La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/00894

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/00894


Arrêt N°

PC



R.G : N° RG 23/00894 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HJ















S.C.I. INCANA CAMBAIE





C/



Commune COMMUNE DE [Localité 2]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS (REUNION) en date du

15 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2023 rg n°: 22/03168







APPELANTE :



S.C.I. INCANA CAMBAIE

[Adresse 1]

[Localité 2] (REUNION)

Représentant : Me Héloïse SAÏAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMEE :



Commune COMMUN...

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 23/00894 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HJ

S.C.I. INCANA CAMBAIE

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 15 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2023 rg n°: 22/03168

APPELANTE :

S.C.I. INCANA CAMBAIE

[Adresse 1]

[Localité 2] (REUNION)

Représentant : Me Héloïse SAÏAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Commune COMMUNE DE [Localité 2] Représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Suivant acte notarié des 3 et 7 août 1990, la commune de [Localité 2] a donné à bail à construction à la société INCANA CAMBAIE une parcelle de terrain à bâtir à usage artisanal sise à [Localité 2] lieudit Cambaie d'une superficie de 3.626 m2 pour une durée de 20 ans à

Compter du 7 août 1990.

Par un jugement du 19 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a, notamment, prononcé la résiliation du bail à construction, ordonné l'expulsion de la société INCANA CAMBAIE et de tous occupants de son chef, sous astreinte, dit que la commune de SAINT-PAUL devra régler à la société INCANA CAMBAIE l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe C de la page 14 du bail à construction.

Saisie dans le cadre d'une autre instance d'une demande en fixation de l'indemnité de résiliation du bail à construction, la cour d'appel de céans a, par un arrêt du 9 septembre 2022, a constaté l'irrecevabilité de la demande tenant le principe de l'autorité de chose jugée et invité les parties à saisir, le cas échéant la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

Par un acte du commissaire de justice du 31 octobre 2022, la société INCANA CAMBAIE a fait assigner la commune de SAINT-PAUL devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :

A titre principal :

- condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 2.152.543,51 euros ;

A titre subsidiaire :

- fixer l'indemnité due à la société INCANA CAMBAIE prévue au paragraphe C page 14 du bail à construction à la somme de 2.152.543,51 euros (valeur 2022), sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement rendu le 15 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

SE DECLARE incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS.

ORDONNE la transmission du dossier de l'affaire, avec copie de la présente décision, au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, 1ère chambre, service civil, qui invitera les parties à poursuivre l'instance.

RESERVE les dépens.

***

La SCI INCANA CAMBAIE a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA le 28 juin 2023.

Puis, autorisée par ordonnance sur requête du premier président en date du 3 juillet 2023, la SCI INCANA CAMBAIE a fait assigner à jour fixe la Commune de Saint-Paul par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, déposé au greffe de la cour le 12 juillet 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 avril 2024 après renvois à la demande des parties.

***

Selon le dispositif des conclusions de l'appelante, la SCI INCANA CAMBAIE demande à la cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

STATUANT A NOUVEAU :

DECLARER le Juge de l'Exécution compétent pour connaître des demandes de la SCI INCANA CAMBAIE.

RENVOYER l'affaire par devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS (REUNION) aux fins de poursuite de l'instance.

CONDAMNER la Commune de [Localité 2] à payer à la SOCIETE INCANA CAMBAIE la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

***

Selon ses uniques conclusions d'intimée, la Commune de [Localité 2] demande à la cour de :

Prendre acte que la commune s'en remet à justice,

Rejeter les demandes de la SCI INCANA CAMBAIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Par message reçu le 19 juin 2024, a sollicité la réouverture des débats pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur renvoi après cassation, sauf à ordonner le sursis à statuer sans renvoi à la mise en état.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la compétence du juge de l'exécution :

Pour se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire, le juge de l'exécution a considéré que la société INCANA CAMBAIE reconnaît qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée à l'encontre de la commune de SAINT-PAUL sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 19 septembre 2007. Il a alors fait application d'office de l'article 81 du code de procédure civile, retenant qu'en l'absence de toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande en paiement fondée, laquelle relève du juge du fond.

L'appelante soutient que c'est en raison des termes de l'arrêt du 9 septembre 2022 qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une difficulté relative au jugement du tribunal de grande instance de SAINT DENIS du 19 septembre 2007, savoir que cette décision exécutoire disait que l'indemnité de résiliation lui était due, en déterminait les modalités d'évaluation, mais n'en fixait pas le montant, de sorte qu'il convenait de le chiffrer aux fins de condamnation de la Commune de SAINT PAUL à la lui payer.

Elle précise qu'en l'absence de fixation de l'indemnité de résiliation par le jugement du 19 septembre 2007, elle ne peut pas agir en exécution forcée pour obtenir paiement de l'indemnité de résiliation due à la SCI INCANA CAMBAIE.

Selon elle, il conviendrait de préciser que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre, sauf le cas où aucune voie d'exécution forcée ne peut légalement être engagée ou opérée.

La commune de [Localité 2] précise qu'elle n'entend présenter aucune défense sur la question de la compétence juridictionnelle. Elle n'a aucune préférence quant à la juridiction qui tranchera le litige. Mais elle souligne que la SCI INCANA CAMBAIE évoque l'arrêt de la cour d'appel de céans du 9 septembre 2022 à l'encontre duquel elle a formé un pourvoi en cassation, ce qu'elle omet de préciser.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la SCI INCANA CAMBAIE a fait assigner la Commune de Saint-Paul aux fins de condamner la commune de SAINT-PAUL à lui payer la somme de 2.152.543,51 euros, ou, subsidiairement, à fixer l'indemnité de résiliation due en vertu du bail à construction résilié.

Cette demande en paiement établit d'abord que la SCI INCANA CAMBAIE ne dispose d'aucun titre exécutoire puisqu'elle en sollicite un en demandant au juge de l'exécution de liquider sa créance alléguée.

L'appelante admet en outre qu'elle n'agit pas en exécution forcée puisqu'elle ne dispose pas d'un tel titre exécutoire.

Mais elle plaide que l'arrêt du 9 septembre 2022 l'aurait renvoyée à saisir la juridiction compétente de la difficulté résultant du jugement du 19 septembre 2007, affirmant l'existence de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon les termes de cet arrêt, la commune de [Localité 2] demandait à ce que l'indemnité soit évaluée conformément aux dispositions jugement du 19 septembre 2007 prononçant la résiliation du bail à construction aux torts exclusifs du preneur et qui fait application des dispositions du paragraphe c de la page 14 du bail à construction du bail.

La cour, constatant que le tribunal de grande instance de Saint Denis avait déjà tranché le droit à indemnité de résiliation de la SCI INCANA CAMBAIE et les modalités d'évaluation de ladite indemnité (en disant que la Commune de Saint-Paul devait régler à la SCI INCANA CAMBAIE l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe C de la page 14 du bail à construction) a déclaré irrecevable la demande tenant le principe de l'autorité de la chose jugée, invitant les parties à saisir, le cas échéant, la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

Toutefois, en cours de délibéré, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 mai 2024, dont le dispositif est ainsi rédigé (Pourvoi n° 22-22.282) :

" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière Incana Cambaie aux fins de constater la reconduction tacite du bail à construction ;

- déclare irrecevable les demandes de la société civile immobilière Incana Cambaie aux fins de fixation de l'indemnité de résiliation du bail à construction ;

- déboute la société civile immobilière Incana Cambaie de sa demande de restitution des loyers perçus par la commune de [Localité 2] ;

- déboute la société civile immobilière Incana Cambaie de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 2] en remboursement de la taxe foncière ;

- condamne la société civile immobilière Incana Cambaie à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 17 155,27 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 7 octobre 2011 au 15 novembre 2015 ;

- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; "

Ainsi, compte tenu de l'absence d'effet juridique de l'arrêt du 9 septembre 2022, il importe d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations par conclusions sur les conséquences de la cassation en ce qui concerne la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt avant dire-droit mis à disposition au greffe ,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à conclure sur les conséquences de la cassation de l'arrêt du 9 septembre 2022 en ce qui concerne la présente instance ;

RESERVE toutes les demandes ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 10 heures 30.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00894
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award