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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01298

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/01298


Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 23/01298 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6M5















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C/



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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant décl

aration d'appel en date du 19 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 22/02717







APPELANTS :



Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de...

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/01298 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6M5

[X]

[X]

[X]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 22/02717

APPELANTS :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [V] [M]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 20 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par acte d'huissier du 14 septembre 2022, Mmes [N] et [H] [X] et MM. [G] et [O] [X] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de la révoquer de ses fonctions de gérante de la SCI Tarajkumar et voir désigner un mandataire et un expert aux fins de contrôler les comptes de la SCI Tarajkumar et convoquer une assemblée générale à l'effet de nommer un nouveau gérant.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de mise en état a déclaré l'action irrecevable.

Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X] ont formé appel de l'ordonnance.

Ils demandent à la cour de:

- les dire recevable et bien fondé en leur appel ;

- infirmer l'ordonnance n°22/02717 en date du 4 septembre 2023 ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger recevable l'action en révocation de la gérante formulé par eux;

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 euros, soit 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Mme [M] sollicite de la cour de:

- Confirmer l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le Juge de la mise en état près le Tribunal

Judiciaire de Saint Denis en toutes ses dispositions ;

- Déclarer irrecevable la demande tendant à ce que l'ordonnance entreprise soit infirmée en ce qu'elle a condamné " in solidum Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [N] [X] à payer à Madame [V] [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident " ;

- Débouter M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X] du surplus de leurs demandes;

- Condamner M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X], in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X], aux entiers dépens.

Par message RPVA du 26 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de l'appel, au visa des articles 125, 552 et 553 du code de procédure civile et 1851 du code civil, au regard de la possible indivisibilité du litige et de l'absence de mise en cause, à hauteur d'appel, de M. [O] [X], associé de la SCI Tarajkumar.

Par observations du 6 mai 2024, les appelants énoncent, sur la forme, que la réouverture des débats sur cette question devrait s'imposer et, sur le fond, que l'article 1851 al.2 du code civil n'exige pas la mise en cause de tous associés dans la procédure de révocation de gérant, que M. [O] [X] s'est désisté de sa demande en première instance, qu'il ne s'agit pas d'une demande de dissolution de la société mais de révocation judiciaire du gérant, sans qu'il ne soit nécessaire de porter préalablement la demande à l'ordre du jour et qu'aucune jurisprudence n'a statué sur l'indivisibilité d'une demande de révocation judiciaire du gérant.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X] du 20 octobre 2023 et celles de Mme [M] du 14 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024;

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 1851 du code civil;

Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile;

L'action en révocation du gérant d'une société par application de l'article 1851 al.2 implique que soient attraites à la cause l'ensemble des personnes intéressées à la décision à intervenir, à savoir les associés et la société.

Le litige entre les parties présente en outre un caractère d'indivisibilité de sorte que, en application des articles susvisés du code de procédure civile, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, comme l'a relevé l'intimé, M. [O] [X], associé de la SCI Tarajkumar présent et représenté en première instance, n'a pas été attrait à la cause par l'acte d'appel.

L'appel de l'ordonnance ayant déclaré l'action visant à la révocation de la gérante de la SCI Tarajkumar est donc irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X], qui succombent, supporteront les dépens.

L'équité commande en outre de les condamner à verser à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare l'appel irrecevable;

- Condamne in solidum M. [G] [X] et Mmes [N] et [H] [X] à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;

- Condamne les mêmes aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01298
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01298 ?
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