La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/01251

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/01251


Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 23/01251 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6H3















S.C.I. RAJ





C/



[O]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 31 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date

du 06 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 23/00521







APPELANTE :



S.C.I. RAJ Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 481 911 402.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMEE :



Madame [S] [K] [O] épouse [G]

[Adr...

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/01251 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6H3

S.C.I. RAJ

C/

[O]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 31 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 23/00521

APPELANTE :

S.C.I. RAJ Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 481 911 402.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [S] [K] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture:20 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Par acte d'huissier du 14 février 2022, Mme [G] a fait assigner la SCI Raj devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à destruction du toit se déversant sur son terrain pour en modifier la pente, outre indemnisation de ses préjudice moral et de jouissance.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire a été déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution, motif pris que le litige avait déjà été tranché à raison d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 17 décembre 2019 afférent à l'écoulement des eaux de toiture de la SCI Raj sur le terrain de Mme [G], mettant à la charge de celle-ci la réalisation de travaux et de l'existence d'un accord homologué pour la réalisation de ces travaux, par jugement du 22 octobre 2022 du juge de l'exécution.

Cette dernière a alors sollicité du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la SCI Raj pour la réalisation des travaux et la condamnation à une nouvelle astreinte pour réaliser des travaux conformes aux préconisations.

Par jugement du 31 août 2023, le juge a:

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Raj;

- déclaré recevables les demandes de Mme [G];

- condamné la SCI Raj à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros pour la période du 22 décembre 2020 au 21 février 2021 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 17 décembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la SCI Raj à exécuter l'obligation de mettre en place des chéneaux adaptés ou tout autre système de récupération des eaux de pluie, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois.

- condamné la SCI Raj à payer à Mme [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Raj;

- condamné la SCI Raj à verser à Mme [G] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Rejeté toute autre demande;

- condamné la SCI Raj au paiement des entiers dépens;

- constaté l'exécution provisoire de plein droit la présente décision

Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a écarté l'autorité de chose jugée sur l'astreinte qui s'attacherait à l'arrêt de la cour de céans du 25 mars 2022, rendu sur appel du jugement du 17 décembre 2019 et a jugé de l'existence d'un intérêt à agir de Mme [G].

Il a rappelé que le jugement du 17 décembre 2019 avait mis à la charge de la SCI Raj la mise en place de chenaux devant être posés dans les règles de l'art et réceptionnés de manière contradictoire mais que la preuve de la réception contradictoire n'était pas apportée et que Mme [G] établissait subi des infiltrations sur le mur mitoyen au droit du chéneau. Il a précisé que si le protocole entre les parties avait prévu la suspension du délai d'astreinte courant en application du jugement, cette dernière avait recommencé à courir le 22 décembre 2020. Il a liquidé l'astreinte à la somme de 2.000 euros pour la période s'achevant au 21 février 2021 et ordonné une nouvelle astreinte.

Par déclaration du 6 septembre 2023 au greffe de la cour, la SCI Raj a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

A titre principal

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire et avant dire droit :

- Ordonner une mesure d'expertise avec désignation tel expert qu'il plaira à la Cour, mais pour des motifs d'impartialité, il conviendrait que l'expert désigné ne soit ni M. [T] [J], ni M. [I] [E] avec mission habituelle aux fins de :

- Se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles et entendre tout sachant,

- Examiner les désordres allégués par Mme [G],

- Examiner en détail les travaux exécutés par elle, et en dire ci-ceux-ci ont été exécutés conformément au protocole transactionnel,

- Entendre tout sachant

- Vérifier si la construction de Mme [G] est adossée à son mur,

- Vérifier l'état des chéneaux et la présence des végétaux,

- Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,

- Dresser un pré-rapport ou une note de synthèse en donnant aux parties un délai suffisant pour s'exprimer à son sujet,

- A la suite déposer un rapport définitif,

- Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert.

En toute hypothèse :

- Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens.

Mme [G], qui a constitué avocat le 12 septembre 2023, n'a pas conclu. Elle est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SCI Raj du 15 décembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024;

Sur la recevabilité de la demande de Mme [G]

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Si la SCI Raj prétend que l'action en liquidation de Mme [G] se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour du 25 mars 2022, il convient d'observer que ledit arrêt, qui ne statue pas sur une demande de liquidation d'astreinte, ne peut faire obstacle à la recevabilité de la présente demande.

Vu l'article 32 du code de procédure civile;

La SCI Raj énonce encore que, s'étant conformée aux travaux prescrits par l'accord homologué par le juge de l'exécution du 22 octobre 2020, Mme [G] n'a plus d'intérêt à agir; l'assertion de la SCI Raj relève toutefois d'une appréciation de fond du juge, sans incidence sur la recevabilité de l'action de Mme [G] mais sur son bienfondé.

Le jugement entrepris ayant écarté les fin de non-recevoir soulevées doit être confirmé.

Sur la liquidation d'astreinte

La SCI Raj rappelle que, suivant l'arrêt du 22 octobre 2020, l'accord homologué devant le juge de l'exécution s'est substitué au jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 22 octobre 2020 et que les travaux de canalisation des eaux pluviales des toitures ont été réalisés sous le contrôle de l'expert [T] [J], conformément à l'accord entre les parties et dans le délai prévu de deux mois. Elle ajoute que les chéneaux sont envahis par les plantations de Mme [G] et que cette dernière a adossé sa construction sans autorisation sur son mur porteur.

Sur ce,

Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution;

La cour relève, en premier lieu, que la date du recommandé portant envoi de l'accord transactionnel entre Mme [G] et la SCI Raj, figurant en pièce 4 de l'appelante, est du 2 avril 2015. Il s'en déduit que cet accord ne peut être l'accord qui a été homologué par le juge de l'exécution dans son jugement du 22 octobre 2020, lequel a été saisi pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 17 décembre 2019, statuant sur un différend postérieur à la conclusion de l'accord. En particulier, la prescription de l'accord de 2015 visant à faire contrôler les travaux par M. [J] ne peut être invoquée comme ayant été homologuée par le juge.

Il résulte de la lecture du jugement du juge de l'exécution que l'accord homologué est celui résultant même du dispositif dudit jugement, éclairé par ses motifs, à savoir: "en ce qu'il prévoit l'exécution des travaux mis à la charge de la SCI Raj par jugement du tribunal de grande instance du 17 décembre 2019 pour la mise en place de chéneaux adaptés ou tout autre système de récupération des eaux de pluie [...]".

Le jugement du 17 décembre 2019 prévoyait, pour garantir l'exécution de ces travaux, le contrôle d'un expert judiciaire et la fixation d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement. Cependant, comme le relève l'appelante, la cour d'appel de céans, dans son arrêt du 25 mars 2022 a infirmé le jugement du 17 décembre 2019, sauf en ce qu'il avait statué sur la recevabilité de la demande, et, statuant à nouveau, a renvoyé Mme [G] à se conformer à l'accord homologué par le juge de l'exécution le 22 octobre 2020.

Il s'ensuit que ne subsiste en droit, au titre des dispositions exécutoires concluant le litige, que l'obligation mise à la charge de la SCI Raj de réaliser "la mise en place de chéneaux adaptés ou tout autre système de récupération des eaux de pluie".

La condamnation de la SCI Raj à une astreinte pour l'accomplissement de ces travaux a été éteinte par l'arrêt du 25 mars 2022 ayant infirmé le jugement.

Dès lors, la demande de condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut prospérer et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte prévue au jugement du 17 décembre 2019 et condamné la SCI Raj à paiement à ce titre.

Sur la nouvelle astreinte et sur la demande d'expertise.

Vu les articles L.131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution;

Pour démontrer avoir accompli de son obligation de réaliser les travaux, la SCI Raj produit un PV de réception de travaux du 18 décembre 2020, prononcé "sans réserves" par M. [J] "expert en bâtiment", missionné pour la SCI Raj, au titre de travaux concernant "la mise en place d'un chéneau métallique pour l'évacuation des EP d'une toiture"(pièce 2) et un constat d'huissier du 26 octobre 2023 (pièce 5) permettant du visualiser l'existence de toitures avec chéneaux, partiellement couvertes de végétation.

Néanmoins, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme [G] continue à subir des infiltrations au droit du toit litigieux, il n'est pas justifié de ce que la mise en place des chéneaux prescrits soit adapté et réalisée dans les règles de l'art. En particulier, la qualité d'expert de M. [J] n'est attestée par aucun élément autre que sa propre allégation et la réception effectuée par ce dernier pour le compte de la SCI Raj n'est nullement circonstanciée (par ex, pas d'annexion de devis, photographies plan rapproché, de descriptif des matériaux utilisés, des techniques mises en 'uvre, la qualification de l'entreprise intervenue...). La SCI Raj n'apporte donc pas la preuve d'avoir accompli l'obligation mise à sa charge de "la mise en place de chéneaux adaptés ou tout autre système de récupération des eaux de pluie".

Aussi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il convient d'assortir d'une astreinte l'obligation de la SCI Raj.

Celle-ci revêtira les modalités prescrites par le jugement entrepris, à savoir, la condamnation de la SCI Raj au versement d'une somme de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La SCI Raj, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter la demande de frais irrépétibles formée en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné la SCI Raj à paiement;

- Confirme le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

- Rejette les demandes de liquidation d'astreinte et de condamnation à paiement de la SCI Raj à la somme de 2.000 euros au titre de ladite liquidation pour la période du 22 décembre 2020 au 21 février 2021;

Y ajoutant,

- Rejette la demande d'expertise;

- Rejette la demande de frais irrépétibles;

- Condamne la SCI Raj aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01251
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award