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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00754

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/00754


Arrêt N°

LF



R.G : N° RG 23/00754 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F47H















[F]





C/



S.A.R.L. OLIV'AUTOS































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 AVRIL 2023 suivant d

éclaration d'appel en date du 01 JUIN 2023 rg n°: 23/00029







APPELANTE :



Madame [W] [K] [H] [F] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emeline K/BIDIavocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2...

Arrêt N°

LF

R.G : N° RG 23/00754 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F47H

[F]

C/

S.A.R.L. OLIV'AUTOS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 JUIN 2023 rg n°: 23/00029

APPELANTE :

Madame [W] [K] [H] [F] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emeline K/BIDIavocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003083 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

S.A.R.L. OLIV'AUTOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 19 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [F] épouse [Y] a acquis deux véhicules de marque NISSAN type QASHQAI auprès de la société OLIV'AUTOS :

- le 16 mars 2022, pour le premier véhicule immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un prix de 6.500 euros,

- le 30 mars 2022, pour le second véhicule immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 5.500 euros.

Les 10 et 12 mai 2022, Madame [W] [F] épouse [Y] a sollicité l'annulation des deux ventes, se plaignant de pannes et de dysfonctionnement des deux véhicules. La société OLIV'AUTOS a refusé la demande d'annulation et proposé de procéder aux réparations des véhicules au titre de la garantie commerciale de 3 mois.

Par acte du 19 janvier 2023, Madame [W] [F] épouse [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre la société OLIV'AUTOS aux fins d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés a statué en ces termes:

- au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- disons n'y avoir lieu à référés concernant les demandes d'expertises formées par Madame [W] [F] épouse [Y],

- rejetons toutes les autres demandes des parties,

- disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- disons que la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,

- rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

***

Par déclaration du 1er juin 2023, Madame [W] [F] épouse [Y] a interjeté appel de l'ordonnance précitée ;

L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 21 août 2023 ;

Par acte d'huissier du 29 août 2023, Madame [W] [F] épouse [Y] a signifié la déclaration d'appel à la société OLIV'AUTO ;

Madame [W] [F] épouse [Y] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 20 septembre 2023 ;

Par acte d'huissier du 5 octobre 2023, Madame [W] [F] épouse [Y] a signifié ses conclusions et bordereau de pièces à la société OLIV'AUTO ;

La société OLIV'AUTO, constituée intimée par RPVA le 30 octobre 2023 n'a pas déposé de conclusions. Par application des dispositions combinées des article 472 et 954 du code de procédure civile, celle-ci est donc réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 ;

***

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [W] [F] épouse [Y] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référés concernant les demandes d'expertises formées par Madame [W] [F] épouse [Y],

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- dit que la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,

et statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel technicien qu'il plaira, avec mission de :

- convoquer les parties,

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre les parties présentes dûment convoquées en leurs dires et explications,

- examiner les deux véhicules de marque NISSAN type QASHQAI immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] appartenant à Madame [W] [F] épouse [Y],

- relever et décrire les désordres affectant lesdits véhicules,

- en donner les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité,

- indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu et à la conformité et à sa destination,

- donner les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût,

- préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces désordres,

- rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties,

- donner tous les éléments utiles d'appréciation

- juger n'y avoir lieu au règlement d'une consignation, Madame [W] [F] épouse [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2022/00279 du 13 juin 2022,

- réserver les dépens.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la nécessité d'une expertise judiciaire,

Madame [W] [F] épouse [Y] fait valoir que deux mois après l'acquisition des deux véhicules, de nombreuses difficultés sont apparues. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] présentait une surchauffe au niveau du moteur, outre des défectuosités sur le bocal de liquide de refroidissement et le ventilateur. Le second véhicule immatriculé [Immatriculation 5] présentait les dysfonctionnements suivants : durites fendues, odeur de brûlé dans l'habitacle, ventilateur défectueux, absence de vis au niveau de la surface moteur et apparition de voyants moteurs rouges après 30 minutes d'utilisation. Selon elle, les deux véhicules sont inutilisables en raison de leurs dangerosité, jusqu'à louer un box pour gardiennage.

Selon la concluante, elle dispose d'un motif légitime en ce que deux véhicules sont tombés en panne peu de temps après leur achat alors qu'elle avait fait peu de kilomètre.

SUR CE,

Vu l'article 145 et suivants du code de procédure civile,

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Bénéficiant d'un régime autonome, il est de jurisprudence constante que le caractère autonome de la procédure fondée sur l'article susvisé ne requiert pas la démonstration de la condition d'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction est recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond n'est pas saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge.

Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à conditions que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, Madame [W] [F], épouse [Y], soutient qu'au mois de mars 2022, elle a acheté deux véhicules d'occasion de marque NISSAN, type QASHQAI auprès de la société OLIV'AUTOS pour un montant de 6 500 euros pour le véhicule immatriculé AL - 455 - VQ immatriculé pour la première fois le 17 février 2010 et 5 500 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] immatriculé pour la première fois le 3 septembre 2008.

Elle affirme que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] présentait une surchauffe au niveau du moteur, outre des défectuosités sur le bocal de liquide de refroidissement et le ventilateur. Le second véhicule immatriculé [Immatriculation 5] présentait les dysfonctionnements suivants : durites fendues, odeur de brûlé dans l'habitacle, ventilateur défectueux, absence de vis au niveau de la surface moteur et apparition de voyants moteurs rouges après 30 minutes d'utilisation.

Au soutien de sa demande d'expertise, elle verse des devis de réparations (pièces n° 7 à 9) des établissements NISSAN et du garage HYDRO SUD détaillant les éventuelles réparations comme suit pour :

- le véhicule immatriculé AL - 455 - VQ : kit filtre à air, kit filtre à essence complet, filtre à huile moteur, capteur anti-enrayeur, logement commutateur, tube assy-inlet, moyeu roue avant et module commande moteur vide,

- le véhicule immatriculé EX -260 - KJ : kit distribution et pompe à eau, courroie alternateur, liquide refroidissement, durite et boitier eau, bougie pré-chauffage, jeu filtre climatiseur, filtres essence complet et filtre huile moteur, tensioner, courroie ventilateur, pompe à eau complet, jeu de filtre climatiseur et galet, réservoir expansion eau complet et tendeur courroie distribution.

Cependant, la cour relève, sans précision sur le kilométrage des véhicules, que l'ensemble de ces réparations concernent des pannes mineures relevant de l'entretien courant des véhicules, ne permettant pas d'établir la réalité de la panne des véhicules, justifiant leurs immobilisations dans un garde meuble de stockage.

De surcroît, il s'avère que Madame [W] [F] épouse [Y] a refusé (pièce n° 12) la proposition du vendeur de revendiquer le jeu de la garantie attachée à la vente des deux véhicules pendant le temps dudit délai afin de procéder à des vérifications, et éventuellement, aux réparations nécessaires de sorte que l'appelante ne démontre pas un intérêt légitime à la désignation d'un expert, avant tout procès au fond, pour faire déterminer si les désordres survenus ont un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine, rendant crédibles les griefs allégués.

Par conséquent, la décision querellée sera confirmée.

Sur les demandes accessoires,

Madame [W] [F] épouse [Y], succombant à l'instance, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DISONS que Madame [W] [K] [H] [F] épouse [Y] supportera les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00754
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00754 ?
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