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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00947

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/00947


Arrêt N°

PC



R.G : N° RG 23/00947 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KS















[O]

[D]

[U]





C/



[D]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 13 JUIN 2023 suivant déclarati

on d'appel en date du 05 JUILLET 2023 rg n°: 22/01370







APPELANTS :



Madame [B] [W] [A] [O] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [W] [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

R...

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 23/00947 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KS

[O]

[D]

[U]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 13 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 JUILLET 2023 rg n°: 22/01370

APPELANTS :

Madame [B] [W] [A] [O] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [C] [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 19 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Par assignation en date du 4 mai 2022 , Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D], Madame [W] [T] [D], épouse [U], et Monsieur [G] [U] ont fait assigner Madame [W] [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de, notamment :

A titre principal,

- Prononcer la nullité de la vente du 19 septembre 2003 puis de celle du 3 avril 2008, portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] lieudit Sainte-[B] d'une surface de 00 ha 03 a 88 ca ;

Subsidiairement,

- Juger que Madame [B] [W] [A] [O] est propriétaire de la parcelle sis [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 8], bornée au Sud par la parcelle cadastrée [Cadastre 9], un chemin réservé de deux mètres de large entre, à l'est le lot n° 5 tel qu'il a été déterminé dans l'acte de donation du 5 mai 1975 et à l'ouest par la parcelle cadastrée [Cadastre 6] ;

-ordonner la restitution de ladite parcelle à Madame [B] [W] [A] [O] ; (')

Madame [W] [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident tendant à :

A titre principal :

- Constater la prescription de l'action des demanderesses ;

A titre subsidiaire:

- Prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 4 mai 2022 ;

En tout état de cause:

- Condamner Madame [X] [W] [A] [O], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] à payer in solidum à Madame [D] [W] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

DECLARONS irrecevable la présente action en raison de la prescription .

DEBOUTONS Madame [W] [Z] [D] de sa demande de paiement de somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [W] [A] [O] épouse [D], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] aux dépens de l'incident .

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 5 juillet 2023, Madame [B] [W] [A] [O] épouse [D], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] ont interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis en date du 21 août 2023 adressé aux parties.

L'intimée était constituée depuis le 11 août 2023.

Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 12 septembre 2023.

Madame [Z] [D] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 9 octobre 2023.

La clôture est intervenue le 19 mars 2024.

***

Aux termes de leurs conclusions N° 2, remises le 20 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de :

" INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 portant le n° RG 22/01370 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action des demandeurs en raison de la prescription et condamné les mêmes aux dépens de l'incident ;

Statuant à nouveau,

JUGER que l'action des demandeurs n'est pas prescrite ;

RENVOYER le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Saint Denis (Réunion) afin qu'il soit jugé

au fond ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions de l'intimée. "

***

Par uniques conclusions d'intimée, remises par RPVA le 9 octobre 2023, Madame [Z] [D] demande à la cour de :

" CONFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable la présente action en raison de la prescription ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal

Judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle a :

- Débouté Madame [W] [Z] [D] de sa demande de paiement de somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Madame [B] [W] [A] [O], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] à payer in solidum à Madame [D] [W] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [B] [W] [A] [O], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] à payer in solidum à Madame [D] [W] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [B] [W] [A] [O], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] aux entiers dépens. "

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la prescription de l'action :

Le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action en nullité relative des deux actes de vente de la parcelle litigieuse en considérant que les demandeurs à l'action principale étaient mal fondées à prétendre qu'ils auraient découvert l'erreur sur la contenance du bien au moment de l'assignation en expulsion du 27 octobre 2021 alors que les deux actes de vente litigieuse, du 19 septembre 2003 et du 3 avril 2010, mentionnent comme bien faisant l'objet de la vente une parcelle d'une contenance de 3 a 88 ca soit une superficie correspondant bien aux 2 lots numéros 5 et 6 appartenant initialement à Madame [W] [A] [O].

Les appelants soutiennent que :

. Le fait que les actes authentiques mentionnaient précisément la consistance des parcelles cédées n'exclut en rien l'erreur de nature à vicier le consentement. On peut considérer que malgré la mention de la contenance de la parcelle dans les actes notariés, une confusion se soit produite dans l'esprit des parties qui, totalement profanes en la matière pensaient toutes que seule la partie du terrain sur lequel était édifiée la maison était transmise. Cette erreur doit s'apprécier in concreto. Les parties, n'ayant pas été informées que deux parcelles limitrophes détenues par un même propriétaire deviennent automatiquement une seule et unique unité cadastrale, pensaient légitimement qu'il existait toujours deux parcelles distinctes. En conséquence, certaines de l'existence de ces deux parcelles, les parties n'ont donc pas porté d'avantage attention à la mention de la contenance de la parcelle cédée dès lors qu'une seule parcelle était visée dans les actes et que celle-ci visait bel et bien la parcelle sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.

. En l'espèce, [Z] [D] qui a acquis le bien par acte du 03 Avril 2008 n'a jamais su qu'elle était, selon elle, également propriétaire de l'arrière du lot n° 5, soit du lot n° 6 et ne l'a elle-même découvert qu'à l'occasion d'un bornage réalisé à son initiative le 02 mars 2021. Il suffit de constater qu'au sein de l'assignation (Page 5) qu'elle a faite délivrer à son frère, Monsieur [N] [K] [O] en date du 27 Octobre 2021 afin de le faire expulser, Madame [Z] [D] admet elle-même qu'elle pensait avoir acheté qu'une seule partie de la parcelle à l'exclusion de la partie nord de celle-ci. Le juge de la mise en état n'a pas pris cet élément déterminant en considération. Pourtant celui-ci permet non seulement de prouver l'existence de l'erreur, que celle-ci a été commune à toutes les parties aux actes successifs, mais aussi de déterminer la date à laquelle l'erreur a été décelée par la dernière cessionnaire en date, dans un premier temps, puis par les cédants successifs, dans un second temps.

. Selon les appelants, la sommation de déguerpir délivrée le 5 juillet 2021 à Monsieur [N] [K] [O] indique expressément que c'est à l'occasion du bornage que Madame [Z] [D] a pris connaissance de sa qualité de propriétaire de la partie nord de la parcelle située à l'arrière de sa maison.

Madame [Z] [D] réplique que :

. Plus de cinq années se sont écoulées depuis la conclusion du dernier acte de vente de telle sorte que l'action apparait aujourd'hui prescrite.

. Les demandeurs ne sauraient se prévaloir d'une erreur sur la consistance de la parcelle

litigieuse qui n'aurait été découverte que récemment pour tenter de reporter le point de départ de la prescription.

. Si une telle erreur sur la consistance des terrains cédés devait exister, il apparait que cette erreur était décelable dès la conclusion de l'acte de vente en date du 19 septembre 2003.

. Comme il est clairement exposé dans les écritures des appelants, Madame [O] a reçu en donation de ses parents un lot n° 5 d'une superficie de 1 are 59 centiares et 370 millièmes puis, acquis le même jour, auprès de sa s'ur un terrain d'une superficie identique. Or, il ressort clairement de l'acte authentique de vente du 19 septembre 2003 que Madame [O] a cédé à sa fille un terrain d'une superficie de 3 ares 88 centiares. Dès lors, Madame [O] ne peut légitimement soutenir avoir entendu céder qu'une seule de ses parcelles dès lors que la superficie cédée ne correspond nullement à celle de la parcelle issue du lot n° 5 d'une superficie de 1 are 59 centiares et 370 millièmes.

Sur ce,

Eu égard à la date de conclusion des ventes litigieuses, il est nécessaire de rappeler les textes applicables du code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016.

Les appelants, demandeurs à l'action en nullité des ventes successives de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], invoquent un vice de leur consentement parce qu'elles pensaient que, malgré la mention de la contenance de la parcelle dans les actes notariés, une confusion s'est produite dans leurs esprit, et ont alors pensé que seule la partie du terrain sur lequel était édifiée la maison était transmise.

S'agissant des délais de prescription, l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 et les dispositions de l'article 26 de cette loi relative aux dispositions transitoires permettent de vérifier la réalité des délais.

Selon l'article 1117 du code civil dans sa version applicable aux actes de vente, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

L'article 1304 prévoyait alors que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Ainsi, le principe de la prescription quinquennale doit s'appliquer à l'action en nullité relative résultant d'un vice du consentement des vendeurs successifs de la parcelle litigieuse.

Pour tenter de démontrer que l'erreur n'a pas pu être découverte avant 2021, les appelants affirment que la révélation est due à l'action introduite par Madame [Z] [D] le 27 octobre 2021, après sommation de déguerpir du 6 juillet 2021, visant l'expulsion de Monsieur [N] [K] [O], après le bornage des parcelles engagée le 2 mars 2021.

Ils plaident que leur découverte de l'erreur a été provoquée par celle de Madame [Z] [D] lorsqu'elle se serait aperçue être propriétaire de l'ancien lot N° 6 résultant de la division initiale de 1975 par les donations aux enfants [O].

Or, l'acte de vente dressé le 19 septembre 2003 (Pièce N° 3 des appelants), stipule clairement que Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D], a cédé la parcelle [Cadastre 7] d'une superficie de 3,88 ares, tel que cela figure au cadastre.

S'il est vrai que le rappel de publication précise que la parcelle est issue de la donation partage du 5 mai 1975 (Pièce N° 1), qui a réparti la parcelle en huit lots de 1 are, 59 centiares et 379 millième, il ne fait pas référence à la cession du 12 mai 1975 du lot de Madame [O] [W] [R] à Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D] (Pièce N° 2).

Or, par l'acte de partage et celui de cession, Madame [B] [W] [A] [D] est devenue propriétaire de deux lots d'une superficie égale, pour un total de 3 ares 18 centiares et 758 millièmes, total correspondant à la surface exprimée dans l'acte du 19 septembre 2003.

Or, en cédant sa parcelle [Cadastre 7] le 19 septembre 2003, mentionnant clairement la surface et la dénomination de la parcelle [Cadastre 7], Madame [B] [W] [A] [D] savait que la contenance stipulée à l'acte correspondait à la parcelle acquise par donation mais aussi à celle acquise auprès de sa s'ur [F] en 1975.

Ainsi, elle ne pouvait ignorer dès la date de l'acte la différence susceptible d'exister entre ce qu'elle croyait vendre au titre de la parcelle [Cadastre 7] et la vente à Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] le 3 avril 2008 (Pièces N° 4 et 5 des appelants).

L'action en nullité relative de la vente du 19 septembre 2003 par Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D], était donc prescrite depuis le 19 septembre 2008.

S'agissant des acquéreurs de la parcelle [Cadastre 7], il est incontestable que ceux-ci ont acquis la parcelle pour une superficie de 3 ares, 88 centiares, conforme à la propriété de leur venderesse depuis 2003, puis cédé celle-ci dans les mêmes conditions de surfaces.

Ainsi, Monsieur [G] [U] et Madame [W] [T] [D] ne pouvaient ignorer la contenance du bien immobilier qu'ils avaient acquis, pas plus que celle qu'ils ont cédé à Madame [Z] [D] alors qu'ils n'avaient pas fait procéder à un bornage préalable de leur fonds avant la vente.

Enfin, le débat sur l'appréciation de l'erreur, in concreto, est justement posée par le premier juge, puisque l'examen des titres établit que les appelants avaient les moyens d'agir dès l'établissement des actes contestés en raison des mentions qui y sont stipulées.

En conséquence, leur action était prescrite depuis le 3 avril 2013 puisqu'ils avaient aussi les moyens de découvrir l'éventuelle erreur sur la contenance de ce qu'ils vendaient mais surtout, avaient déjà bénéficié du délai s'étant écoulé entre la vente du 19 septembre 2003 à leur profit et la cession du 3 avril 2008 par leurs soins.

L'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des appelants.

Sur l'appel incident de Madame [W] [Z] [D] :

Le juge de la mise en état a débouté Madame [W] [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts en retenant que la défenderesse ne démontre pas le caractère abusif de la présente procédure.

Selon son appel incident, l'intimée soutient que l'action introduite par les défendeurs est purement abusive et dilatoire. En effet, cette action n'intervient que suite à l'assignation délivrée le 27 octobre 2021 par Madame [D] à l'encontre de son demi-frère, Monsieur [O] [J] aux fins de constatation de son occupation sans droit ni titre d'une partie de la parcelle appartenant à Madame [D]. Elle précise que Monsieur [O] [N] [K] est le demi-frère de Madame [D] [W] [T] épouse [U] et le fils de Madame [O] [B] [W] [A] épouse [D]. Selon elle, la présente action n'a pour seul but que de faire barrage à la procédure initiée par Madame [D] et ce, en dépit de la prescription flagrante de celle-ci.

Sur ce,

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la tentative de faire valoir un vice du consentement à la lecture incomplète de l'acte de vente du 19 septembre 2003, omettant la cession à Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D], par sa s'ur de son lot le 12 mai 1975, n'apparaît ni dilatoire ni abusive même si elle est mal fondée, puisque l'intimée ne précise pas la faute qui lui ferait grief et qui ferait dégénérer en abus la présente instance.

L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée conformément aux mentions du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] à payer à Madame [W] [Z] [D] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [W] [A] [O], épouse [D], Madame [W] [T] [D] et Monsieur [G] [C] [Y] [U] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00947
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00947 ?
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