteinte qui aurait été portée au droit de propriété des époux [J].

21- C'est à bon droit par conséquent que le premier juge a débouté les époux [J] de leur demande aux fins de démolition.

Sur la demande de dommages-intérêts :

22- Il n'est établi aucune faute de la part de M. [D] [I] qui soit de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts.

23- C'est donc là encore à bon droit que le premier juge a débouté les époux [J] de ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

24 - Les époux [J], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

25- En tant qu'ils supportent la charge des dépens, les époux [J] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [T] [J] et Mme [E] [A], son épouse, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [L] [T] [J] et Mme [E] [A], in solidum, aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, pour le président empêché, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01761
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.01761 ?
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