La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/01468

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/01468


Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 23/01468 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63F















[U]

[W]





C/



Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXE

CUTION DE SAINT-PIERRE en date du 08 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00032







APPELANTS :



Monsieur [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant ...

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/01468 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63F

[U]

[W]

C/

Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 08 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00032

APPELANTS :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

Madame [P] [R] [W] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

INTIMEE :

Etablissement Public M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION Comptable chargé du recouvrement de l'impôt

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION subsituée par Maître LABORDE, avocat au barreau de Saint-Denis, ayant plaidé

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Présidente :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-Président placé délégué à la Cour d'Appel de Saint-Denis par ordonnance du Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par commandement de payer valant saisie-vente du 22 mars 2023, le Comptable du pôle du recouvrement spécialisé de la Réunion a fait saisir les parcelles cadastrées CY [Cadastre 4] [Adresse 1] et CY [Cadastre 2] lieu dit [Localité 11] à [Localité 10] en exécution de deux avis de mise en recouvrement émis les 16 mars et 15 avril 2020 pour la somme totale de 228.485,76 euros, lequel a été publié le 2 mai 2023 au service de la publicité foncière de St Pierre Vol 2023 S n°35.

Saisi par le comptable public en audience d'orientation par assignation du 23 juin 2023, le juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, a:

. dit que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion s'élève à la somme totale de 228 485.76 euros (principal et pénalités) ;

. ordonné la vente forcée du bien saisi, sis à [Localité 10] (Réunion) :

' [Adresse 8], parcelle cadastrée CY n [Cadastre 4],

' [Adresse 9], parcelle cadastrée CY n°[Cadastre 2],

en un lot unique ;

. autorisé le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion à en poursuivre la vente :

. dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudícation, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;

. fixé la date d'adjudícation à l'audience du vendredi 10 novembre 2023 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

. dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;

Par déclaration du 18 octobre 2023 au greffe de la cour, les époux [U] ont formé appel du jugement.

Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le 1er décembre 2023 devant la cour suivant ordonnance du Premier président de la cour du 20 octobre 2023, laquelle assignation a été délivrée au comptable public le 26 octobre 2023 et remise au greffe le 27 octobre 2023.

Les époux [U] sollicitent de la cour de:

o déclarer recevable et fondé leur appel;

Y faisant droit,

o infirmer en toutes ses disposition le jugement d'orientation du 8 septembre 2023 du juge de l'exécution près le tribunal de Saint-Pierre de La Réunion, et en particulier en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi;

Statuant à nouveau,

o prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 22 mars 2023 ainsi que tout actes de procédure subséquents,

o débouter Monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion de toutes demandes, fins et prétentions

Très subsidiairement,

o leur ordonner de payer la dette de 228.485,76 € dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir;

o rejeter les demandes de la SELARL Franklin Bach portant sur le paiement des intérêts de retard pour la période allant du 21 aout 2015 au 10 septembre 2022 (sic);

En tout état de cause,

o condamner le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion à payer à Monsieur [B] [E] [N] (sic) la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le comptable public demande à la cour de:

- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

- juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [U] en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 8 septembre 2023 ;

A titre subsidiaire :

- Rejeter la demande des consorts [U] visant à obtenir la nullité du commandement de payer valant saisie du 22 mars 2023 ;

- Rejeter la demande des consorts [U] aux fins d'octroi d'un délai de paiement ;

- Débouter les consorts [U] de leurs toutes demandes, fins et prétentions;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 8 septembre 2023 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

- Statuer au plus tard le 22 février 2024 ;

En tout état de cause :

- Condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des époux [U] du 9 avril 2024 et celles du comptable public en date du 29 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Sur la recevabilité des demandes des époux [U]

Le Comptable du pôle du recouvrement spécialisé rappelle qu'en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les parties ne peuvent plus présenter de nouvelles demandes ou nouvelles contestations après l'audience d'orientation.

Les époux [U] objectent que les dites dispositions n'interdisent pas de contester la régularité de l'assignation à l'audience d'orientation, laquelle est en l'espèce abusive pour se fonder sur un montant consciemment erroné de créance. Ils soulignent également que le juge de l'exécution n'a pas vérifié le montant de la créance dans sa décision, et que, ce faisant, ils exerguent d'un élément postérieur à l'audience d'orientation. Ils affirment enfin que l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique que la contradiction puisse être rétablie en appel alors qu'ils étaient absents en première instance.

Sur ce,

Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme;

Vu les articles R. 311-5, 322-15 et 322-18 du code des procédures civiles d'exécution;

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile;

La cour observe que l'argumentaire des époux [U] visant à contester le montant de la créance figurant au commandement de payer valant saisie du 22 mars 2023 s'attache à un débat sur la valeur de référence à prendre en compte pour calculer les droits objets du redressement opéré par l'administration fiscale. Comme l'indique le Comptable du pôle du recouvrement spécialisé, ce débat est un débat de fond étranger à la régularité de la procédure de saisie immobilière. A la date de la délivrance du commandement, aucune procédure de contestation de l'impôt n'était plus en cours, un recours juridictionnel contentieux contre le calcul de l'impôt n'ayant été introduit que le 15 septembre 2023. Dans ce contexte, et alors qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale n'avait réservé aucune suite à la réclamation contentieuse des époux [U] du 28 décembre 2020, l'affirmation suivant laquelle le Comptable du pôle du recouvrement spécialisé aurait diligenté une poursuite abusive en connaissance de cause de la valeur erronée des droits successoraux mise à la charge des appelants n'est ainsi étayée par aucun élément de fait.

Par ailleurs, si les époux [U] soutiennent que le premier juge n'a pas examiné la conformité du commandement au titre fondant les poursuites, lequel comportait un montant erroné, cette affirmation est démentie par la lecture du jugement dont les motifs énoncent : "L'article R.322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Conformément aux dispositions de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et L.111-3 du code des procédures civile d'exécution, les rôles délivrés par l'administration fiscale pour le recouvrement des recettes qu'elle est habilitée à percevoir constituent des titres exécutoires fondant l'exécution forcée de cette créance et, notamment, le recours à la procédure de saisie immobilière. Ainsi en est-il des avis de recouvrement émis pas le pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion à l'encontre de M. [U] les 16 mars 2020 et 15 avril 2020. Un paiement étant intervenu postérieurement à l'émission de ces avis de recouvrement, la créance du créancier poursuivant sera fixée à la somme de 228 485.76 euros conformément à sa demande".

Ainsi, le moyen manque en fait.

En outre, l'assignation à l'audience d'orientation du 23 juin 2023 ayant été délivrée à personne, tout comme le commandement de payer valant saisie du 22 mars 2023, les époux [U] ne sont pas fondé à arguer de ce que le principe du contradictoire et du procès équitable ont été méconnus, l'absence de présentation d'une défense aux demandes du Comptable du pôle du recouvrement spécialisé lors de l'audience d'orientation n'étant imputable qu'à leur carence.

Enfin et de surcroit, la cour relève que si les époux [U], pour soutenir la recevabilité de leurs contestations, critiquent la validité de l'assignation, l'exercice par le premier juge de son office et arguent du non respect d'un principe fondamental directeur du procès, ils ne sollicitent que la réformation du jugement, sans solliciter la nullité de ce dernier.

En conséquence de ce qui précède, le Comptable du pôle du recouvrement spécialisé est fondé à soutenir que les demandes et contestations de fond des époux [U], présentées pour la première fois après l'audience d'orientation, sont irrecevables.

La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement qui lui est dévolu.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Les époux [U], qui succombent, supporteront les dépens.

L'équité commande de les condamner à verser au Comptable du pôle du recouvrement spécialisé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare irrecevables les demandes et contestations de M. et Mme [U];

- Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [P] [R] [W] épouse [U] à verser au Comptable du pôle du recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;

- Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [P] [R] [W] épouse [U] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01468
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award