La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/01268

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/01268


Arrêt N°

LF



R.G : N° RG 23/01268 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6J5















[A]





C/



[J]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST PAUL en date du 20 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel e

n date du 11 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 1222000446







APPELANT :



Monsieur [Z], [M] [L] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005494 du 29/09/202...

Arrêt N°

LF

R.G : N° RG 23/01268 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6J5

[A]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST PAUL en date du 20 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 1222000446

APPELANT :

Monsieur [Z], [M] [L] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005494 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

Madame [S] [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Clôture: 20 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Madame [S] [T] [J] a donné à bail à Monsieur [Z] [A] et/ou Madame [G] [A], née [D], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] pour un loyer de 1 200 euros mensuel et une provision sur charges d'un montant de 200 euros mensuel.

Le contrat de bail prévoyait également :

- une exonération des charges mensuelles (200 euros) pendant trois ans à compter du 1er août 2020 en faveur du locataire en raison des travaux à effectuer,

- une exonération du montant des loyers des mois de juillet et août 2020 en raison de la réalisation des travaux d'amélioration par le locataire pour un montant global de 2 400 euros,

- un dépôt de garantie d'un montant de 1 400 euros.

En application de la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail, par exploit d'huissier de justice en date des 28 janvier et 9 février 2022, Madame [S] [T] [J] a fait signifier un commandement de payer la somme de 4 200 euros dans un délai de huit jours, et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs à Monsieur [Z] [A].

Le 10 juin 2022, Madame [S] [T] [J] a repris son bien immobilier, puis régularisé un état des lieux de sortie.

Par exploit d'huissier de justice en date du 3 août 2022, Madame [S] [T] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant en référé, aux fins de les voir condamner solidairement notamment à lui payer des arriérés de loyer dus au jour du jugement à venir, augmentés des intérêts au taux légal, le coût de la remise en état du logement, des dommages et intérêts.

Par décisions en date des 20 septembre 2022 et 17 mai 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a ordonné la réouverture des débats, pour être finalement retenue à l'audience du 30 mai 2023.

Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge du contentieux de la protection a statué en ces termes :

- renvoie les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles en avisent, mais dès à présent, vu l'urgence,

- dit Madame [S] [T] [J] irrecevable en sa demande formée au titre des frais de remise en état de la maison louée,

- dit Madame [S] [T] [J] recevable en ses autres demandes,

- condamne solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A] à verser à Madame [T] [J], à titre provisionnel, la somme de 7 835 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 sur la somme de 4 200 euros et du 3 août 2022 sur le surplus,

- autorise Monsieur [Z] [A] à régler ladite dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,

- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

- rappelle que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le seul coût de l'assignation en référé,

- accorde de manière provisoire l'aide juridictionnelle à Monsieur [Z] [A],

- rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

***

Par déclaration du 11 septembre 2023, Monsieur [Z] [A] a interjeté appel de l'ordonnance précitée ;

L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 25 septembre 2023 ;

Monsieur [Z] [A] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 27 septembre 2023 ;

Madame [S] [T] [J] n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions combinées des article 472 et 954 du code de procédure civile, celle-ci est donc réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024 ;

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, Monsieur [Z] [A] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

- dit Madame [S] [T] [J] recevable en ses autres demandes,

- condamné solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A] à verser à Madame [T] [J], à titre provisionnel, la somme de 7 835 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 sur la somme de 4 200 euros et du 3 août 2022 sur le surplus,

- débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

et statuant à nouveau,

- débouter Madame [S] [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la recevabilité des demandes présentées par Madame [S] [T] [J] :

Monsieur [Z] [A] fait valoir qu'il n'a jamais signé le contrat de bail litigieux avec l'intimée. Il soutient qu'il devait juste mettre en lien sa cousine, Madame [G] [A], avec Madame [S] [T] [J] et que sa cousine a imité sa signature. En d'autres termes, il précise qu'il n'est ni locataire, ni caution de sa cousine. Enfin, marié depuis le 12 octobre 2001 à Madame [B] [K], il indique qu'il a toujours vécu avec sa famille dans la maison familiale qui ne correspond pas au domicile loué par Madame [S] [T] [J].

SUR CE,

Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,

Dans tous les cas d'urgence, le juge président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, pour faire droit partiellement aux demandes provisionnelles présentées par Madame [S] [T] [J], le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse concernant l'établissement du contrat de bail considérant, en premier lieu, que la signature figurant sur les pièces produites aux débats permet de conclure que Monsieur [Z] [A] a bel et bien signé le contrat de bail. En second lieu, toujours dans le cadre d'un examen superficiel des documents produits, le premier juge a retenu que le contrat de bail n'a pas été valablement résilié par Monsieur [Z] [A] en adressant le courrier de résiliation à une autre personne que Madame [S] [T] [J], mais Monsieur [R] [Y].

Or, devant la cour, Monsieur [Z] [A] verse aux débats (pièce n° 2) un courrier de Madame [G] [A] faisant état que " (') Mr [A] [Z] n'a rien à voir avec l'objet de la plainte. Mme [J] était bien ma propriétaire et qu'il n'y avait aucun engagement pour Mr [A] [Z]. "

Par ailleurs, l'appelant verse encore (pièces n° 3 à 8) des documents justifiant d'une domiciliation différente de celle revendiquée par Madame [S] [T] [J].

De surcroît, il ne résulte pas des uniques pièces versées en cause d'appel que la signature et/ou l'écriture critiquée de Monsieur [Z] [A] ne souffre d'aucune contestation en l'absence d'une mesure d'expertise en lieu et place d'un simple examen graphologique superficiel.

Ainsi, il s'avère qu'un débat judiciaire persiste sur l'authenticité des pièces sur lesquelles Madame [S] [T] fonde l'ensemble de ses prétentions, relevant de la compétence des juges du fond.

Il existe une contestation sérieuse concernant l'obligation contractuelle de Monsieur [A].

Par conséquent, la décision querellée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [A], mais confirmée sur le surplus concernant Madame [G] [A].

Sur les demandes accessoires,

Les parties supporteront leurs propres dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] [A] ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE Madame [S] [T] [J] de ses demandes provisionnelles dirigées contre Monsieur [Z] [A] ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01268
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award