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28/06/2024 | FRANCE | N°22/01641

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2024, 22/01641


ARRÊT N°2024/252

CO



N° RG 22/01641 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZB2





Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE



C/



S.A.R.L. B & M STRUCTURE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CORALLINES



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 28 JUIN 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une déci

sion rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/00694





APPELANTE :



Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES...

ARRÊT N°2024/252

CO

N° RG 22/01641 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZB2

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE

C/

S.A.R.L. B & M STRUCTURE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CORALLINES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/00694

APPELANTE :

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

S.A.R.L. B & M STRUCTURE

[Adresse 5]

[Localité 4]

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CORALLINES

RN 1

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2024, après prorogation.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Des travaux de réfection de charpente et toiture ont été effectués courant 2008 sur l'ensemble immobilier résidence LES CORALLINES par la société B&M STRUCTURE, sous la maîtrise d''uvre du cabinet BLIN & MISERY.

2- La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 26 septembre 2008.

3- Le procès-verbal de levées de réserves a été établi le 22 avril 2010.

4- Début 2018, la copropriété a constaté l'existence de traces de rouille en plusieurs endroits de la charpente occasionnant des trous dans la toiture sur les bâtiments A, B, C, D et E.

5- Une déclaration de sinistre a été formalisée par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité civile décennale de la société B&M STRUCTURE.

6- Par lettre du 4 avril 2018, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le désordre trouverait son origine dans un défaut de surveillance et d'entretien de l'ouvrage.

4- La copropriété a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 18 octobre 2018.

5- L'expert a remis son rapport le 12 novembre 2019.

6- Par un jugement du 27 septembre 2022 , le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- condamné in solidum la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et la compagnie L'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Corallines la somme de 33.387,72 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;

- condamné in solidum la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et la compagnie L'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Corallines la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement ;

- condamné in solidum la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et la Compagnie L'AUXILIAIRE aux dépens (comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire) avec distraction au profit de Me Virginie GARNIER, avocat.

7- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 14 novembre 2022, l'assureur L'AUXILIAIRE a interjeté appel de ce jugement.

8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 juillet 2023, la compagnie L'AUXILIAIRE demande à la cour de :

- CONSTATER qu'aucun entretien ou contrôle n'a été effectué sur une résidence proche de l'océan, nécessitant une surveillance plus importante et régulière des éléments constitutifs de l'immeuble en vue d'assurer sa conservation ;

- CONSTATER que l'expert judiciaire n'a pas préconisé d'assistance d'une maîtrise d'oeuvre ;

- CONSTATER que l'épaisseur de galvanisation sélectionnée par B&M Structures était pertinente selon le rapport FILAB (pièce n°3) ;

- CONSTATER que le laboratoire de chimie FILAB considère que le traitement présent pour ces deux échantillons semble conférer une bonne résistance à l'oxydation compte tenu de la non mise en évidence significative d'oxydes de fer (rouille) ;

- CONSTATER que le rapport du laboratoire FILAB contredit le rapport de l'expert judiciaire ;

EN CONSÉQUENCE

- INFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions ;

STATUANT DE NOUVEAU,

- DÉBOUTER le syndicat de la résidence LES CORALLINES de l'ensemble de ses demandes dont celle visant à solliciter une indemnité au titre de l'assistance d'une maîtrise d'oeuvre ;

SUBSIDIAIREMENT,

- VOIR ordonner un complément d'expertise, voire une contre-expertise qui aurait pour mission notamment de revérifier si la protection par une épaisseur de zinc de 25 um était insuffisante pour résister à la corrosion et de préconiser les mesures propres à assurer un bon entretien des charpentes ;

- CONDAMNER le Syndicat de la Résidence LES CORALLINES à payer à la compagnie L' AUXILIAIRE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

9- Pour l'essentiel, l'assureur L' AUXILIAIRE fait valoir :

- qu'il n'est pas établi que le désordre trouve son origine dans une insuffisance du traitement par galvanisation des matériaux ;

- qu'aucun acte de prévention ou d'entretien (rinçage à l'eau claire des éléments non exposés à l'eau de pluie) n'a été réalisé par la copropriété alors que l'immeuble qui est situé à proximité de l'océan et se trouve donc particulièrement exposé aux embruns nécessitait une surveillance plus attentive ;

- que le syndicat a tardé à identifier les problèmes de corrosion manquant ainsi à son devoir de vigilance ;

- que les défaillances du syndicat sont venues aggraver le dommage entraînant des réparations lourdes qui auraient pu être évitées ;

- qu'elles engagent la responsabilité du syndicat lequel est tenu à une obligation de conservation de l'immeuble (article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété) ;

- que le maître d'oeuvre d'exécution a également manqué à sa mission en sorte que les responsabilités doivent être partagées ;

- que l'assureur de responsabilité décennale n'est pas tenu de prendre en charge le coût que représente une assistance par maître d'oeuvre ;

- que l'intervention d'un maître d'oeuvre n'a pas été préconisée par l'expert judiciaire.

10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 avril 2023, le syndicat de copropriété demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum la société B&M STRUCTURE et son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie L'AUXILIAIRE, au paiement d'une somme de 33 387,72 € ;

- JUGER que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction;

- JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;

- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CORALLINES de sa demande indemnitaire au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- ÉVOQUANT, CONDAMNER solidairement la société B&M STRUCTURE et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE au paiement d'une somme de 33387,72 € TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction outre intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et la Société L'AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CORALLINES la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et la Société L'AUXILIAIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de l'instance de référé et au coût de l'expertise judiciaire ;

- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie GARNIER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

11- Pour l'essentiel, le syndicat de copropriété fait valoir :

- que les désordres qui affectent les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. B&M STRUCTURE sont de nature décennale ;

- qu'ils trouvent leur origine dans une galvanisation insuffisante ;

- qu'il ne peut lui être fait grief d'un défaut d'entretien ou de surveillance dans la mesure où aucune préconisation particulière ne lui avait été adressée ;

- que l'intervention d'un maître d'oeuvre est indispensable compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser.

12- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.

13- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 26 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. B&M STRUCTURE :

14- Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

15- Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les auvents que la S.A.R.L. B&M STRUCTURE a réalisés sur les différents bâtiments de la copropriété sont sujets à un phénomène de corrosion généralisé.

16- Les pannes en acier supportant la couverture en tôle d'aluminium sont rouillées et le processus d'oxydation a provoqué une perforation des tôles au niveau de leurs fixations.

17- L'expert relève que la toiture des auvents n'est plus étanche désormais à l'eau et évoque un risque d'arrachement des tôles à court terme en particulier durant les périodes cycloniques.

18- Ainsi, il est établi que les désordres qui affectent les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. B&M STRUCTURE viennent compromettre leur solidité en même temps qu'ils les rendent impropres à leur destination.

19- Les constructeurs soumis à la responsabilité de l'article 1792 du code civil ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute.

20- Le point de savoir si la galvanisation mise en oeuvre au niveau des pannes en acier était adaptée à la localisation des bâtiments situés en bord de mer et soumis aux embruns est donc en lui-même sans utilité pour la solution du litige.

21- Il ne saurait justifier par conséquent le recours à un complément d'expertise.

22- Les constructeurs peuvent en revanche se soustraire aux dispositions de l'article 1792 du code civil en démontrant que les désordres ne leur sont pas imputables.

23- Un défaut d'entretien de la part du maître d'ouvrage peut ainsi permettre au constructeur dont les ouvrages sont sujets à désordre d'échapper à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil.

24- A cet égard, l'expert relève qu'aucun document technique applicable aux marchés de travaux de bâtiment ne préconise et ne définit un entretien particulier des charpentes.

25- Il souligne que pour être efficace le rinçage de la structure évoqué par l'assureur aurait dû être effectué à chaque événement climatique associant vents violents et embruns.

26- De telles contraintes ne sauraient être imposées à un maître d'ouvrage dans le cadre d'une obligation d'entretien.

27- Il ne peut donc être fait grief à la copropriété d'avoir manqué à son obligation d'entretien.

28- Enfin, le maître de l'ouvrage qui par son comportement aggrave les désordres commet une faute susceptible d'exonérer partiellement le constructeur de sa responsabilité.

29- En l'espèce, il ressort des éléments recueillis par l'expert judiciaire que la galvanisation mise en oeuvre sur les pannes en acier ne pouvait assurer qu'une protection temporaire (6 ans) des ouvrages compte tenu de la proximité de l'océan.

30- Le désordre ne pouvait aller par conséquent qu'en se généralisant.

31- L'expert relève également qu'une reprise complète de la structure par un traitement au ZINGA PUR puis l'application d'une peinture adaptée aurait été en tout état de cause nécessaire.

32- Il ne peut donc être fait reproche à la copropriété d'avoir aggravé le dommage.

33- Pour finir, un partage de responsabilité avec le cabinet de maîtrise d''uvre BLIN & MISERY ressort d'une action de la S.A.R.L. B&M STRUCTURE ou de son assureur qu'il leur appartient de conduire et qui ne peut être opposé à la copropriété.

34- Au total, il apparaît que la S.A.R.L. B&M STRUCTURE est bien tenue vis-à-vis de la copropriété à une obligation de réparation intégrale sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Sur la réparation :

35- La réparation doit permettre de remédier parfaitement aux désordres qui affectent les ouvrages.

36- La copropriété a produit un devis établi par l'entreprise TSR pour un montant de 33 387, 72 €.

37- Ce devis a été soumis à l'expert judiciaire sans que celui-ci n'émette de réserve.

38- Il sera par conséquent retenu pour fixer le coût des réparations sur ouvrages nécessaires.

39- Il n'est pas établi que la consistance et l'importance des travaux à mettre en oeuvre requièrent nécessairement de recourir à l'intervention d'un maître d'oeuvre.

40- L'expert judiciaire n'a émis sur ce point aucune préconisation.

41- Le syndicat n'est donc pas fondé à obtenir le supplément d'indemnité qu'il sollicite pour frais de maîtrise d'oeuvre.

42- C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la S.A.R.L. B&M STRUCTURE à payer au syndicat de copropriété la somme de 33 387, 72 €.

Sur la garantie de L'AUXILIAIRE :

43- Il résulte des pièces versées aux débats que la garantie de L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.R.L. B&M STRUCTURE selon police Pyramide n°020-50207, est due.

44- C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné, in solidum avec son assuré, la S.A.R.L. B&M STRUCTURE à payer au syndicat de copropriété la somme de 33 387, 72 €.

Sur les demandes annexes :

45- Le syndicat de la résidence LES CORALLINES est fondé à obtenir l'actualisation du prix figurant au devis qu'elle a produit au titre des réparations sur les ouvrages.

46- L'actualisation s'effectuera par référence à l'index BT 01, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date du présent arrêt qui sera rapporté à celui qui était en vigueur à la date du 12 novembre 2019.

47- Outre l'actualisation, le syndicat est également fondé à réclamer le bénéfice de l'intérêt légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil et la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil.

48- La décision du premier juge sera sur ce point confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

49 - L'AUXILIAIRE et la S.A.R.L. B&M STRUCTURE, parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2018.

50- Il serait inéquitable en outre de laisser le syndicat de copropriété supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a été conduit à exposer en première instance et en cause d'appel.

51- La décision de première instance sera confirmée et la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et son assureur seront condamnés à verser à la copropriété la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

Y ajoutant et statuant de nouveau,

Dit que l'indemnité de 33.387, 72 € TTC à la charge de la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et de son assureur, L'AUXILIAIRE, sera actualisée par référence à l'index BT 01, le dernier indice connu à la date du présent arrêt étant rapporté à celui en vigueur à la date du 12 novembre 2019 ;

Condamne la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et son assureur, L'AUXILIAIRE, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CORALLINES la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la S.A.R.L. B&M STRUCTURE et son assureur, L'AUXILIAIRE, in solidum aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, pour le président empêché, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01641
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.01641 ?
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