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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00274

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 juin 2024, 23/00274


Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 23/00274 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4C6















Société B-SQUARED INVESTMENTS





C/



[H]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 25 JUIN 2024



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-BENOIT en date du 16 FEVRIER 2023 suivant déc

laration d'appel en date du 01 MARS 2023 rg n°: 2021/181







APPELANTE :



Société B-SQUARED INVESTMENTS La société B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261...

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 23/00274 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4C6

Société B-SQUARED INVESTMENTS

C/

[H]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-BENOIT en date du 16 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2023 rg n°: 2021/181

APPELANTE :

Société B-SQUARED INVESTMENTS La société B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [J] [S], représentée par son recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance concernée par la présente procédure, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement Négociation Achat de Créances Contentieuses «NACC»), société par actions simplifiées au capital de 3.608.334 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement Négociation Achat de Créances Contentieuses «NACC»), en vertu d'un acte de cession de créances sous seing privé du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien « BFC OI » en vertu d'un acte de cession de créances du 13 octobre 2008.

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [K] [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 19 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  25 Juin 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par requête du 29 juillet 2021, la NACC a sollicité du juge de l'exécution de Saint Denis de la Réunion la saisie des rémunérations de Mme [H] en exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 14 avril 1999 ayant condamné celle-ci à paiement de la somme de 160.003,48 euros en principal et 948,69 euros de frais au profit de la BCFOI (Banque Française de l'Océan Indien).

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité de Saint Benoît eu égard au domicile de la défenderesse et ce dernier, statuant comme juge de l'exécution a, par jugement du 16 février 2023:

- pris acte de l'intervention volontaire de la SARL B-Squared Investments à la procédure ;

- rejeté l'exception de nullité de la requête ;

- déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations de Mme [H];

- débouté Mme [H] de sa demande en décharge de ses engagements et de condamnation en paiement de dommages-intérêts ;

- constaté la prescription des intérêts ;

- fixé la créance de la SARL B-Squared Investments comme suit :

. principal: 6.792,64 €

. frais: 156,25 €

. acomptes à déduire: 1.578,75 €

- suspendu la procédure de saisie ;

- accordé des délais de paiement à Mme [H] ;

- dit que Mme [H] devra s'acquitter des sommes dues par 24 versements mensuels de 223,75€ minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que le solde sera versé lors de la dernière échéance

- dit que les sommes versées s'imputeront en priorité sur le capital

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la saisie des rémunérations reprendra ses effets après dénonciation par la SARL B-Squared Investments au greffe des saisies des rémunérations;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 1er mars 2023 au greffe de la cour, la SARL B-Squared Investments a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:

Juger que l'acte d'appel est régulier et n'encourt aucun moyen d'annulation.

Constater l'effet dévolutif de son appel;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Pris acte de son intervention volontaire à la procédure,

o Rejeté la demande en nullité de la requête en saisie des rémunérations de Mme [H],

o Prononcé la recevabilité de la demande en saisie des rémunérations de Mme [H] de sa demande de décharge de ses engagements et de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

o Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H],

o Condamné Mme [H] aux dépens.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Constaté la prescription des intérêts,

o Fixé sa créance comme suit :

Principal : 6.792,64 €

Frais : 156,25 €

Acomptes à déduire : 1.578,75 €

o Suspendu la procédure de saisie,

o Accordé des délais de paiement à Mme [H]

o Dit que Mme [H] devra s'acquitter des sommes dues par 24 versements mensuels de 223,75 minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

o Dit que le solde sera versé lors de la dernière échéance,

o Dit que les sommes versées s'imputeront en priorité sur le capital,

o Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la saisie des rémunérations reprendra ses effets après dénonciation par elle au greffe des saisies des rémunérations.

Et statuant à nouveau,

Constater que les créances résultant du solde débiteur du compte BFCOI n° 8539804 et des prêts professionnels consentis les 5 mai 1992, 7 décembre 1995 et 13 février 1996, ont toutes été régulièrement cédées à la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) puis à elle ;

Fixer le montant de la saisie des rémunérations de Mme [H] à la somme totale de 365.773,30 euros, outre les intérêts postérieurs au 8.11.2022, détaillée comme suit :

o S'agissant du solde du prêt de 384.000,00 francs souscrit le 7 décembre 1995 au titre duquel Mme [H] s'est engagée en tant que co-emprunteuse : (voir pièce 11)

. capital restant dû 59.542,76 €

. intérêts au taux de 9,25% arrêté au 8.11.2022 : 191.924,67 €

. intérêts postérieurs au 8.11.2022 : MEMOIRE

. versements effectués par M. [Z] : 8.161,02 €

. Sous-total sauf mémoire : 243.306,41 € (soit 59.542,76 € de capital et 183.763,65 € d'intérêts) ;

o S'agissant du solde débiteur du compte courant professionnel n° 8539804 au titre duquel Mme [H] s'est engagée en tant que caution solidaire : (voir Pièce 12)

. capital restant dû : 6.792,64 €

. intérêts au taux légal arrêté au 8.11.2022 : 845,95 €

. intérêts postérieurs au 8.11.2022 : MEMOIRE

. versements effectués par M. [Z] : 1.578,75 €

. Sous-total sauf mémoire : 6.059,83 € (soit 6.055,48 euros de capital et 4,34 euros d'intérêts) ;

o S'agissant du solde du prêt de 240.500,00 francs consenti le 5 mai 1992 au titre duquel Mme [H] s'est engagée en tant que caution solidaire : (voir Pièce 13)

. capital restant dû : 5.923,25 €

. intérêts au taux de 10,50% arrêté au 8.11.2022 : 15.473,56 €

. intérêts postérieurs au 8.11.2022 : MEMOIRE

. versements effectués par M. [Z] : 1.622,38 €

. Sous-total sauf mémoire : 19.774,43 euros (soit 5.923,25 € de capital et 13.851,18 € d'intérêts)

o S'agissant du solde du prêt de 208.000,00 francs consenti le 13 février 1996 au titre duquel Mme [H] s'est engagée en tant que caution solidaire : (voir Pièce 14)

. capital restant dû : 31.708,62 euros

. intérêts au taux de 9,25% arrêté au 8.11.2022 : 72.892,25 €

. intérêts postérieurs au 8.11.2022 : MEMOIRE

. versements effectués par M. [Z] : 7.968,24 €

. Sous-total sauf mémoire : 96.632,63 € (soit 31.078,62 € de capital et 64.924,01 € d'intérêts)

. Dire que Mme [H] n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement dans les termes de l'article 1343-5 du code civil,

. Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. Condamner Mme [H] à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [H] sollicite de la cour de:

A titre principal

- Constater l'absence d'effet dévolutif,

Subsidiairement

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

. Prononcé la recevabilité de la demande en saisie des rémunérations ;

. Constaté la prescription des intérêts,

. Fixé la créance de la SARL B-Squared Investments comme suit :

o Principal : 6.792,64 €

o Frais : 156,25 €

o Acomptes à déduire : 1.578,75 €,

. Suspendu la procédure de saisie,

. lui a accordé des délais de paiement,

- Dit qu'elle devra s'acquitter des sommes dues par 24 versements mensuels de 223,75 € minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- Dit que le solde sera versé lors de la dernière échéance,

- Dit que les sommes versées s'imputeront en priorité sur le capital.

- Juger son appel incident recevable et bien-fondé,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de décharge de ses engagements et de condamnation au paiement de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau :

- Condamner la SARL B-Squared Investments à lui payer la somme de 281.136,43 euros au titre des dommages et intérêts pour négligence dans la mise en 'uvre de l'exécution du jugement de 1999, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

Plus subsidiairement,

- Juger que les intérêts antérieurs au 26 juillet 2019 échus en application du jugement du 14 avril 1999 pour les deux prêts pour lesquels elle s'est engagée en tant que caution solidaire ne sont pas dus car prescrits ;

- Juger que les intérêts antérieurs au 26 juillet 2016 échus en application du jugement du 14 avril 1999 pour le prêt pour lequel elle avait qualité de co-emprunteur et le solde débiteur du compte n° 8539804 ne sont pas dus car prescrits ;

- lui octroyer :

. Si la juridiction de céans devait retenir un montant dû supérieur à 10.000 €, un délai de paiement sur 24 mois ;

. Si la juridiction de céans devait retenir un montant dû inférieur à 10.000 €, le report du paiement à 24 mois ;

. Juger que les sommes saisies s'imputeront en priorité sur le capital avant les intérêts et pénalités ;

En tout état de cause,

- Débouter la SARL B-Squared Investments de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la SARL B-Squared Investments à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL B-Squared Investments aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SARL B-Squared Investments du 17 novembre 2023 et celles de Mme [H] du 12 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024 ;

Sur l'effet dévolutif s'attachant à la déclaration d'appel

La déclaration d'appel déposée au greffe de la cour par la SARL B-Squared Investments se limite à reprendre, dans l'encart informatiquement prévu pour énoncer l'objet et la portée de l'appel, les chefs du jugement critiqué.

Mme [H] plaide ainsi en substance que cette déclaration ne précise pas l'objet de l'appel, à savoir s'il tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement, et, par suite, n'opère pas dévolution devant la cour.

Sur ce,

Vu les articles 54, 562 et 901 du code de procédure civile;

Comme l'énonce l'appelant, l'appel tend doit à l'annulation, soit à l'infirmation de la décision entreprise; en cas de demande d'infirmation, les chefs du jugement entrepris doivent être mentionnés à la déclaration d'appel.

En l'espèce, il est exact que la déclaration d'appel déposée le 1er mars 2023 ne précise pas expressément quel est son objet. Cependant, en énonçant les chefs du dispositif du jugement entrepris qui suscitent la critique de l'appelante, cette dernière a procédé à une dévolution limitée du jugement devant la cour d'appel ; elle n'a ainsi pu former qu'un appel tendant à l'infirmation du jugement, l'annulation devant concerner le jugement pour le tout.

Ainsi, nonobstant l'omission d'une des prescriptions de l'article 54 du code de procédure civile, la dévolution a opéré en l'espèce.

Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel doit ainsi être écarté.

Sur l'étendue des droits cédés à la SARL B-Squared Investments

Mme [H] expose que la SARL B-Squared Investments ne justifie pas détenir un titre à son encontre autre que pour la seule créance cédée afférente au compte courant de M. [Z] dont elle était caution.

Sur ce,

Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile;

Vu l'article R. 3252-1 du code du travail;

Pour mémoire, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a condamné Mme [H], par jugement du 14 avril 1999 à s'acquitter auprès de la BFCOI des sommes suivantes de M. [Z] :

. 390.574, 89 francs (59.542,76 euros) outre intérêts de 9,25% à compter du 10 avril 1998, au titre du prêt souscrit le 7 décembre 1995, en qualité de co-emprunteur;

. 44.556,79 francs (6.792,64 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1998, au titre du solde débiteur du compte n° 85 39804, en qualité de caution solidaire;

. 38.854,95 francs (5.923,40€) outre intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 mars 1998, au titre du prêt consenti le 5 mai 1992, en qualité de caution solidaire;

. 207.994,90 francs (31.708, 62€) outre intérêts au taux de 9,25% à compter du 15 avril 1998, au titre du prêt consenti le 13 février 1996, en qualité de caution; (pièce 10 intimée)

Ce jugement a été notifié à Mme [H] par acte d'huissier délivré à domicile le 27 mai 1999.

Comme l'a relevé le tribunal, la SARL B-Squared Investments ne justifie d'aucune cession de créance par la BFCOI au titre d'une créance directement détenue à l'encontre de Mme [H]. Ce n'est dès lors que comme accessoire de la créance détenue à l'encontre de M. [Z], cédée par la BFCOI, que le cessionnaire peut invoquer le cautionnement de Mme [H] et le titre détenu par la BFCOI à l'encontre de celle-ci, délivré en sa qualité de caution.

M. [Z] a en effet, été condamné distinctement par jugement du tribunal mixte de Saint Denis du 26 avril 2000, sans mention de sa solidarité avec Mme [H], à honorer les différentes dettes qu'il avait contracté auprès de la BFCOI (pièce 9 appelante), soit :

. 390.574, 89 francs (59.542,76 euros) outre intérêts de 9,25% à compter du 10 avril 1998, au titre du prêt souscrit le 7 décembre 1995 ;

. 44.556,79 francs (6.792,64 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1998, au titre du solde débiteur du compte n° 85 39804 ;

. 38.854,95 francs (5.923,40€) outre intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 mars 1998, au titre du prêt consenti le 5 mai 1992 ;

. 207.994,90 francs (31.708, 62€) outre intérêts au taux de 9,25% à compter du 15 avril 1998, au titre du prêt consenti le 13 février 1996.

L'acte de cession de créances du 27 octobre 2008 versé aux débats fait état de la cession d'une créance à la NACC par la BFCOI du chef de M. [Z] d'un montant de 37.132,92 euros au 18 janvier 2002 sous la référence n° de client 8539804(pièce 3).

Si la SARL B-Squared Investments affirme que la BFCOI a cédé l'ensemble de ses créances détenues sur M. [Z] à la NACC, la seule mention de la référence client de M. [Z] sur l'acte de cession est insuffisante à en apporter la preuve, notamment en présence concomitante de la mention d'un montant de créance cédée très largement inférieur à la somme de l'ensemble des créances de M. [Z].

En outre, le fait que, saisi d'une précédente demande en saisie des rémunérations au titre des dettes contractées auprès de la BFCOI, le juge d'instance de Saint Benoît ait, par jugement du 19 juin 2014, autorisé la NACC à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [H] au titre des créances qu'elle a cautionnées et pour lesquelles elle a été condamnée à paiement par jugement du tribunal mixte de commerce du 14 avril 1999 n'implique pas que soit acquis à la présente instance le fait que l'ensemble des quatre créances litigieuses ait été cédé à la NACC.

De même, la signification par le cessionnaire à Mme [H] du transfert de l'ensemble des créances de M. [Z] à son bénéfice (pièce 6) est sans emport sur la réalité de l'étendue de la cession de créance.

Aussi, c'est par une exacte analyse des pièces produites aux débats que le premier juge, en considération du numéro de compte 8539804 figurant sur le jugement exécutoire et du montant de la créance cédée de M. [Z] figurant à l'acte de cession au bénéfice de la NACC (pièce 3), a jugé que seule la preuve de la cession de la créance afférente au compte courant n° 8539804 de M. [Z] était apportée.

Il en a ainsi déduit, à raison, que la SARL B-Squared Investments, bénéficiaire d'une nouvelle cession de la créance, intervenue par la NACC à son profit le 30 avril 2022, ne justifiait pas d'un titre à l'encontre de Mme [H] pour le surplus des créances litigieuses.

Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a fixé le principal de la créance détenue par la SARL B-Squared Investments à la somme de 6.792,64 euros.

Sur la prescription des intérêts

Mme [H] soutient que les intérêts invoqués par la SARL B-Squared Investments sont prescrits dès lors que la créancière ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription et qu'elle bénéfice, en sa qualité de consommateur, du délai abrégé de prescription biennal.

Vu les articles 2228 et suivants du code civil;

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce;

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation;

Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution;

En l'espèce, comme le relève l'appelante, les dettes litigieuses, en ce compris la dette en compte courant, ont été souscrites pour les besoins de l'activité professionnelle. Le délai de prescription s'y attachant est donc le délai de droit commun de cinq ans, lequel a couru sur les intérêts indépendamment de la prescription de la créance principale, arrêtée par les titres exécutoires suivant jugements du tribunal de commerce de Saint Denis des 4 avril 1999 et 26 avril 2000. La BFCOI n'ayant, par ailleurs, fourni aucune prestation à la caution au sens du droit de la consommation, Mme [H] ne saurait arguer de sa qualité de consommateur à l'égard de la banque pour revendiquer une prescription biennale des intérêts.

En outre, ainsi que l'indique l'appelante, la prescription de la dette d'intérêts de M. [Z] a été interrompue par des versements mensuels réguliers depuis 2002, dont il est justifié par tableaux récapitulatifs (pièces 12 et 15 appelante).

C'est donc à tort que le premier juge a dit les intérêts de la dette prescrits à l'égard de Mme [H].

Le jugement devra être complété en ce qu'il n'a pas précisé le montant des intérêts (845,94 euros au 8 novembre 2022) au titre de la fixation de la créance due.

Sur la demande de délais de paiement

la SARL B-Squared Investments oppose à la demande de délais formée par Mme [H] l'absence de situation d'indigence et l'absence de manifestation par cette dernière d'une volonté réelle de rembourser.

Vu l'article 1343-5 du code civil;

A cet égard, il convient de constater que, si Mme [H] verse à la cause divers documents relatifs à ses revenus (2.634 euros de revenus salariés) et charges (environ 690 euros de remboursements de prêts mensuels, deux taxes foncières et assurance habitation - pièces 16 et suivantes), elle ne produit pas ses derniers avis d'imposition permettant d'objectiver l'ensemble de ses ressources.

En l'absence d'une information complète de la cour sur les capacités financières de Mme [H], le jugement ayant accordé des délais de paiement pour solder la dette et suspendu la procédure de saisie sera infirmé.

Sur la demande de dommages intérêts

Mme [H] soutient que la NACC a commis une faute en laissant courir les intérêts sur les créances objet du jugement de 1999, pour revendiquer à ce jour la somme de 281.136,43 euros, constitutive d'un intention de nuire et la mettant dans une situation incertaine.

Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile;

La seule accusation de Mme [H] ne permet pas d'apporter la preuve d'une intention dolosive de la NACC s'être sciemment retenue de recouvrer la créance aux fins d'accroitre la dette d'intérêts.

De surcroît, la dette mise à sa charge au titre des intérêts s'élève à la somme de 845,94 euros, somme dont le caractère excessif au regard du montant de la créance en principal n'est nullement établi.

Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire doit ainsi être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Mme [H], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Écarte le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel;

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [H], ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H], fixé la créance de la SARL B-Squared Investments en principal à la somme de 6.792,64 euros et condamné Mme [H] aux dépens ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des intérêts, inclus dans la créance fixée des frais qui ne sont pas sollicités, suspendu la procédure de saisie et accordé des délais de paiement à Mme [H] en en fixant les modalités subséquentes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Écarte la fin de non -recevoir tirée de la prescription des intérêts ;

- Fixe comme suit la créance de la SARL B-Squared Investments, hors les intérêts ayant courus à compter du 8 novembre 2022 venant en sus :

. principal : 6.792,64 euros ;

. intérêts arrêtés au 8 novembre 2022 : 845,95 euros ;

. versements à déduire: 1.578,75 euros ;

- Déboute Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

- Condamne Mme [K] [U] [H] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/00274
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00274 ?
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