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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00329

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/00329


Arrêt N°

LF



R.G : N° RG 23/00329 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GD















[S]





C/



[N]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 24 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 1

1 MARS 2023 rg n°: 22/02444







APPELANTE :



Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIME :



Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau...

Arrêt N°

LF

R.G : N° RG 23/00329 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GD

[S]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 24 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 MARS 2023 rg n°: 22/02444

APPELANTE :

Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 19 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de référé, a notamment enjoint à Monsieur [F] [N] de procéder à l'enlèvement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le barrage obstruant le 3ème accès à la parcelle de Madame [X] [S], bornage érigé sur l'[Adresse 5] (3ème passage visé à l'acte), ainsi que l'enlèvement des coffrets électriques dans la servitude de passage de l'accès principal et de tous les fils à même le sol et enfouis dans les buissons.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [N] le 23 octobre 2019.

Par acte du commissaire de justice du 3 août 2022, Madame [X] [S] a fait citer Monsieur [F] [N] devant le juge de l'exécution du même tribunal aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire prononcée, outre les dépens.

Par jugement du 24 février 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :

- déboute Madame [X] [S] de sa demande en liquidation d'astreinte,

- déboute Madame [X] [S] de sa demande de paiement des frais d'huissier,

- condamne Madame [X] [S] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [X] [S] aux dépens,

- rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

***

Par déclaration du 11 mars 2023, Madame [X] [S] a interjeté appel de la décision précitée ;

L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 28 mars 2023 ;

Madame [X] [S] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 20 avril 2023 ;

Monsieur [F] [N] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 5 mai 2023 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 ;

***

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 20 novembre 2023, Madame [X] [S] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et fondé l'appelante en son appel,

- réformer le jugement déféré en jugeant que le premier juge ne pouvait modifier les termes de la décision rendue portant astreinte,

- liquider l'astreinte courant contre Monsieur [F] [N] à telle hauteur qu'il plaira à la cour, et au minimum à la hauteur de 100 euros compte tenu de la mauvaise foi signalée de Monsieur [F] [N], qui depuis plus de 3 ans, n'a ôté ni les poteaux qui soutenaient le barrage, ni les fils électriques, ni les coffrets électriques sur la servitude de passage,

- réformer également le jugement déféré en condamnant Monsieur [F] [N] à payer à Madame [X] [S] les frais d'huissier exposés nécessairement par cette dernière pour faire consacrer ses droits, soit 313,95 euros,

- condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [X] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par RPVA le 26 septembre 2023, Monsieur [F] [N] demande à la cour de :

- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

à titre principal,

- débouter Madame [X] [S] de ses demandes en appel,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- ordonner, si votre juridiction l'estime utile, et avant dire-droit, un déplacement sur les lieux afin de se rendre compte de la réalité des faits ou même un expert judiciaire,

- condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [X] [S] aux entiers dépens.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel,

En défense, Monsieur [F] [N] fait valoir que le dispositif des conclusions déposées par l'appelant devant la cour et celles mentionnées dans la déclaration d'appel sont différentes. L'effet dévolutif de l'appel ne permet pas de changer ses prétentions dans des conclusions ultérieures.

Madame [X] [S] indique que Monsieur [F] [N] prétend, à tort, que la déclaration d'appel ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement critiqué. La déclaration d'appel querellée vise l'exécution complète de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, reprise dans le dispositif des conclusions d'appelant.

En outre, elle souligne que l'intimé soulève à tort qu'elle aurait modifié ses prétentions dans ses conclusions lorsqu'elle invoque que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en modifiant la décision de justice et non en l'interprétant. En effet, les demandes ultérieures tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.

Sur ce,

Vu l'article 561 et suivants du code de procédure civile,

L' effet dévolutif est limité aux questions examinées par les premiers juges et aux chefs déférés à la cour d' appel. À défaut de limitation à certains chefs, la dévolution est totale et elle l'est même nécessairement lorsque l'objet du litige est indivisible.

C'est l'acte d' appel qui opère dévolution de sorte que les conclusions d' appel ne peuvent, sauf appel incident, étendre les limites fixées par l'acte d' appel. En revanche, elles peuvent limiter un appel général express.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l' appel tend à l'annulation du jugement.

Les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en cause d'appel. En revanche, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été rédigée en ces termes :

" L'appelante, Madame [X] [S], déclare interjeter appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 24 février 2023 (RG n° 22 : 02444) et sollicite son infirmation en ce qu'il a :

- DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de liquidation d'astreinte (')

- ordonner l'exécution complète de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par la Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis statuant en référé à travers la condamnation de monsieur [F] [N] à payer la somme de 300.000,00 € ou toute autre somme correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés il y a près de 4 ans. "

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [X] [S] demande à la cour de :

" Liquider l'astreinte courant contre Monsieur [N] à telle hauteur qu'il plaira à la Cour, et au minimum à hauteur de 100 000 € compte tenu de la mauvaise foi signalée de Monsieur [N], qui, depuis plus de 3 ans n'a ôté ni les poteaux qui soutenaient le barrage, ni les fils électriques, ni les coffrets électriques sur la servitude de passage. "

L'objet d'une prétention est constitué par ce qui est demandé. Une prétention sera déclarée nouvelle, si ce qui est demandé en appel diffère par son objet de ce qui a été déclaré en première instance.

En l'espèce, Madame [X] [S] entend déférer à la cour le jugement qui l'a déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte.

Par ailleurs, la cour relève que Madame [X] [S] n'a pas changé ses prétentions dans ses conclusions ultérieures lorsqu'elle affirme que " le premier juge ne pouvait modifier les termes de la décision rendue portant astreinte. " En effet, les demandes tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.

Par conséquent, les moyens soulevés par Monsieur [F] [N] seront rejetés.

Sur la demande de liquidation d'astreinte,

Madame [X] [S] fait valoir qu'au vu des constats d'huissier de justice versés aux débats, l'ordonnance du 17 octobre 2019 n'a été que partiellement exécutée par l'intimé. Par ailleurs, elle indique que le juge de la liquidation a fait une mauvaise interprétation de l'ordonnance querellée en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [F] [N] expose que, dans les faits, toutes les obligations fixées par l'ordonnance querellée ont été respectées. Il ajoute que les compteurs EDF sont logiquement installés sur le terrain des titulaires d'un contrat EDF. Selon lui, le compteur litigieux est installé sur la servitude et non sur les parcelles des parties. Il explique encore que le chemin a été obstrué par l'appelante et un voisin. Enfin, il souligne que l'exécution de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2019 aurait des conséquences dramatiques pour l'intimé et sa famille.

Sur ce,

Vu les articles L. 131-3, L. 131-4, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Il est constant qu'au moment de la liquidation, le juge saisi doit s'assurer que le débiteur a manqué à ses obligations judiciairement imposées. Cette inexécution peut s'établir par tout moyen. S'il est admis que la charge de la preuve doit peser sur le créancier, la cour de cassation semble, désormais, admettre également qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation (cass, civ 1ère 28/11/2007).

Dans une série de décisions importantes rendues le 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est sensible à l'invocation pour la première fois devant elle de la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole n° 1 ( Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.261, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435).

Ce dernier dispose que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international [...] ".

Pour la Cour de cassation, l'astreinte est bien une condamnation pécuniaire de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel du débiteur de l'obligation. Il en résulte que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Désormais, le juge liquidateur doit, lorsque la demande lui est faite, veiller à exercer un nouveau contrôle de proportionnalité et apprécier concrètement s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ( Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721 ).

En l'espèce, par ordonnance en date du 17 octobre 2019, signifiée le 23 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant en matière de référé, a pour condamner Monsieur [F] [N] retenu :

" (') que la demanderesse (Mme. [S]) bénéficie d'un droit de passage issu d'une servitude conventionnelle consacrant un accès par l'[Adresse 5].

Or il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 avril 2019 que sur le bord nord du chemin TAMARIN sont implantés trois coffrets électriques desquels sortent deux fils qui longent le sol sur plusieurs dizaine de mètres en direction de la parcelle de Monsieur [N]. Il ressort du même procès-verbal de constat qu'une barricade de fortune est érigée en travers d'une partie du chemin de servitude.

Le défendeur qui se borne à soutenir que la servitude n'est que formelle et qu'elle est hors d'usage, ne conteste pas l'existence des troubles qui lui sont reprochés tant en ce qui concerne l'existence de la barricade entravant le passage que l'installation de coffret électrique.

La circonstance que la servitude n'est que formelle et hors d'usage ne saurait suffire à remettre en cause le droit de passage issu du tire de propriété de la demanderesse ni autoriser le défendeur à y porter atteinte (...) "

Ainsi, Monsieur [F] [N] a été enjoint de procéder à l'enlèvement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le barrage obstruant le 3ème accès à la parcelle de Madame [X] [S], le bornage érigé sur l'[Adresse 5] (3ème passage visé à l'acte), ainsi que l'enlèvement des coffrets électriques dans la servitude de passage de l'accès principal et de tous les fils à même le sol et enfouis dans les buissons.

Si par procès-verbal de commissaire de justice en date des 27 avril 2019, 7 décembre 2019, 2 et 26 juin 2023, Madame [X] [N] établit que la barricade a été enlevée, la cour relève que les coffrets électriques, les fils électriques coupés par endroit et entassés sous des branches d'arbres, ainsi que les poteaux servant anciennement d'appui à la barricade n'ont pas été enlevés.

Pour écarter les demandes présentées par Madame [X] [S], le juge de l'exécution retient, notamment que " (') l'objectif poursuivi était de permettre à Madame [S] de pouvoir accéder sans difficulté à sa parcelle au moyen de cette troisième voie d'accès, située [Adresse 5].

L'acte notarié établissant la servitude de passage n'étant pas produit, il est communément admis qu'une servitude de passage doit être d'au moins 3 mètres de large afin de permettre le passage d'un véhicule (')

Maître [E] (huissier de justice saisi par M. [N]) a mesuré la largeur du chemin et a noté que celle-ci était de 4,06 mètres (...)

Par ailleurs, les photographies prises par le commissaire de justice ne permettent pas de contester la présence au sol de fils qui obstruaient ledit passage ce qui est confirmé par le constat de Maître [K] [A], commissaire de justice, produit par Madame [S], qui relève la présence des coffrets électriques sur le bord du chemin sans préciser s'il reste ou non des fils électriques au sol. Il convient d'en déduire que ces fils ont été retirés (...) "

Ainsi, " exiger de Monsieur [N] l'enlèvement des coffrets électriques ne présente aucun intérêt quant à l'usage effectif de la servitude de passage par Madame [S] qui était précisément le but poursuivi lors de la saisine du juge des référés (...) "

Or, l'appelante vers aux débats un procès-verbal en date du 26 juin 2023 en présence de Madame [X] [S], Messieurs [F] [N] et [V] [B], mais en l'absence d'EDF, aux termes duquel, le commissaire de justice a, contradictoirement, relevé que " la configuration des lieux demeure inchangée par rapport à mes précédentes constatations du 02 juin 2023.

Ainsi, subsistent les deux poteaux métalliques sur lesquels la barricade de fortune prenait appui (Photographies n° 1 et 2).

Monsieur [N] indique que la seule implantation des poteaux n'empêche pas Madame [S] d'utiliser le chemin de servitude. Il s'engage néanmoins à les retirer au plus tard le 1er juillet 2023.

Concernant les coffrets électriques (Photographies n° 3, 4 et 5), Monsieur [N] déclare que la construction qu'il occupe ne bénéficie d'aucune alimentation actuellement et que les câbles qui serpentent le long du chemin de servitude (Photographies n° 6 à 12) ne le concernent donc pas. Il s'engage toutefois, à retirer les coffrets électriques litigieux.

Faute de présence d'EDF, aucune réponse n'a pu être apportée à la configuration actuelle du poteau électrique implanté à l'avant de la propriété de Monsieur [B] (Photographies n° 13 et 14) , s'agissant notamment du fait de savoir si demeure alimenté le câble électrique émanant du poteau, dont l'extrémité (non connectée) demeure pendante à moins de 02 mètres de hauteur par rapport au sol (...) "

Compte tenu de ces éléments, la cour relève que Monsieur [F] [N] n'a pas exécuté totalement les obligations imposées judiciairement alors qu'il s'y était engagé comme cela a pu être rappelé ci-dessus, l'usage actuel de la servitude par Madame [S] étant inopérant au regard des objectifs assignés par l'astreinte ayant pour seul but d'inciter le débiteur à exécuter la décision de justice.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement querellé en calculant l'astreinte à hauteur de 10.000 euros compte tenu de l'ancienneté du litige, mais également, eu égard la disproportion existante entre le montant sollicité et l'enjeu du litige.

Monsieur [F] [N] ne conteste pas véritablement la présence des coffrets électriques et câbles et n'apporte aucun élément permettant d'envisager une réduction plus conséquente du montant de l'astreinte, se limitant à solliciter, à titre subsidiaire un transport sur les lieux pour se rendre compte de la réalité des choses, voire, ordonner une mesure d'expertise, demandes qui seront d'ailleurs, rejetées.

En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10 000 euros.

Sur la demande de remboursement des frais d'huissier de justice,

Madame [X] [S] faire valoir que le recours au constat d'huissier de justice a été rendu nécessaire, eu égard la nature du litige, au succès de ses prétentions en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [F] [N] n'a pas conclu sur ses prétentions.

Sur ce,

Vu les articles 9 et 1353 du code civil,

En l'espèce, Madame [X] [S] verse aux débats une facture correspondant aux frais qu'elle a dû engager pour le succès de ses prétentions (pièce n° 8) s'élevant à 313,95 euros.

Ainsi, le jugement querellé sera infirmé de ce chef et Monsieur [F] [N] sera condamné à lui payer cette somme.

Sur les demandes accessoires,

Monsieur [F] [N], succombant à l'instance, supportera les dépens. En revanche, les parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

LIQUIDE l'astreinte à la somme de 10 000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer cette somme à Madame [X] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [X] [S] la somme de 313,95 euros au titre des frais d'huissier de justice;

Y ajoutant :

DEBOUTE Madame [X] [S] et Monsieur [F] [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à supporter les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00329
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00329 ?
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